Infirmation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 nov. 2015, n° 15/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 24 février 2015, N° 2014/13518 |
Texte intégral
R.G : 15/01674
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 24 février 2015
RG : 2014/13518
XXX
SCP H I J ET B C HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS
C/
LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 26 Novembre 2015
APPELANTE :
SCP H I J et B C
Huissiers de Justice associés
représentée par son liquidateur amiable Maître B C
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BMB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2015
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— D E, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
MM H-I J et B C, huissiers de justice à Lyon, sont actuellement poursuivis à la requête du Procureur de la République dans le cadre d’une information judiciaire auprès d’un juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Lyon pour des faits d’abus de confiance par un officier ministériel dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, faux et usage de faux.
La chambre nationale des huissiers de justice s’est constituée partie civile auprès du juge d’instruction.
Par arrêté du Garde des Sceaux en date du 2 septembre 2014, le retrait de MM H-I J et B C de leur office d’huissier de justice a été accepté et la scp H-I J & B C a été dissoute.
La selarl Y et Dupeysset a été nommée huissier de justice en remplacement de la scp H-I J & B C et la succession entre les deux études s’est opérée sur la base d’une convention de cession de droit de présentation de matériels et de créance signée le 16 novembre 2012.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé la chambre nationale des huissiers de justice à pratiquer une saisie conservatoire de toutes sommes détenues par Maître Z Y et Maître X Dupeysset, co-gérants de la selarl Y-Dupeysset pour le compte de la scp H-I J & B C pour sûreté et conservation de la somme de 500.000 €.
La chambre nationale des huissiers de justice avait exposé à l’appui de sa requête qu’elle devrait en sa qualité de garante de la responsabilité civile professionnelle des huissiers de justice indemniser la totalité des victimes des détournements pour lesquels MM. J et C étaient mis en examen, s’ils étaient déclarés coupables et avait soutenu, pour ce motif, être titulaire d’une créance fondée en son principe.
Suivant exploit du 30 septembre 2014, la chambre nationale des huissiers de justice a fait délivrer à Maître Y et Maître Dupeysset, en leur qualité de co-gérant de la selarl Y-Dupeysset, et à la selarl Y-Dupeysset, une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la scp H-I J & B C, huissiers de justice à Lyon, pour garantir le paiement de la somme de 500.000 €.
La somme sur laquelle la saisie a été pratiquée constitue le solde du prix de cession de l’office ministériel.
Par exploit du 14 novembre 2014, la scp H-I J & B C a fait assigner la chambre nationale des huissiers de justice devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de nullité de cette saisie conservatoire en relevant notamment que l’ordonnance d’autorisation de saisie ne visait pas la selarl mais seulement les associés.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2014, le juge de l’exécution a autorisé la chambre nationale des huissiers de justice à procéder à une saisie conservatoire des sommes détenues par la selarl Y et Dupeysset, représentée par Maître Z Y et X Dupeysset, co-gérants, pour le compte de la scp H-I J & B C.
Le 1er décembre 2014, la chambre nationale des huissiers de justice a donné mainlevée de la saisie conservatoire du 30 septembre 2014.
Par acte du même jour, elle a fait délivrer à la selarl Y et Dupeysset une saisie conservatoire des sommes détenues par elle pour le compte de la scp H-I J & B C pour garantir le paiement de la somme de 500.000 €.
Par exploit du 22 décembre 2014, la scp H-I J & B C a fait assigner la chambre nationale des huissiers de justice devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de nullité de la 2e saisie conservatoire.
La scp H-I J & B C a demandé au juge de l’exécution de prononcer la nullité ou à défaut la mainlevée de la saisie conservatoire, à titre subsidiaire, elle a invoqué la caducité de cette saisie conservatoire du 1er décembre 2014 et à titre très subsidiaire, elle a demandé la limitation de l’autorisation à 1.000 €.
Elle a sollicité en outre le paiement d’une somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 février 2015 auquel il est expressément référé pour l’exposé des prétentions antérieures des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON a :
— prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les N° 2014/13518 et 2014/14824,
— débouté la scp J-C de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la chambre nationale des huissiers de justice,
— condamné la scp J-C aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 février 2015, la scp H-I J & B C a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 4 mars 2015, le président de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’audience des plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2015 et a fixé un calendrier de procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 octobre 2015, la scp J-C, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable Maître B C demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté le 24 février 2015 à l’encontre du jugement rendu le même jour par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Lyon,
en conséquence,
à titre principal,
— constater l’abandon par la chambre nationale des huissiers de justice devant le tribunal de grande instance de Lyon de ses prétentions formées aux fins de sa condamnation,
— constater en conséquence la caducité de la mesure conservatoire du 1er décembre 2014,
— en ordonner la mainlevée,
et à titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater l’illicéité et les irrégularités affectant la saisie conservatoire pratiquée le 30 septembre 2014 par la scp Fradin Tronel Sassard & associés à la requête de la chambre nationale des huissiers de justice entre les mains de la selarl Y & Dupeysset,
— constater la mainlevée, en date du 1er décembre 2014, de la saisie conservatoire pratiquée le 30 septembre 2014, postérieurement à la nouvelle saisie conservatoire pratiquée le 1er décembre 2014 par la scp Fradin Tronel Sassard & associés à la requête de la chambre nationale des huissiers de justice entre les mains de la selarl Y & Dupeysset,
— constater l’abus de saisie constitué par le chevauchement de la saisie conservatoire illicite pratiquée le 30 septembre 2014 et de la saisie conservatoire « de régularisation » pratiquée le 1er décembre 2014 et constater la fraude concomitante à cet abus,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er décembre 2014,
subsidiairement,
— dire nulle et de nul effet la saisie conservatoire pratiquée le 1er décembre 2014 et en ordonner la mainlevée,
subsidiairement,
— constater le défaut de créance fondée dans son principe à l’origine des saisies conservatoires contestées,
— constater spécialement le caractère purement hypothétique de la créance invoquée par la chambre nationale des huissiers de justice,
— constater le défaut de menace pesant sur le recouvrement de la créance invoquée,
— rétracter dans leur entier les ordonnances rendues par le juge de l’exécution les 24 septembre 2014 et 20 novembre 2014 et autorisant lesdites saisies conservatoires et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er décembre 2014,
encore plus subsidiairement,
— constater la caducité de la mesure conservatoire du 1er décembre 2014, faute de justification auprès du tiers détenteur des diligences accomplies aux fins de poursuite de la procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire, et en ordonner la mainlevée,
à titre infiniment subsidiaire,
— modifier l’ordonnance entreprise quant au montant total retenu pour la saisie conservatoire litigieuse et le limiter à la somme de 1.000 €,
— condamner la chambre nationale des huissiers de justice au versement de la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la chambre nationale des huissiers de justice au versement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux devant rester à la charge du créancier en cas de recouvrement forcé.
La scp J-C fait valoir à titre principal que :
— pour valider la saisie conservatoire, la chambre nationale des huissiers de justice lui a fait délivrer une assignation en paiement d’une somme de 600.000 € devant le tribunal de grande instance de Lyon et dans le cadre de cette action au fond, elle a sollicité un sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué dans la procédure pénale, en précisant dans ses conclusions que le tribunal sera à nouveau saisi au fond,
— cette prétention a été émise dans des conclusions de fond et non pas des conclusions d’incident,
— ainsi, l’unique objet de sa demande n’est pas l’obtention d’un titre exécutoire mais d’un sursis à statuer sans formulation expresse d’aucune demande de condamnation et en raison du caractère récapitulatif des conclusions déposées, il apparaît que la chambre nationale des huissiers de justice a abandonné sa demande de condamnation,
— par application de l’article L 511-4, la mesure conservatoire est donc caduque.
A titre subsidiaire, la scp H-I J & B C se prévaut d’un abus de saisie et d’un comportement frauduleux et déclare que :
— la saisie pratiquée le 30 septembre 2014 est affectée d’une irrégularité majeure en ce qu’elle a été pratiquée entre les mains de la selarl Y et Dupeysset alors que l’ordonnance avait autorisé la saisie pour les sommes détenues par Maître Y et Maître Dupeysset et qu’il n’y avait pas d’autorisation de saisie entre les mains de la selarl Y et Dupeysset,
— cette saisie pratiquée sans autorisation était constitutive d’une voie de fait et était nulle,
— il appartenait donc à la chambre nationale des huissiers de justice d’en donner immédiatement mainlevée sauf à laisser perdurer les effets d’une saisie conservatoire qu’elle savait illicite, ce qu’elle a fait,
— du fait du procédé employé par la chambre nationale des huissiers de justice, la saisie conservatoire illicite a constitué le soutien nécessaire de la nouvelle saisie qui repose ainsi sur un artifice et une déloyauté qui lui sont préjudiciables,
— la requête aux fins de régularisation ne mentionne pas l’existence de la première saisie et le juge de l’exécution a été tenu dans l’ignorance de ce que son autorisation permettrait de couvrir une première saisie irrégulière, ce qui caractérise une fraude.
La scp H-I J & B C soutient par ailleurs que la chambre nationale des huissiers de justice ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et fait valoir que :
— il n’existe pas de lien entre l’issue de la procédure pénale à l’encontre des associés et la prétendue créance de la chambre nationale des huissiers de justice à l’encontre de la scp, personne morale distincte de ses associés,
— la chambre nationale des huissiers de justice n’est pas directement victime des agissements allégués et il n’existe donc ni une créance au profit de la chambre nationale des huissiers de justice ni une dette imputable à la scp,
— en outre, la créance alléguée par la chambre nationale des huissiers de justice est purement hypothétique et est soumise à un grand nombre d’inconnues, notamment le prononcé d’une déclaration de culpabilité à l’encontre des huissiers, l’existence de victimes des faits, objet de l’information judiciaire, le fait qu’elles soient reçues en leurs constitutions de partie civile, qu’elles se prévalent de la garantie de la chambre nationale des huissiers de justice et que celle-ci accepte de mettre en oeuvre sa garantie,
— la chambre nationale des huissiers de justice a elle même préconisé la pratique d’un honoraire libre, ce qui a été validé par un décret du 25 juin 2014, et elle ne peut se prévaloir d’une prétendue créance calculée sur la base d’une pratique qu’elle a elle même validée sauf à lui opposer le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
— en outre, la chambre nationale des huissiers de justice avait elle même provisionné sur la base d’un tiers du montant estimé des honoraires prétendument non conformes au tarif ce qui aurait du l’amener à limiter le montant de la mesure conservatoire.
La scp H-I J & B C fait valoir encore que :
— la chambre nationale des huissiers de justice ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance,
— elle ne justifie pas avoir, dans les huit jours des diligences à faire, signifié au tiers détenteur des biens saisis, une copie attestant de ces diligences,
— la mesure conservatoire ainsi pratiquée entre les mains de son débiteur lui a occasionné un préjudice dés lors qu’elle est de nature à entraver les opérations de liquidation consécutives à sa cessation d’activité et que ses associés se retrouvent désormais privés de ressources et d’une capacité à rebondir financièrement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 5 octobre 2015, la chambre nationale des huissiers de justice demande à la cour de :
— débouter la scp H-I J & B C, huissiers de justice associés, des fins de son appel,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 24 février 2015,
y ajoutant,
— condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance que la scp Lamy & Associés, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code pénal code de procédure civile.
La chambre nationale des huissiers de justice fait valoir que :
— la présentation d’une nouvelle requête dans des termes identiques à la première sauf sur la désignation du tiers saisi n’avait que pour objet de réitérer une mesure conservatoire entachée d’une erreur de plume et il n’y a dans cette démarche aucune fraude, ni tentative de fraude,
— en application de l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, elle est recevable à solliciter devant le juge pénal la condamnation des auteurs de l’infraction au paiement de dommages et intérêts à hauteur du préjudice qu’elle a l’obligation d’indemniser et par ailleurs, une société civile professionnelle est civilement et solidairement responsable des actes engageant la responsabilité de ses associés,
— le montant de la créance évaluée résulte du rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge d’instruction qui met en évidence un détournement de sommes de 619.079,14 €,
— il est justifié en l’état actuel de la situation de MM J et C de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance,
— dans l’hypothèse où lorsque comme en l’espèce, le créancier n’engage pas, mais poursuit, une action aux fins d’obtention d’un titre, les dispositions de l’article R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer puisque le délai de huit jours suivant la date de l’assignation est antérieur à l’exécution de la saisie conservatoire,
— les conclusions quelle a établies dans le cadre de la procédure au fond ne sont pas des conclusions sur le fond du litige mais tendent seulement au prononcé d’un sursis à statuer et il n’y a eu aucune renonciation de sa part à se prévaloir des fins de son assignation au fond dont elle demande au contraire qu’elles puissent être reprises lorsque la cause du sursis sera levée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2015 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la caducité de la mesure conservatoire :
L’article L 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas et l’article R 511-7 du même code précise que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, la mesure conservatoire a été pratiquée par la chambre nationale des huissiers de justice sans titre exécutoire et celle-ci a introduit une action en vue d’obtenir un tel titre par une assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Lyon à l’encontre de la scp J & C suivant exploit du 17 octobre 2014, soit dans le mois suivant la première saisie, pratiquée le 30 septembre 2014, et antérieurement à la 2e saisie pratiquée le 1er décembre 2014.
En sollicitant un sursis à statuer dans le cadre de cette procédure, peu important que cette prétention ait été formulée dans des conclusions au fond ou dans des conclusions d’incident, la chambre nationale des huissiers de justice n’a nullement renoncé à sa demande de condamnation.
La décision de sursis à statuer qui a été prise par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 15 juillet 2015 a seulement suspendu le cours de l’instance et selon l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
La formule mentionnée dans les écritures de la chambre nationale des huissiers de justice dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance selon laquelle elle indiquait que le tribunal serait à nouveau saisi au fond à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis serait levée signifiait seulement, conformément à l’article 379 du code de procédure civile, qu’à l’expiration du sursis, l’instance serait poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente.
Elle ne pouvait être interprétée comme une demande tendant à mettre fin à l’instance et en tout état de cause, seule la juridiction concernée aurait pu le décider, observation étant faite que le juge de la mise en état saisi du sursis à statuer ne l’a pas considéré comme tel dans son ordonnance du 15 juillet 2015 puisqu’il a expressément rappelé que l’instance serait poursuivie à l’initiative de la partie de la plus diligente et a réservé les dépens.
Ce moyen est donc inopérant pour constater la caducité de la mesure conservatoire prise à l’encontre de la scp J & C.
La scp J & C soutient par ailleurs que la chambre nationale des huissiers de justice ne justifie pas avoir dans les huit jours signifié au tiers détenteur des biens saisis une copie attestant de ses diligences et ce, conformément aux prescriptions de l’article R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, le premier juge a rappelé à bon droit que cette obligation n’était applicable qu’en cas de délivrance de l’assignation au fond postérieurement à la saisie conservatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’assignation au fond en vue de l’obtention d’un titre exécutoire ayant été délivrée antérieurement à la saisie conservatoire.
Ce moyen pas davantage que le précédent ne permet de retenir la caducité de la mesure conservatoire litigieuse.
* sur la nullité et l’irrégularité de la saisie :
La première saisie conservatoire pratiquée par la chambre nationale des huissiers de justice entre les mains de la selarl Y et Dupeysset, seule détentrice des fonds saisis, n’était pas régulière dés lors qu’elle ne reposait sur aucune autorisation du juge.
En l’effet, l’ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution en date du 14 septembre 2014 ne visait que les sommes détenues par Maître Z Y et Maître X Dupeysset, co-gérants de la selarl Y-Dupeysset, et non celles détenues par la selarl Y et Dupeysset elle même.
A l’évidence, comme l’a relevé le premier juge, il s’agissait d’une erreur du créancier qui a mal libellé sa requête en autorisation quant au véritable détendeur des fonds et non pas d’une tentative de fraude dont on ne saisirait pas l’utilité.
La chambre nationale des huissiers de justice en a tiré les conséquences en donnant par acte du 1er décembre 2014 mainlevée de cette saisie.
Elle l’a fait dans un délai relativement bref puisque cette mainlevée est intervenue 15 jours après la délivrance de l’assignation en contestation de cette saisie motivée par le fait que l’ordonnance d’autorisation ne visait pas la selarl mais seulement les associés.
Par ailleurs, et dés lors qu’elle se considérait toujours créancière de la scp J & C, il était parfaitement loisible à la chambre nationale des huissiers de justice, constatant l’erreur ainsi commise, de se faire autoriser à procéder à une nouvelle saisie entre les mains du véritable détenteur des fonds sans qu’il y ait lieu de constater pour autant un comportement frauduleux.
Comme l’a relevé le premier juge, le fait que la première ordonnance ait été déjà exécutée interdisait au créancier de saisir le juge d’une demande en rectification ce qui imposait donc de solliciter une nouvelle autorisation.
Il n’est pas démontré que le juge ait été tenu dans l’ignorance de la difficulté affectant sa première ordonnance, constatation étant faite que le même magistrat a autorisé les deux saisies, et en outre, on ne voit pas en quoi le fait que le juge ait été informé de ce que sa première autorisation était sans effet juridique du fait d’une erreur sur l’identité du tiers saisi aurait pu le conduire à refuser la 2e demande d’autorisation.
Il n’est ainsi nullement établi l’existence d’une fraude ou d’un comportement déloyal et ce moyen ne peut conduire à l’annulation ou à la mainlevée de la saisie, ainsi que l’a justement considéré le premier juge.
* sur le bien fondé de la mesure conservatoire :
Il convient au préalable de relever que l’ordonnance du 24 septembre 2014 n’a pu être exécutée dés lors que celle-ci autorisait une saisie entre les mains des huissiers, personnes physiques, qui n’étaient pas détenteurs des fonds saisis et qu’il a en conséquence été procédé à la mainlevée de cette saisie.
La demande tendant à obtenir la rétractation de cette ordonnance est donc sans objet.
Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le premier juge à juste titre a relevé que l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pouvait être sollicitée par toute personne justifiant d’une apparence de créance et que cette créance pouvant être conditionnelle, ne devait pas toutefois être purement hypothétique.
En l’espèce, la chambre nationale des huissiers de justice se prévaut de ce qu’elle devra indemniser la totalité des victimes de détournements pour lesquels MM H-I J et B C sont mis en examen à l’issue de la procédure pénale, si ces derniers en sont déclarés coupables, admettant par là même qu’il ne s’agit que d’une hypothèse.
Elle précise qu’elle s’est constituée partie civile dans le cadre de l’information judiciaire diligentée à l’encontre de MM J et C et verse aux débats le rapport d’une expertise ordonnée par le juge d’instruction qui chiffre à une somme supérieure à 600.000 € le montant d’anomalies constatées au titre de dépassement tarifaires par les huissiers concernés, soit au titre de la tarification prévue par le décret du 12 décembre 1996, soit en l’absence de conventions d’honoraires.
S’il n’est pas contestable que par application de l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice est recevable à agir devant une juridiction pénale afin d’exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession, il convient toutefois de relever qu’elle n’est pas directement victime des agissements reprochés à MM J et C.
Elle n’allègue donc pas une créance directement à l’encontre de la scp J & C qui n’est d’ailleurs pas poursuivie pénalement en tant que personne morale mais se prévaut d’une créance possible pour le cas où elle serait amenée à indemniser les clients de la scp dans le cadre de son obligation légale de garantie vis à vis des tiers.
La cour fait le constat qu’aucun client de l’étude J & C ne s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction à l’exception du Crédit Agricole, lequel, dans un courrier daté du 14 décembre 2011, avait confirmé que des accords avaient été négociés avec l’étude J & C et que des honoraires avaient été sollicités puis réglés et prélevés sans contestation eu égard aux diligences effectuées par cette étude.
Par ailleurs, la chambre nationale des huissiers de justice ne justifie pas, ni ne soutient, qu’elle ait été saisie par l’un ou l’autre des clients de la scp J & C d’une demande tendant à la mise en oeuvre de cette garantie de sorte qu’en l’état actuel, il n’est pas possible d’affirmer qu’elle sera tenue à cette garantie, y compris vis à vis du crédit agricole lequel dans l’hypothèse où la juridiction pénale entrerait en voie de condamnation à l’encontre des deux huissiers et que sa créance serait reconnue par la juridiction pénale, pourrait parfaitement solliciter directement le paiement de cette créance auprès de la scp sans mettre en oeuvre la garantie de la chambre nationale.
Il en résulte que la créance dont la chambre nationale des huissiers de justice se prévaut est purement hypothétique ce qui ne saurait suffire à caractériser une apparence de créance.
Ainsi, et sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, il est constaté que les conditions édictées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour justifier une autorisation de saisie conservatoire ne sont pas réunies en l’espèce.
Il convient dés lors, réformant le jugement de ce chef, de rétracter l’ordonnance en date du 20 novembre 2014 ayant autorisé la chambre nationale des huissiers de justice à procéder à une saisie conservatoire des sommes détenues par la selarl Y et Dupeysset et d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 1er décembre 2014 en exécution de cette ordonnance.
Ainsi qu’il a été relevé plus haut, il n’est pas justifié d’un comportement frauduleux ou déloyal de la part de la chambre nationale des huissiers de justice ni d’un abus de saisie au sens de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution alors même que cette saisie, autorisée par le juge de l’exécution, avait été validée par le premier juge.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la scp J & C de sa demande en dommages et intérêts.
L’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la scp J & C et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la scp J & C de sa demande en dommages et intérêts,
Le réforme pour le surplus et statuant de nouveau,
Rétracte l’ordonnance en date du 20 novembre 2014 ayant autorisé la chambre nationale des huissiers de justice à procéder à une saisie conservatoire des sommes détenues par la selarl Y et Dupeysset,
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée le 1er décembre 2014 en exécution de cette ordonnance.
Condamne la chambre nationale des huissiers de justice à payer à la scp J & C la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la chambre nationale des huissiers de justice aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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