Confirmation 14 novembre 2018
Confirmation 18 mars 2021
Infirmation partielle 3 juin 2022
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 nov. 2020, n° J2016000673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2016000673 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : CHOLAY
Martine
Copie aux demandeurs : 6 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2016000673
AFFAIRE 2016038654
ENTRE:
SARL LA SCALA, dont le siège social est 5 rue O-P Q 75007 Paris – RCS
B 349978536
Partie demanderesse : assistée de Me PUJOS Matthias Avocat (A288) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET: 1) SARL H, dont le siège social est 5 rue O-P Q 75007 Paris – RCS
B 812086304
Partie défenderesse assistée de Maître Olivier JACQUIN du Cabinet JACQUIN
MARUANI Avocat (P428) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN ASSOCIES Avocat (R285) 2) En présence de la SA MICHEL & V GRIFFATON, dont siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
26 AFFAIRE 2016049865
ENTRE:
SARL H, dont le siège social est 5 rue O-P Q 75007 Paris – RCS B
812086304
Partie demanderesse : assistée de Maître Olivier JACQUIN du Cabinet JACQUIN
MARUANI Avocat (P428) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
1) Monsieur Z X, demeurant 11-15 rue A Bologne 75116 Paris
2) Monsieur A Z X, demerant […]
3) Monsieur Y X, demeurant […]
Partie défenderesse : comparant par Me L K Avocat (RPJ090524)
27 AFFAIRE 2016060003 ENTRE:
1) M. X Z, demeurant 11-15 rue A Bologne 75116 Paris
2) M. X A-Z, demeurant […]
3) M. X Y, demeurant […] demanderesse : comparant par Me L K Avocat (RPJ090524)
of
N° RG: J2016000673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
[…]
ET:
Me B C, demeurant […] défenderesse : assistée de Maître CHIFFAUD-MOLINARD A-Pierre du
CABINET FILOR Avocat (C1600) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL LA SCALA, dont M D E et Mme F G sont les co-gérants, exploitait sous cette enseigne un restaurant italien à Paris au sein de deux locaux commerciaux adjacents situés dans le même immeuble. Le fonds et les murs du principal local, la « grande SCALA », appartient à Messieurs A Z X, Z X, et Y X, ci-après dénommés
I X.
Le plus petit local, la « petite SCALA », appartient aux gérants depuis environ 20 ans.
Les gérants ont cherché à acquérir le fonds de commerce de la « grande SCALA », ou à défaut, à obtenir de leur bailleur l’autorisation d’effectuer des travaux de percement d’un mur aux fins de relier les deux parties du restaurant. Le fonds n’a pas été cédé, l’ouverture sollicitée n’a pas été autorisée et le bail n’a pas été renouvelé, mais l’activité s’est prolongée jusqu’à la notification d’un congé sans offre de renouvellement qui a obligé les gérants à rendre le fonds en septembre 2014 ; une indemnité d’éviction incombant aux I X, propriétaires des locaux, a été déterminée par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 avril 2016. Un nouveau restaurant, sous l’enseigne « H » a été ouvert en mars 2016 dans les anciens locaux exploités par la « grande SCALA ». Selon les dires de LA SCALA, cette enseigne est celle d’un restaurant proposant des spécialités italiennes identiques à celles de leur restaurant.
Les deux établissements se trouvent dans une même copropriété dont le règlement contient une clause de non-concurrence interdisant aux propriétaires de concurrencer les autres commerces exercés dans l’immeuble via une exploitation « analogue ou similaire ».
LA SCALA invoque les dispositions du bail et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
SARL H a attrait en intervention forcée les I X ; ces derniers ont appelé en garantie leur conseil, Maître B, rédacteur du bail commercial.
Une médiation a été proposée par LA SCALA et une exception d’incompétence a été soulevée par Maître C B.
C’est dans ces conditions que sont nées les présentes instances.
LA PROCEDURE
RG. 2016038654
Par actes en date du 25 mai 2016 signifié à personne habilitée, LA SCALA assigne la SARL H,
اق
N° RG: J2016000673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
CS – PAGE 3 EME CHAMBRE
Par cet acte et aux audiences en date des 2 décembre 2016, 24 mars, 30 juin, 6 octobre.
2017, 27 juin 2016, 30 octobre 2019, LA SCALA, réputée avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures du 22 janvier 2020, demande au tribunal, de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu le règlement de copropriété du 5 rue O P Courrier
Vu les articles 13 1-2 et 700 du CPC
* DECLARER recevable l’action en justice introduite par la société la SCALA
DIRE OPPOSABLE à la SARL, H la clause restrictive de concurrence figurant dans le
Règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue O P Q à 75007 Paris
JUGER que les I X et la SARL H ont commis une faute contractuelle, assimilée à une faute délictuelle commise au préjudice de la société LA SCALA, en concluant et exécutant un contrat de bail en violation des prescriptions dudit règlement de copropriété
CONDAMNER solidairement les I X et la SARL H à verser. en réparation de cette faute délictuélle commise au préjudice de la société LA SCALA la somme de 50.000 euros
*JUGER que la SARL H commet depuis mars 2016, des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société LA SCALA
* CONDAMNER la SARL H à verser en réparation de ces agissements ayant généré un préjudice au détriment de la société LA SCALA la somme de 250.000 euros
* DIRE sa responsabilité délictuelle engagée
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER la SARL H et les I X et à verser à la société LA
*
SCALA la somme de 8.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du. CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
RG 2016049865 (assignation en garantie)
Par actes en date du 7, 11, 13, 21, 22 juillet, 3 et 17août août 2016, convertis en procès verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du CPC, (pour A Z H) et selon l’article 658 (pour Z H) et signifié à personne (pour Y), SARL H assigne en intervention forcée I X. Par ces actes, elle demande au tribunal de:
Vu l’article 68 du code de procédure civile;
Vu l’article 331 du code de procédure civile; Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1719 du code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats.
f
N° RG: J2016000673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020 CS – PAGE 4 3 EME CHAMBRE
DIRE recevable et bien fondée la SOCIETE H en sa demande d’intervention forcée de
Monsieur A-Z X, Monsieur Z X et Monsieur Y
X, dans le cadre de l’assignation délivrée par la société LA SCALA à l’encontre de la SOCIETE H et dénoncée en tête des présentes;
y
En conséquence,
DIRE et JUGER que Monsieur A-Z X, Monsieur Z X, et
Monsieur Y X, en leur qualité de Bailleurs et de copropriétaires indivis devront garantir et relever indemne, et solidairement entre eux, de toutes conséquences, et condamnations éventuelles de la société H dans le cadre de la procédure en cours initiée à son encontre par la société LA SCALA;
CONDAMNER solidairement entre eux, Monsieur A-Z X, Monsieur
Z X et Monsieur Y X, à payer à la SOCIETE H, la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile
CONDAMNER solidairement entre eux, Monsieur A-Z X, Monsieur
Z X et Monsieur Y X aux entiers dépens dont bénéfice au profit de la SCP JACQUIN MARUANI ASSOCIES.
En dates des 21 octobre 2016, 10 février, 19 mai, 8 décembre 2017, SARL H, réputée avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures du 27 novembre 2019, demande au tribunal de:
Vu les articles 6, 9, 32-1 et 55 du code de procédure civile, Vu les articles 1199, 1240 (anciennement 1382) et 1719 du code civil,
Vu Article 544 du code civil, Vu les articles 8 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces visées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER l’assignation délivrée à la requête de la société LA SCALA nulle et de nul effet
Subsidiairement
-- DECLARER la société LA SCALA irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses,
demandes, fins et conclusions
En conséquence
- DEBOUTER du fait notamment du caractère réputé non écrit de la clause litigieuse de non concurrence et de ses demandes indemnitaires extravagantes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE recevable et bien fondée la société H en sa demande de garantie solidaire
- formulée à l’encontre des Bailleurs, Monsieur A-Z X, Monsieur Z
X, et Monsieur Y X ; CONDAMNER la société LA SCALA à verser à la société H la somme de 125.000 €
à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, matériel et moral du fait des atteintes à la jouissance paisible de son fonds de commerce, ainsi qu’à son image et à sa notoriété ; CONDAMNER la société LA SCALA à verser à la société H la somme de 3.000 € pour procédure abusive et dilatoire ;
l A
N° RG:J2016000673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020 CS – PAGE 5 3 EME CHAMBRE
En conséquence, et en tout état de cause :
- CONDAMNER la société LA SCALA et/ou toute autre partie succombante à payer à la société H la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de sa nécessaire défense ; 1
- CONDAMNER également et solidairement entre eux, Monsieur A-Z X, Monsieur Z X, et Monsieur Y X chacun à payer à la société
H la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de sa nécessaire défense;
- CONDAMNER solidairement entre eux, Monsieur A-Z X, Monsieur Z X, et Monsieur Y X, ainsi que la société LA SCALA et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP
JACQUIN-MARUANI.
RG 2016060003: Par acte en date du 6 octobre 2016, signifié à personne, I X assignent en intervention forcée Maître C B.
Par cet acte, I X demandent au tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile. Vu les articles: 1134 et.147 du code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats.
I
DIRE recevables et bien fondés Messieurs A-Z, Z et. Y X en leur demande d’intervention forcée de Maitre C B dans le cadre de l’assignation délivrée par la société H à leur encontré dénoncée en tête des présentes
En conséquence,
JOINDRE: les deux instances
4
DIRE et JUGER que Maître C B, en sa qualité de rédacteur du bail souscrit le
24 juin 2015 devra relever et garantir Messieurs A-Z, Z et Y X de toutes les conséquences qui pourraient être mises à leur charge du fait de l’action initiée par la société la Scala à l’encontre de la société H aux termes de l’assignation du 25 mai
2016, puis par la société H à l’encontre de Messieurs A-Z, Z et
Y X aux tenues de l’assignation délivrée le 21 juillet 2016.
CONDAMNER Maitre C B, aux dépens de l’instance dont bénéfice au profit de
Maitre K L.
A l’audience du 27 novembre 2019, I X, réputés avoir abandonné leurs prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures, demandent, au tribunal, de :
Dire et juger que SARL LA SCALA ne démontre pas l’existence d’un trouble. manifestement illicite
Dire et juger que la clause du règlement de copropriété de l’immeuble 5 rue O
P Courrier 75007 Paris ainsi rédigée sera réputée non écrite (chapitre 5, page
43): « Il est formellement interdit aux propriétaires des locaux commerciaux et boutiques,
ainsi qu'à leurs ayant droits, de concurrencer sous quelque forme que ce soit, lesA
N° RG: J2016000673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
[…]
autres commerces exercés dans l’immeuble au moyen de la création d’une exploitation analogue ou similaire.
L’ordre de priorité dans l’exercice des commerces sera comme de droit, établi par la date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou des métiers, et par la prise d’une patente. La nature exacte desdits commerces se trouvera limitée par les énonciations des immatriculations sus visées à la condition cependant, que ces dernières soient justifiées par une exploitation effective antérieure à la création de la nouvelle activité envisagée »
Dire et juger que le caractère non écrit de cette clause aura un effet rétroactif. w
En conséquence,
Débouter SARL LA SCALA de l’intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que Messieurs A Z, Z et Y X n’ont pas à répondre des prétendues fautes de son locataire la société H, constitutives d’un acte de concurrence déloyale
Dire et juger que le règlement de copropriété est opposable à la société H qui BARD
en avait une parfaite connaissance et en conséquence,
Débouter la société H de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de
Messieurs A Z, Z et Y X.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Dire et juger le jugement à venir commun à Me B
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner tout succombant à verser à Messieurs A Z, Z et Y X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont bénéfice au profit de Maitre K L
Rejeter toutes les demandes qui pourraient être formulées contre Messieurs A
-
Z, Z et Y X.
En date du 27 novembre 2009, Monsieur C B réputé avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures, demande, au tribunal, de :
Vu l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, :
Déclarer le jugement à intervenir commun à toutes les parties et opposable à ce titre à Me C B ;
Les instances sous les numéros RG 2016038654, 2016049865 et 2016060003 ont été jointes en date du 2 décembre 2016 sous le numéro RG J2016000673.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de céans, saisi par la SARL LA SCALA et Maître
C B se déclare compétent, dit que le jugement à intervenir sera opposable à Maître C B et regvoie l’affaire au fond.
d
N° RG: 2016000673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
[…], 3 EME CHAMBRE
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de céans a désigné M M N comme juge conciliateur afin de parvenir à une solution amiable, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée..
A l’audience du 9 septembre 2020, les parties régulièrement convoquées se présentent par leur conseil. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sur les incidents sera prononcé le 26 novembre 2020 par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties sur les incidents et des pièces soumises aux débats, le
Tribunal rappellera:
Pour LA SCALA:
C’est à bon droit que SARL LA SCALA a assigné en justice SARL H sur le fondement
d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme. L’assignation est parfaitement régulière et recevable.
Sur l’opposabilité du règlement de copropriété à SARL H et à I X, il est de jurisprudence constante que la clause d’un règlement de copropriété doit recevoir application tant qu’elle n’a pas été déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire.
En l’espèce, la clause restrictive de concurrence du chapitre 5 du règlement de copropriété, intitulé « Droits et obligations du copropriétaire en ce qui concerne les parties privées » est donc applicable depuis la conclusion du contrat de bail, faute d’avoir à cette date; été réputée non écrite; elle est opposable à I X, bailleurs et à SARL H, preneuse à bail.
La clause figurant dans le bail consenti par I X à SARL H, ainsi libellée, < Le Bailleur se réserve le droit de louer à son gré les autres locaux de l’immeuble dont il serait propriétaire à qui bon lui semblera, pour quelque utilisation que ce soit, y compris pour l’exercice d’activités concurrentes à celles exercées par le Preneur » viole le règlement de copropriété.
En effet, en concluant le contrat de bail ainsi libellé, I X et SARL
H ont commis une faute contractuelle, qui, en l’espèce, engage leur responsabilité délictuelle à l’égard de tout tiers intéressé et notamment SARL LA SCALA.
L’absence de lien contractuel entre SARL LA SCALA et SARL H n’est pas contestée ; mais SARL H et I X sont unis par un contrat de bail commercial et ils étaient tenus de se conformer aux dispositions du règlement de copropriété interdisant l’exploitation de commerces concurrents au sein de la copropriété.
Sur la faute commise par SARL H, les actes de concurrence déloyale et
d'agissements parasitaires sont caractérisés.I
N° RG: J2016000673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
[…]
L’absence d’enseigne SARL H sur la devanture du restaurant entraîne une confusion dans l’esprit du client; de nombreux exemples quotidiens le démontrent.
Il y a identité de menus entre deux restaurants mitoyens, ce qui crée une confusion inextricable dans l’esprit de la clientèle.
En se bornant à profiter du même emplacement que SARL LA SCALA, à proposer les mêmes services et en copiant ses prestations, SARL H se place clairement dans le sillage de SARL LA SCALA.
Le lien de causalité entre la faute de SARL H et le préjudice subi par SARL LA SCALA est direct et certain comme le montre la chute du chiffre d’affaires survenue après l’ouverture de SARL H en mars 2016.
La perte subie par SARL LA SCALA se définit comme la perte effective subie du fait des actes de concurrence déloyale qui lui ont été dommageables. Elle comprend un ensemble de pertes immatérielles et matérielles.
Pour SARL H :
L’assignation de la société LA SCALA à l’encontre de SARL H est nulle ou à défaut irrecevable, sur le fondement de l’article 55 du CPC. En effet, SARL LA SCALA aurait dû introduire son action à l’encontre des bailleurs de SARL H, les I X, en leur qualité de copropriétaires indivis, car « seuls responsables d’une éventuelle violation du règlement de copropriété » ;
A titre subsidiaire, l’action de SARL LA SCALA à l’encontre de SARL H est mal fondée, aucun « manquement contractuel » à l’égard de SARL LA SCALA ne pouvant être reproché à SARL H.
n’étant pas Aucun lien contractuel n’existe entre les deux sociétés, SARL. H propriétaire et étrangère aux discussions sur une proposition d’achat de murs..
La réalité est que l’essentiel des griefs et arguments avancés par SARL LA SCALA sont dirigés à l’encontre des I X, bailleurs de SARL H, auxquels SARL LA
SCALA reproche de n’avoir pas respecté une clause de non-concurrence inscrite au règlement de copropriété.
En effet, des locaux commerciaux doivent être libres d’utilisation pour n’importe quel usage dès lors qu’ils se situent dans la destination de l’immeuble, et ce nonobstant toute clause contraire d’un règlement de copropriété car, à défaut, celle-ci doit être nécessairement déclarée réputée non écrite, suivant jurisprudence de la Cour de Cassation du 22 juillet
.1987.
En l’espèce, la clause du règlement de copropriété stipule que :
< Il est formellement interdit aux propriétaires des locaux commerciaux et boutiques, ainsi qu’à leurs ayant droit, de concurrencer sous quelque forme que ce soit, les autres commerces exercés dans l’immeuble au moyen de la création d’une exploitation analogue ou similaire.
L’ordre de priorité dans l’exercice des commerces sera comme de droit, établi par la date d’imma iculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou des Métiers et pour la prise
d'une patente. A
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JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
[…]
La nature exacte desdits commerces se trouvera limitée par les énonciations des immatriculations susvisées à la condition cependant que ces dernières soient justifiées par une exploitation effective antérieure à la création de la nouvelle activité envisagée ».
Cette clause restreint les droits de copropriétaires pour des motifs non justifiés par la destination de l’immeuble, et ce, en violation des dispositions de l’article 544 du code civil.
La clause ne concerne nullement SARL H. et ne lui est pas opposable.
De surcroît, il n’est pas prouvé que lors de la signature de son bail, SARL H avait.eu connaissance des termes du règlement de copropriété et notamment de la clause de non concurrence. Il n’y a donc aucune faute contractuelle commise par SARL H, qui n’est: pas copropriétaire, à l’égard de SARL LA SCALA. La clause doit être réputée non écrite.
Concernant les allégations de concurrence déloyale de la part de SARL H, il n’y a pas de preuves valables et tangibles permettant de caractériser des agissements fautifs de SARL H,
Les conditions cumulatives nécessaires de sont pas réunies..
La liberté d’entreprendre et la liberté d’établissement sont deux principes protégés par des textes.
Les diverses considérations sur une cession de murs, une étude de faisabilité technique de la réunion des deux salles de restauration, une indemnité d’éviction, le maintien d’une enseigne « LA SCALA » et les relations avec les I X, sont étrangères à
SARL H.. ti
Il n’y a aucune confusion entre les restaurants, qui serait voulue et entretenue par SARL H ; les deux établissements n’ont pas les mêmes décorations et agencements, n’ont pas les mêmes produits et la même cuisine.
Il n’y a donc aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme. En tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice réclamé qui repose sur une comparaison de chiffre d’affaires de deux mois et quatorze jours
d’activité sur les années 2015 et 2016.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à l’encontre de SARL H, celle-ci est bien fondée à appeler en garantie les I X en leurs qualités de bailleurs et de propriétaires indivis, qui auraient dû donner à bail à SARL H un local conforme
à sa destination en vertu de son obligation légale de délivrance. Contrairement aux affirmations, le règlement de copropriété n’a jamais été annexé au bail en dépit de ce qui y est mentionné ; il est donc inopposable à SARL H..
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par SARL H pour préjudice matériel, financier et moral, et une demande de publication du jugement, à intervenir sont justifiées.
Pour Maître C B :
Maître B ne s’est pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, mais indique dans ses conclusions que le jugement à intervenir doit être déclaré commun à toutes
les parties et opposable à ce titre à Me Serge GRIFFON ;L
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JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 10
Pour les I X :
A titre principal, SARL LA SCALA ne rapporte pas la preuve d’une pratique commerciale fautive dont elle serait la victime.
S’installer à côté d’un concurrent en application de la liberté d’entreprendre ne peut être qualifié automatiquement de concurrence déloyale.
SARL LA SCALA ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi une perte de son chiffre d’affaires et de sa fréquentation en raison de la présence d’un autre restaurant italien à proximité. Le jeu normal de la concurrence doit être pris en compte.
La clause litigieuse du règlement de copropriété restreint les droits des copropriétaires ; elle est contraire à la destination de l’immeuble et doit être déclarée par le juge ou par un vote en assemblée générale, non écrite avec un effet rétroactif.
terrain délictuel, à l’égard d’une « victime par ricochet » il ne saurait être fait grief à un bailleur propriétaire (I X) de ne pas avoir appliqué une clause illicite du règlement de copropriété.
SARL LA SCALA ne démontre pas avoir été victime d’une concurrence déloyale.
A titre subsidiaire, sur l’appel en garantie de SARL H, cette dernière avait connaissance du fait que SARL LA SCALA exploitait une pizzeria au sein de la même copropriété et cette situation ne peut être reprochée à I X qui sont étrangers au débat sur les fautes alléguées au titre de la concurrence déloyale.
CONSORTS FONTAINE ne peuvent donc être condamnés à relever et garantir SARL H pour ses fautes délictuelles.
Par ailleurs, SARL H avait connaissance du règlement de copropriété et ne peut opposer à ses bailleurs la méconnaissance de la clause de non-concurrence qui s’y trouvait insérée.
L’article 6.5 du bail commercial du 24 juin 2015 stipule que « le Preneur s’oblige en outre à respecter, en cas de copropriété de l’immeuble, les clauses et conditions du règlement de copropriété et de ses avenants, lesquels sont annexés au présent bail et ont valeur contractuelle ainsi que celles de tous les avenants modificatifs…
Le non-versement aux débats de l’exemplaire du règlement de copropriété signé par SARL H ne démontre pas qu’ils n’en ont pas eu connaissance ; leur prétendue réclamation de ce document est une affirmation dénuée de force probante.
En tout état de cause, le jugement à venir devra être rendu commun et opposable à Maître
B rédacteur du bail commercial, sur la base de l’article 331 du CPC.
SUR CE
Attendu que les contrats dont les conditions d’exécution opposent les parties ont été signés avant la date d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil;
f A
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JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
CS – PAGE 11 3 EME CHAMBRE
Sur la nullité de l’action introduite par SARL LA SCALA à l’encontre de SARL H, ou à défaut, l’irrecevabilité de l’action de SARL LA SCALA
Attendu qu’il est constant que l’assignation introduite par SARL LA SCALA à l’encontre de SARL H a notamment pour objet des actes de concurrence déloyale et de parasitisme; Attendu que les arguments développés par SARL H pour soulever la nullité ou
l’irrecevabilité de l’action de SARL LA SCALA à son encontre ne sont assortis d’aucun fondement juridique autre que l’article 55 du code de procédure civile; Attendu que ledit article dispose que « L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge » ; Attendu qu’il résulte des pièces produites que l’assignation est régulière et conforme aux dispositions de l’article précité ; en conséquence le tribunal déboutera SARL H de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation et dira que l’action initiée par SARL LA SCALA est recevable.
Sur le caractère réputé non écrit, de la clause restrictive de concurrence figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 5, rue O-P Q à Paris 7eme et son effet rétroactif.
Attendu que le règlement de copropriété (chapitre 5, page 43) stipule: « Il est formellement interdit aux propriétaires des locaux commerciaux et boutiques, ainsi qu’à leurs ayant droits, de concurrencer sous quelque forme que ce soit, les autres commerces exercés dans.
l’immeuble au moyen de la création d’une exploitation analogue ou similaire. L’ordre de priorité dans l’exercice des commerces sera comme de droit, établi par la date
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou des métiers, et par la prise d’une patente. La nature exacte desdits commerces se trouvera limitée par les énonciations des immatriculations sus visées à la condition cependant, que ces dernières soient justifiées par une exploitation effective antérieure à la création de la nouvelle activité envisagée » ;
Attendu que SARL H expose que SARL LA SCALA aurait dû introduire son action à l’encontre de ses bailleurs, les I X, seuls responsables d’une éventuelle violation du règlement de copropriété ; Attendu qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la clause précitée aurait dû être déclarée non écrite par une décision de justice ou retirée du règlement de copropriété par une assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965, c’est-à-dire la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés ; Attendu que le syndic de la copropriété aurait dû attirer l’attention des copropriétaires sur la présence d’une telle clause dans le règlement de copropriété et d’en proposer la suppression; En conséquence, la clause, restrictive de concurrence ne peut donc être valablement déclarée non écrite et le tribunal dira qu’elle doit recevoir application.
Sur la violation, par SARL H et I X, de la clause restrictive de concurrence figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 5, rue O-P
Q à Paris 7ème, et sur la faute délictuelle commise au préjudice de LA SCALA
Attendu que la Cour de Cassation, statuant en Assemblée Plénière, a permis que le tiers à un contrat, SARL LA SCALA en l’espèce, tiers au contrat de bail entre I
X et SARL H, puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité
F A
N° RG: J2016000673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
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délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; Attendu que SARL LA SCALA est donc fondée à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la part de SARL H et
I X, étant en présence dans l’immeuble « d’un autre commerce exercé dans l’immeuble au moyen de la création d’une exploitation analogue ou similaire. », dès lorsqu’il existe en l’espèce un lien de causalité entre ce manquement et le dommage qu’elle invoque;
Attendu que SARL H expose qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, n’ayant S
pas eu connaissance des termes du règlement de copropriété et notamment de la clause de non-concurrence litigieuse; attendu que cette affirmation est démentie par l’existence, dans le bail commercial signé par elle et I X le 24 juin 2015, de l’article 6.5 ainsi libellé : « Le Preneur s’oblige en outre, à respecter, en cas de copropriété de l’immeuble, les clauses et conditions du règlement de copropriété et de ses avenants, lesquels sont annexés au présent bail et ont valeur contractuelle ainsi que celles de tous les avenants modificatifs… » ; 'Attendu que la non production aux débats d’un exemplaire ou d’une copie du bail signé ne démontre en rien que SARL H n’ait pas eu connaissance du règlement de copropriété ;
En conséquence, le tribunal dira que SARL H et I X ont violé la clause restrictive de concurrence qui leur est opposable, figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 5, rue O-P Q à Paris 7ème et ont donc commis une faute contractuelle assimilée à une faute délictuelle commise au préjudice de SARL LA SCALA, en concluant et exécutant un contrat de bail en violation des dispositions du règlement de copropriété ;
Attendu que cette faute de SARL H et I X, justifie la réparation solidaire du préjudice qui en résulte pour SARL LA SCALA, que le tribunal, au vu des pièces produites et des débats, évaluera à 20.000 euros. En conséquence, la SARL H et les I X seront condamnés à verser à SARL LA SCALA la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice, déboutant
pour le surplus.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par SARL H et sur
l’existence d’un trouble manifestement illicite
Attendu que SARL LA SCALA expose que SARL H commet depuis mars 2016, des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice ;
Attendu que l’accueil d’une action en concurrence déloyale suppose que soit rapportée la preuve de l’existence d’une faute sans pouvoir reposer sur de simples présomptions ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que SARL LA SCALA et SARL H, en exploitant chacun, à la même adresse, un restaurant de cuisine italienne et pizzeria, sont en situation. de concurrence;
Attendu que, pour que puisse être qualifiée de « déloyale », la concurrence doit être à
l’origine d’une faute causant, volontairement ou non, un trouble commercial;
A
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JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020 CS – PAGE 13 3 EME CHAMBRE
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats, que la cohabitation physique des deux restaurants, l’absence d’enseigne en hauteur et différenciante de la part de SARL H et la connexité des menus ne sont pas, en soi, constitutifs d’une faute; Attendu que s’il peut exister une confusion dans l’esprit de la clientèle, le bénéficiaire de cette confusion n’est pas identifié, SARL LA SCALA précisant elle-même que « la clientèle est exactement la même » ;
Attendu en outre que SARL LA SCALA soutient que SARL H s’est immiscée dans son sillage, en tirant profit de son savoir-faire et de ses investissements ; attendu qu’il résulte des pièces produites que SARL H a procédé à des investissements en matériel spécifique, qu’elle a une notoriété commerciale existante antérieure à son installation rue O P
Courrier, qu’il n’est pas contesté que sa pâte à pizza est d’une consistance différente ;
Attendu qu’aucun trouble manifestement illicite ni abus de la liberté du commerce n’est
établi ;
En conséquence, le tribunal déboutera SARL LA SCALA de ses demandes au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la demande de garantie solidaire formulée par SARL H à l’encontre de
I X
Attendu qu’il a été démontré que SARL H et les I X, sont solidairement coresponsables, d’un manquement contractuel au préjudice de SARL LA SCALA; attendu que SARL H est donc mal fondée à demander aux I
X leur garantie solidaire, le tribunal la déboutera de sa demande de garantie
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par SARL H à l’encontre de SARL
LA SCALA, pour préjudices financier, matériel et moral
Attendu que la demande SARL H, agrégeant trois préjudices, respectivement financier, matériel et moral, non distingués ni identifiables par le quantum global invoqué,
n’est pas justifiée, elle en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par SARL H à l’encontre de SARL
LA SCALA, pour procédure abusive et dilatoire
Attendu que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce, SARL H sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’opposabilité formulée par Me B
Le tribunal dira le jugement à intervenir opposable à Maître B
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Sur l’article 700 du CPC
Attendu que vu les faits de l’espèce, le tribunal condamnera solidairement SARL H et.
Messieurs A Z, Z et Y X à verser chacun à SARL LA SCALA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
Sur les dépens:
Le Tribunal mettra les entiers dépens à la charge solidaire de SARL H et Messieurs
A Z, Z et Y X.
Le Tribunal statuera dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute SARL H de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation ;
Dit recevable l’action initiée par SARL LA SCALA ; Dit opposable à SARL H la clause restrictive de concurrence figurant dans le Règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue O P Q à […];
Condamne solidairement SARL H et I X à verser à SARL
LA SCALA la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant: de la violation des dispositions du Règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue O
P Q à 75007 Paris ; Déboute SARL H de sa demande de garantie solidaire formulée à l’encontre des bailleurs, I X ;
Déboute SARL LA SCALA de ses demandes au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Déboute SARL H de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, financier et moral; Déboute SARL H de sa demande pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamne solidairement SARL H et Messieurs A Z, Z et
Y X à verser chacun à SARL LA SCALA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ; Dit le jugement à intervenir opposable à Maître B Dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement, les en déboute respectivement;
Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne solidairement la SARL H, Messieurs A Z, Z et
Y X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 341,95 € dont 56,35 € de TVA.
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JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2020, en audience publique, devant M. R S, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
R S, T U et V W
Délibéré le 06 novembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. R S, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
président Le greffier
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