LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 15 avril 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 7 autres |
| Directive transposée : |
Commentaires • 267
Décisions • 101
Rejet —
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-444 du 13 avril 2016, applicable à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, […]
Rejet —
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à M e Oloumi en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91/647 du 10 juillet 1991. […] - la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 et le décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016 ;
Annulation —
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M e Moulin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] - la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 225-4-1, 225-5, 225-6, ».
Au premier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « inadaptations », sont insérés les mots : « , dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains ».
Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-40-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-40-1.-Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 du présent code.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.
« Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22.
« Sans préjudice du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »
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