Confirmation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 mars 2023, n° 22/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ROYAL FRUITS SA Société de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce luxembourgeois sous le n0 B201883, S.A.S.U. FRUITLARA, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE DU DU 02 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02683 et RG 22/2699 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PN75
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 02 MAI 2022 du juge des libertés et de la détention de Perpignan
APPELANT :
S.A.S.U. FRUITLARA en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et par Me Ambroise FERRETTI de l’AARPI ADVEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Société ROYAL FRUITS SA Société de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce luxembourgeois sous le n0 B201883, en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 14] – [Localité 14]
représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et par Me Ambroise FERRETTI de l’AARPI ADVEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
et
INTIMEE :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES en la personne de M. [R] [V], Inspecteur des Finances Publiques, en résidence à la Brigade d’Intervention Interrégionale, [Adresse 1] [Localité 12].
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 devant BRUEY, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier et mise en délibéré au 02 Mars 2023
Ordonnance prononcée publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signée par M. Philippe BRUEY, et par Sophie SPINELLA, greffier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA, immatriculée au Registre de commerce luxembourgeois sous le numéro B201883, a été créé le 25/11/2015.
L’objet social de cette société est « l’exportation et l’importation de fruits et légumes et toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social ».
Depuis sa création, la société ROYAL FRUITS SA est dirigée par ses administrateurs [U] [N], [D] [N] (en remplacement de M. [X] [E]) et [H] [N], qui détiennent, à parts égales, la société.
[U] [N], père de [D] et [H], occupe la fonction d’administrateur de la société.
[H] [N] occupe la fonction d’administrateur et de délégué à la gestion journalière.
[D] [N] est administrateur délégué et co-gérant de la société en France.
La société ROYAL FRUITS SA a déclaré les éléments financiers suivants auprès des autorités luxembourgeoises :
' un chiffre d’affaires net de 1.041.206,40 € pour un résultat de 86.115,91 € (résultat reporté : – 6.479,06 €) au titre de l’exercice clos le 31/12/2016,
' un chiffre d’affaires net de 2.025.294,41 € pour un résultat de 39.066,73 € (résultat reporté : 76.536,85 €) au titre de l’exercice clos le 31/12/2017 ;
' un chiffre d’affaires net de 2.095.962,05 € pour un résultat de 105.551,44 € (résultat reporté : 115.603,58 €) au titre de l’exercice clos le 31/12/2018,
' un chiffre d’affaires net de 4.442.978,01 € pour un résultat de 80.595,92 € (résultat reporté : 221.155,02 €) au titre de l’exercice clos le 31/12/2019,
' un chiffre d’affaires net de 12.309.251,70 € pour un résultat de 73.713,29 € (résultat reporté : 301.750,94 €) au titre de l’exercice clos le 31/12/2020 (pièces 1-5).
La société ROYAL FRUITS SA entretient des relations commerciales régulières avec la SARL FRUITS DU SOLEIL (détenue à parts égales par [O] [N], [P] [K] et [I] [J], [O] [N] en étant le gérant associé) et la société FRUITLARA SAS.
La société de droit français FRUITLARA SAS, immatriculée sous le numéro de SIREN 831 567 409, a été créée le 23/08/2017.
Elle a pour activité notamment le commerce de gros, de demi gros, de fruits, légumes, produits laitiers, poulets, boissons, produits alimentaires, et toutes activités de vente auprès de cafés, bars, hôtels, restaurants, snacks, cafétérias, associations, clubs, administrations, hôpitaux, et grande distribution de produits alimentaires, de boissons sans alcool, et tout aliment ou boisson sous quelque forme que ce soit.
La SAS FRUITLARA est détenue à 100% par la société de droit luxembourgeois MDC LUX SA, créée le 04/03/2016 et immatriculée au Registre de commerce luxembourgeois sous le numéro B205391. [O] [N], fils de [U] [N] et frère de [D] et [H], né le [Date naissance 4]/1989, en est l’unique associé et administrateur. L’assemblée générale tenue le 30 juin 2018 a décidé de nommer Madame [D] [N] aux fonctions de Présidente de la société SAS FRUITLARA.
L’administration fiscale soutient que :
la société FRUITLARA SAS est présumée mettre à disposition ses locaux sis [Adresse 3] [Localité 8] (lieu de son siège social) et [Adresse 9] [Localité 11] au profit de ROYAL FRUITS SA pour le stockage des marchandises nécessaires à son activité.
Dès lors, la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA est présumée :
avoir établi son siège social, depuis le 02/02/2021, à une adresse où sont répertoriées de nombreuses sociétés ;
disposer de moyens humains en la personne de ses dirigeants, [U], [H] et [D] [N] ;
disposer de moyens logistiques par la mise à disposition de locaux sur le territoire national ;
exercer sur le territoire national tout ou partie de son activité d’exportation et d’importation de fruits et légumes et d’achat/vente de fruits et légumes.
Suspectant ROYAL FRUITS SA d’exercer, sur le territoire français, tout ou partie de son activité d’exportation et d’importation de fruits et légumes et d’achat/vente de fruits et légumes sur le territoire communautaire sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi d’omettre de passer, en France, les écritures comptables y afférentes, la Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) a saisi par requête du 27 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir l’autorisation de pratiquer une visite domiciliaire, sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
Par ordonnance du 2 mai 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le Juge des libertés et de la détention de Perpignan a fait droit à cette demande et autorisé les agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux suivants :
' locaux et dépendances situés [Adresse 9] [Localité 11] susceptibles d’être occupés par FRUITLARA SAS et/ou la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA et/ou la SCI DAXAAL et/ou PRIM’SAVEURS IMPORT EXPORT SARL et/ou STM BIO AND. CO et/ou LMC – FRUITS et/ou GREYPE FRANCE et/ou SUD COURTAGE et/ou SUD IMPEX et/ou CAP SOLAR 52 et/ou OMNITRANS et/ou l’entité « TERRE D’ANJOU » et/ou l’entité « ULMER » et/ou l’entité « LINDNER » et/ou l’entité « TRANSPORTS GAGNE ».
Le 5 mai 2022, les agents de la Direction nationale d’enquêtes fiscales ont procédé aux opérations de visite et de saisies au sein des lieux visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Un procès-verbal a été rédigé à cette occasion, relatant les modalités et le déroulement de ces opérations ainsi que l’inventaire des pièces et documents saisis.
Par acte de déclaration d’appel du 18 mai 2022, la société ROYAL FRUITS SA a interjeté appel de l’ordonnance du 2 mai 2022 devant le Premier président de la Cour d’appel de Montpellier. Elle demande l’annulation de l’ordonnance 2 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celle des opérations de visite et de saisies réalisées le 5 mai 2022 (affaire n° RG 22/00683).
Par acte de déclaration d’appel du 19 mai 2022, la société FRUITLARA SAS a également interjeté appel de l’ordonnance (affaire n° RG 22/02699).
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, ROYAL FRUITS SA et FRUITLARA SAS demandent au premier président de la cour d’appel de :
' Dire leur appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
' Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Perpignan le 2 mai 2022,
Et statuant à nouveau,
' Débouter la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (DNEF) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' La condamner aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes soutiennent en substance que :
Aucun des éléments avancés par l’administration fiscale ne permet de présumer l’exercice, en France, d’une activité d’importation/exportation de fruits et légumes par la société luxembourgeoise ROYAL FRUITS SA et, par voie de conséquence, une fraude fiscale qui lui serait imputable ;
La société ROYAL FRUITS SA est enregistrée au [Localité 14] où elle exerce son activité pour laquelle elle fait des déclarations fiscales et paie des impôts ; elle a eu recours à un commissaire aux comptes et un expert-comptable situés au [Localité 14] ;
Le choix de se tourner vers le [Localité 14] a été conforté par le fait que les partenaires bancaires luxembourgeois ont proposé des financements à court et moyens termes particulièrement important pour développer l’activité de la société, contrairement à la France ;
La société ROYAL FRUITS SA dispose de son siège social, depuis le 2 février 2021, au [Adresse 2] à [Localité 14] ; elle dispose au [Localité 14] de moyens de communications téléphoniques suffisants et fonctionnels pour l’exercice de son activité ; aucune conséquence ne peut être tirée des connexions avec des adresses IP faites pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19 (télétravail en France) ;
Au titre des années 2020 et 2021, la part du chiffre d’affaires réalisé par la société ROYAL FRUITSA auprès des deux sociétés de droit français FRUITSLARA SAS et FRUITS DU SOLEIL SARL est d’environ 15 % ;
La société ROYAL FRUIT SA réalise une activité d’importation/exportation (commerce de gros) distincte des activités d’achats/ventes réalisées, en qualité de distributeur, détaillant ou demi- grossiste, par les sociétés FRUITS DU SOLEIL SARL et FRUITSLARA SAS ;
Le recours à des services logistiques et de mise à disposition d’entrepôts frigorifiques situés en France ([Localité 11]), aux seules fins de stockage et de livraison aux distributeurs des produits importés par la société ROYAL FRUITS SA, ne peut être considéré comme l’exploitation d’une activité commerciale frauduleuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, le directeur général des finances publiques conclut à la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, au débouté de toutes les demandes fins et conclusions des sociétés appelantes, et à leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un rappel préalable des faits, ainsi que des éléments soumis à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, repris dans son ordonnance, l’Administration fiscale maintient qu’il existe des présomptions suffisantes pour soupçonner la société de développer sur le territoire national une activité, sans souscrire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires.
***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2022 ; l’avocat de l’Administration fiscale a, toutefois, sollicité un renvoi, ce à quoi les parties adverses ne se sont pas opposées. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2023, audience à laquelle les parties ont développé oralement leurs moyens et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures. A l’issue de l’audience, le délégué du premier président de la Cour d’appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et avec l’accord des parties, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/02683 et RG 22/02699, qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (22/02683).
Sur la recevabilité de l’appel :
Il convient de rappeler que les appels et recours formés en application de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales (LPF) contre l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention et contre le déroulement des opérations de visites et de saisies sont ouverts aux personnes ou aux sociétés auxquelles l’ordonnance ou le procès-verbal et l’inventaire ont été notifiés ou signifiés, ou dans tous les cas au contribuable ou à la société suspectés de fraude ou à l’occupant des lieux visités, ainsi qu’à ceux qui seraient concernés dans la mesure où les documents pouvant être utilisés contre eux auraient été saisis.
En l’espèce, le présent appel, qui porte sur l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Perpignan du 2 mai 2022, sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Il est constant que la requête présentée au juge des libertés et de la détention et son autorisation subséquente de visite et de saisie ont été prises sur le fondement de l’article L16 B du Livre des procédures fiscales qui dispose :
« I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétente.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. […]
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. […]
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. […]
III bis. -- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent. […]
Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. […]. »
Aux termes de l’article L16B susvisé, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, pour rechercher la preuve de ces agissements.
La loi ne conditionne pas l’autorisation d’effectuer les opérations de visite et de saisie à l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, et encore moins à des éléments de preuve caractérisant une fraude fiscale, et le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge de l’impôt, n’a pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées.
Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement des articles L16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales est tenu de vérifier si la demande d’autorisation comporte tous les éléments d’informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Par suite, il doit s’assurer que les éléments produits par l’administration ont une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée. A cette fin, le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge du fond mais celui de l’apparence, doit vérifier de manière concrète, en se référant aux éléments d’informations fournis par la DNEF, qu’il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d’agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisies de documents s’y rapportant, sans qu’il soit nécessaire que soient caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques. Les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l’atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées.
Sur la régularité fiscale de la société ROYAL FRUITS SA au [Localité 14]
Il convient de préalablement rappeler que le présent contentieux ne porte que sur la détermination de l’existence de présomptions suffisantes qu’un contribuable, résidant en France, se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée.
A ce titre, les moyens portant sur le fait que le chiffre d’affaires de la société ROYAL FRUITS SA est exclusivement constitué par des prestations accomplies en dehors du territoire national et au profit de société étrangères, et que cette société dispose d’une comptabilité au [Localité 14] (pièces 6 et 7 appelantes), points de surcroît non contestés par l’Administration fiscale, seront écartés car inopérants dans la présente instance.
Sur la proportionnalité de la mesure
Les appelantes remettent en cause la proportionnalité de la mise en 'uvre de l’article L16B du Livre des procédures fiscales.
Or, pour la mise en 'uvre d’une procédure de visite domiciliaire, l’article L16B exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de défaut de souscription de déclarations fiscales. La jurisprudence constante de la Cour de cassation établit que ce texte n’exige pas des infractions d’une particulière gravité. Dès lors qu’existent des présomptions d’agissement de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet la preuve de ces agissements.
Sur la notion d’établissement stable et l’existence de conventions fiscales
Les appelantes arguent que la notion d’établissement stable est essentielle pour apprécier si des activités industrielles ou commerciales exercées dans un État ou un territoire autre que celui de résidence de la personne morale concernée, sont imposables au lieu de résidence ou au contraire, au lieu d’exercice de ces activités, et que l’Administration fiscale doit démontrer l’existence d’un établissement stable dans sa requête, ce qu’elle ne fait pas.
Or, il convient de rappeler que la discussion de l’existence d’un établissement stable en France relève du contentieux de l’impôt, que ce contentieux n’est pas de la compétence du magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni du Premier président statuant en appel. En outre, le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et doit seulement relever s’il existait des présomptions de fraude sans avoir à discuter de l’application d’une convention fiscale.
Sur les présomptions de fraude
En l’espèce, les pièces soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention mettent en évidence que :
La société ROYAL FRUITS SA, qui a pour administrateurs et actionnaires [U] [N], [D] [N] et [H] [N], a déclaré auprès du registre du commerce et des sociétés Luxembourgeois un total de 385.043 euros de bénéfices sur 5 années, entre 2016 et 2020 (pièce 6 appelante).
Titulaire d’un numéro de TVA intracommunautaire, la société ROYAL FRUITS SA a effectué entre 2017 et 2021 des livraisons de biens intracommunautaires pour les montants suivants (pièce 36 de la requête de l’Administration fiscale) :
1.804.269 euros au titre de la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 ;
2.095.928 euros au titre de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 ;
4.407.762 euros au titre de la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 ;
11.719.182 euros au titre de la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 ;
13.332.127 euros au titre de la période du 01/01/2021 au 31/01/2021.
— Sur la proportion de chiffre d’affaires réalisée majoritairement en France
Le chiffre d’affaires que la société ROYAL FRUITS SA réalise en France représente les proportions suivantes ;
en 2017, un montant de 991.066 euros sur 1.804.269 euros, soit près de 55% ;
en 2018, un montant de 1.412.333 euros sur 2.095.928 euros, soit près de 67% ;
en 2019, un montant de 3.262.612 euros sur 4.407.762 euros, soit 74% ;
en 2020, un montant de 8.220.521 euros sur 11.719.182 euros, soit 70% ;
en 2021, un montant de 10.500.089 euros sur 13.332.127 euros, soit près de 80%.
En conséquence, la majorité du chiffre d’affaires de la société ROYAL FRUITS SA a été réalisée sur le territoire français.
— Sur les présomptions d’une simple adresse de domiciliation
Les recherches des services fiscaux français pour s’assurer que la société ROYAL FRUITS SA exerce bien ses activités au [Localité 14] ont permis de mettre en évidence que :
l’une des coordonnées téléphoniques indiquée par la base annuaire luxembourgeoise n’est pas attribuée (pièce 27 requête), tandis que l’autre est fonctionnelle ;
Le site internet « www.royalfruits.eu », qui n’est plus disponible, a été connecté depuis 12 adresses de connexion dont les serveurs sont exclusivement situés en France, et plus particulièrement dans la région de [Localité 8].
En outre, depuis le 2 février 2021, la société ROYAL FRUITS SA a établi son siège social au [Adresse 2] [Localité 14]. Or, tel est également le cas de 283 autres sociétés.
Les appelantes font valoir que certaines des 283 sociétés mentionnées par l’Administration fiscale n’ont pas leur siège social au [Adresse 2] [Localité 14] ; elles produisent à ce titre un extrait K-BIS de la société TRUC SA (pièce 10 appelantes).
Toutefois, hormis la société TRUC SA, il n’est produit d’extrait K-BIS d’aucune autre société désignée par l’administration fiscale qui ne résiderait pas à l’adresse litigieuse. Dès lors, l’erreur concernant la société TRUC SA ne contredit pas la domiciliation des 282 autres sociétés à la même adresse que la société ROYAL FRUITS SA, et ne remet pas en cause le constat fait par l’Administration fiscale selon lequel l’adresse du [Adresse 2] [Localité 14] est susceptible d’être une adresse de domiciliation fictive.
Les sociétés appelantes échouent à convaincre qu’il ne peut se déduire de ces éléments l’existence de présomptions en faveur d’une simple adresse de domiciliation.
Les appelantes produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 1er juillet 2022 selon lequel la société ROYAL FRUITS SA a des locaux, du personnel et du matériel au [Adresse 2] à [Localité 14] (présence de 4 postes de travail et de 2 employés, disposition d’un appartement privé par M. [O] [N], etc).
Mais, ce constat d’huissier ne permet pas de confirmer, à lui seul, la réalité de la domiciliation de cette société au [Localité 14] dès lors qu’il a été établi postérieurement aux opérations de visite.
— Sur les contrats de travail produits
Certes, les appelants ont produit à l’audience du 5 janvier 2023 trois contrats de travail entre ROYAL FRUITS SA et 3 salariés : Madame [Y] [S] épouse [A], Monsieur [M] [I] et Monsieur [O] [N].
Mais ces contrats ne sont pas d’une grande rigueur : celui de Mme [S] épouse [A] n’est pas pas daté. Celui de Monsieur [O] [N], du 1er septembre 2016, présente deux fois la même signature, alors que [O] [N] n’est pas administrateur de cette société et ne pouvait donc pas l’engager en tant qu’employeur.
En tout état de cause, le nombre de salariés est des plus faibles, sans rapport avec l’augmentation importante du chiffres d’affaires de la société ROYAL FRUITS SA (de 1,8 millions en 2017 à 13,3 millions en 2021).
De tels éléments, qui s’ajoutent aux présomptions de simple domiciliation au [Localité 14], ne peuvent qu’interroger sur l’existence de moyens personnels propres suffisants de la société ROYAL FRUITS SA pour réaliser effectivement son activité dans l’ampleur déclarée.
— Sur les lieux de résidence des dirigeants
Parallèlement, les pièces communiquées par l’Administration fiscale mettent en relief que les trois dirigeants de la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA sont tous présumés résider en France ; Madame [D] [N], administratrice de la société ROYAL FRUITS SA et également présidente de la SAS FRUITLARA, est domiciliée au [Adresse 5] [Localité 7], tout comme Monsieur [U] [N]. Madame [H] [N] est domiciliée au [Adresse 6] [Localité 8]. Ainsi, les trois dirigeants de la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA sont tous présumés résider en France (ce qui n’est pas contesté) ; la société ROYAL FRUITS SA est à juste titre présumée disposer de moyens humains situés en France, en la personne de ses dirigeants.
— Sur les liens avec des sociétés françaises
Par ailleurs, la société ROYAL FRUITS SA entretient des relations commerciales régulières en qualité de fournisseur avec la SARL FRUITS DU SOLEIL et la SAS FRUITLARA, toutes deux de droit français ; en outre, [D] [N] est administratrice de la société ROYAL FRUITS SA, et est également présidente de la SAS FRUITLARA. Elle exerce, de ce fait, des fonctions dans deux sociétés développant des activités similaires, l’une dont le siège social se trouve au [Localité 14], et l’autre en France. Ainsi, la société ROYAL FRUITS SA est présumée bénéficier de moyens logistiques au [Adresse 9] [Localité 11], locaux occupés par la SAS FRUITLARA et visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices concordants pour considérer que l’adresse principale des gérants de la société ROYAL FRUITS SA et, par voie de conséquence, son centre décisionnel, sont susceptibles de se trouver en France. De ce fait, l’adresse au [Localité 14] est susceptible de n’être qu’une domiciliation et la société ROYAL FRUITS SA est susceptible d’être gérée d’un autre pays par ses gérants, en l’espèce la France. Ces éléments s’ajoutent à celui que la société ROYAL FRUITS SA entretient des relations commerciales étroites avec d’autres sociétés dont les dirigeants sont de la même famille, et dont l’activité commerciale est similaire.
Ainsi, il ressort des éléments de preuve sur lesquels le juge des libertés et de la détention s’est fondé pour autoriser la visite et la saisie litigieuse, que la société ROYAL FRUITS SA est dirigée par M. [U] [N], Mme [H] [N] et Mme [D] [N], lesquels sont tous présumés vivre en France ; que, depuis le 2 février 2021, la société a établi son siège social à une adresse où sont répertoriées de nombreuses sociétés ; qu’elle dispose de moyens de communication fonctionnels et non fonctionnels ; que M. [O] [N] et M. [I] [M], qui ont leur résidence en France, se sont connectés à plusieurs reprises en France sur le site internet de la société ROYAL FRUITS SA ; que la société exerce, outre son activité d’importation/exportation, une activité d’achat/vente sur le territoire communautaire ; que la société réalise la majorité de son chiffre d’affaires sur le territoire français ; que la société ROYAL FRUITS SA réalise son activité principalement à destination de sociétés établies en France, et jusqu’en 2019 son chiffre d’affaires réalisé auprès des sociétés FRUITS DU SOLEIL SARL et FRUITLARA SAS représente plus de 40 % de son chiffre d’affaires ; que M. [O] [N], fils de [U] [N], est le gérant de tout ou partie du capital des sociétés FRUITS DU SOLEIL SARL et FRUITLARA SAS ; que la société ROYAL FRUITS SA dispose de moyens logistiques sur le territoire français, dès lors que la société FRUITLARA SAS est présumée mettre à sa disposition ses locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] et au [Adresse 9] à [Localité 11] pour le stockage des marchandises nécessaires à son activité.
L’analyse de la décision et des pièces communiquées permet ainsi de constater que le juge des libertés et de la détention, qui n’est dans cette hypothèse pas le juge du fond mais celui de l’apparence, a examiné les annexes jointes et a constaté, notamment en comparant certains documents qui, pris isolément, n’établissent pas, en eux-mêmes, des indices mais qui, par leur comparaison et leur rattachement, peuvent établir un faisceau d’indices, que la société ROYAL FRUITS SA est susceptible de développer sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a relevé l’existence de présomptions d’agissements frauduleux à l’encontre de la société ROYAL FRUITS SA justifiant l’autorisation d’opérations de visite et saisie.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés ROYAL FRUITS SA et FRUITLARA SA, qui succombent au litige, seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’Administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des dossiers comportant les numéros RG 22/02683 et 22/02699 sous le numéro le plus ancien 22/02683,
DECLARONS recevable l’appel formé par les sociétés « ROYAL FRUITS SA » et « FRUITLARA SAS »,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 2 mai 2022,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS les parties appelantes à verser au Directeur général des finances publiques la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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