LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2020 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la sécurité sociale. et 11 autres |
| Directive transposée : |
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—
[…] Attendu que l'article 1520 du code général des impôts modifié par la Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 – art.57 (V) énonce : « 1. […] par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Condamne la SARL PANCHOT à payer à la SAS REXEL FRANCE, la somme de 12.895 euros (DOUZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, […]
Rejet —
[…] D'autre part, aux termes du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : " () B. 1. […]
Rejet —
[…] Par un mémoire distinct enregistré le 28 janvier 2019, la SNC Eco Valence a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur version modifiée par la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015.
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015 s'établit comme suit :
|
PRÉVISION D'EXÉCUTION 2015 (*) |
|
|---|---|
|
Solde structurel (1) |
- 1,7 |
|
Solde conjoncturel (2) |
- 2,0 |
|
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- 0,1 |
|
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,8 |
|
(*) En points de produit intérieur brut. |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l'état semestriel mentionné à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l'exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l'ordre d'énumération de l'article L. 200-2 du même code.
En application du premier alinéa du présent II, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.
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