Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 juin 2023, N° 23/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02748 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I5QC
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
06 juin 2023
RG:23/00118
[X]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 juin 2023, N°23/00118
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille Alliez, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C301892023005826 du 14 septembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
Mme [W] [P] épouse [B]
née le 30 août 1981 à [Localité 7] (06)
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juin 2022, M. [I] [X] a vendu à Mme [W] [P] un véhicule de marque Kia, modèle Carnival, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 3 900 euros.
Faisant état de dysfonctionnements survenus dès le 25 juin 2022, Mme [P] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule à la demande de son assureur protection-juridique, à laquelle M. [X] n’a pas participé.
Par acte du 8 mars 2023, elle a assigné le vendeur en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023
— a prononcé la résolution de la vente intervenue le 18 juin 2022,
— a condamné M. [X] à lui verser une somme de 3 900 euros en restitution du prix d’achat du véhicule,
— l’a condamnée à lui restituer le véhicule,
— a dit que cette restitution se caractérise notamment par la remise des documents d’identification du véhicule, dont le certificat d’immatriculation,
— a dit que M. [X] devra procéder par ses propres moyens et à ses propres frais à la récupération et à l’enlèvement du véhicule depuis son lieu de stockage,
— l’a condamné
— à verser à Mme [P] la somme de 1 524,91 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée au 30 juin 2022, tous chefs de préjudices confondus,
— au paiement des frais de gardiennage dus au titre de la période du 30 juin 2022 jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule de son lieu de stockage,
— a débouté celle-ci du surplus de ses demandes,
— a dit qu’à défaut du respect, dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement, des termes de la présente décision par M. [X], elle pourra disposer librement du véhicule, sans préjudice des condamnations prononcées ci-avant,
— a condamné M. [X] aux dépens de l’instance et à verser à Mme [W] [P] une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2023.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 14 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 octobre 2023, et signifiées à l’intimée le 9 octobre 2023, M. [X] demande à la cour :
A titre principal
— de débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— de la débouter de toutes ses demandes indemnitaires
En tout état de cause
— de la débouter de toutes ses demande
— de la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant soutient
— que le rapport d’expertise extrajudiciaire a été réalisé de façon non contradictoire, ne lui est donc pas opposable et ne permet pas d’établir l’antériorité des vices allégués,
— que les désordres affectant la pompe à eau et le système de liquide de refroidissement sont liés à l’usure normale du véhicule,
— qu’il est profane dans le domaine de la mécanique et ne pouvait avoir connaissance des prétendus désordres affectant le véhicule.
Mme [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 du même code l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Enfin aux termes de l’article 954 du même code les conclusions d’appel contiennent, en en-tête les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l’objet du litige (article 910-1 du code de procédure civile).
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème 17 septembre 2020 pourvoi n°18-23.626), sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 susvisé, de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, M. [X] a interjeté appel du jugement rendu le 6 juin 2023 mais ne sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelant qui seules saisissent la cour, ni l’annulation, ni l’infirmation du jugement querellé, se contentant de solliciter le débouté de Mme [P] de ses demandes.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement.
M. [X] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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