Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 26 déc. 2024, n° 2203776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Perpignan Sud, représenté par la SCP d’avocats TZA TOULEMONT ZAPF, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la base d’imposition mentionnée sur l’avis d’impôt 2021 pour l’hôtel « Ibis » sis 66 A Avenue de Rome à Perpignan, soit 11 777 frais de gestion inclus est erronée ; les impositions en litige doivent être calculées en prenant en compte, pour la mise en œuvre du « planchonnement », une base d’imposition qui aurait dû être retenue en l’absence de révision foncière, à hauteur de 28 951 euros ;
— trois autres locaux auraient dus servir de base de référence pour établir la taxe foncière au titre de l’année 2016 ; le local n° 3 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Perpignan, Hôtel situé au 8 boulevard Wilson au tarif de 6,86 euros par m²; le local n° 31 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Perpignan, Hôtel du Berry situé au 6 avenue du Général de Gaulle au tarif de 5,87 euros par m2 et le local n° 166 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Perpignan du 12 octobre 1972, Hôtel Le Crocodile Rouge situé au
14 rue des Cardeurs au tarif de 4,57 euros par m2 ; dans son mémoire en réplique elle renonce à se prévaloir des locaux de références n°3 et 31 ;
— le local type local-type n° 163 du procès-verbal de Perpignan ayant servi de terme de comparaison pour l’évaluation de la valeur locative 1970 de l’établissement litige ne peut être retenu ; en effet, ce local est situé en face de la gare tandis que son établissement est l’établissement est situé en bordure de la ville de Perpignan, il est donc difficile d’accès pour une clientèle non véhiculée ; elle est fondée à solliciter un abattement de 20 % au tarif appliqué à son établissement, ceci afin de tenir compte de la différence de localisation constatée entre les termes comparés, soit un tarif minoré de 4,70 €/m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées a été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. En 2021, la SCI Perpignan Sud, propriétaire d’immeubles à usage d’hôtels a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d’équipement, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) pour un montant total de 20 418 euros. Dans le cadre de la présente instance, elle doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Perpignan, à raison de l’immeuble situé au 66 A avenue de Rome à Perpignan, exploité sous l’enseigne
« Ibis ».
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. D’une part, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (). ».
3. D’autre part, aux termes du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : " () B. 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / (). / D.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017 « . Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts. Aux termes du IV de ce dernier article : » Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 « . Enfin, aux termes de l’article 1518 E du même code : » () Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du
29 décembre 2010 (), dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété () ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
4. Lorsque l’administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s’il s’y croit fondé, de contester devant le juge de l’impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative.
5. Il résulte de l’instruction qu’afin de procéder à l’évaluation de l’immeuble en litige, l’administration fiscale a retenu, comme terme de comparaison pour l’application des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2016, le local-type n° 163 du procès-verbal d’évaluation du procès-verbal de Perpignan qui correspond à l’hôtel Paris-Barcelone situé 1, avenue de Gaulle à Perpignan et dont le tarif unitaire est de 5,87 euros par m2. Pour contester la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative la société requérante soutient que le local-type retenu par l’administration est situé à proximité immédiate de la gare ferroviaire, dans le centre-ville, ce qui s’avère une situation géographique très favorable, compte tenu de sa capacité à capter la clientèle des voyageurs, et notamment de la clientèle non véhiculée. Elle fait valoir que son établissement est quant à lui situé en bordure de la ville de Perpignan. Cependant, il résulte de l’instruction, que l’établissement de la société requérante bénéficie d’un emplacement très favorable, dès lors qu’il est situé à proximité immédiate de l’aéroport ainsi que du centre-ville et bénéficie d’un parking gratuit clos à la différence de l’établissement type de l’administration. En outre, le local-type n°166 proposé par la société requérante, eu égard à l’absence de parking gratuit et à ses caractéristiques ne saurait constituer un meilleur terme de référence que le local-type proposé par l’administration, ce dernier devant dès lors être retenu pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
7. Enfin, si la société requérante se prévaut des dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts qui prévoient la possibilité d’ajuster la valeur locative cadastrale d’un bien pour tenir compte des différences qui le séparent de l’immeuble retenu comme terme de comparaison, sa demande d’abattement de 20% n’est assorti d’aucun élément suffisamment circonstancié, alors qu’en tout état de cause, la seule différence de localisation constatée entre les termes comparés, ne pourrait par elle-même le justifier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Perpignan Sud-Perpignan n’est pas fondée à solliciter la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, et par voie de conséquence, des cotisations de taxe spéciale d’équipement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Perpignan Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Perpignan Sud et à la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2203776
pa
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