Article 54 de la LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
Article 53
Article 55

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 36 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)

I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-1 , Art. L162-16-1
- Code de la santé publique
Art. L6316-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Art. 36
- Code de la santé publique
Art. L6316-1

V. - Des expérimentations portant sur la réalisation d'actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 1er août 2022 au plus tard, en métropole, dans l'ensemble des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
Ces expérimentations portent sur la réalisation d'actes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médico-sociale.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :
1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-26, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code ;
3° Aux règles tarifaires et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312-1 ;
4° A l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
5° Aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font l'objet d'une identification spécifique par l'arrêté prévu au même 1°. Par dérogation au même article L. 1435-9, les crédits affectés aux agences régionales de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d'autres activités.
Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient ne peuvent pas être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-52 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d'une pathologie prévue dans l'un des cahiers des charges.
A l'échéance de l'expérimentation, les expérimentateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l'expérimentation, sous réserve de la transmission aux ministres compétents et à la Haute Autorité de santé d'un engagement à déposer une demande d'inscription de ces produits ou prestations en application de l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier 2023. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 30 juin 2023.
Le onzième alinéa du présent V ne s'applique pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le dépôt de cette demande d'inscription intervient avant la fin de l'expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l'expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l'inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l'intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.
Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télésurveillance dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d'information qui s'avèrent nécessaires pour le suivi de l'activité réalisée en télésurveillance dans le cadre de ces expérimentations.
Une évaluation d'étape est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé avant le 30 septembre 2019.
Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d'une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2021.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Commentaires21

1COVID 19 – La téléconsultation médicale, solution confortable et rassurante indispensable pour les Français de l’étranger et les expatriés
www.astae.com · 28 août 2023

Une fois la téléconsultation terminée, le médecin envoie son ordonnance par courriel : par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, […] la téléconsultation peut rassurer ceux qui vont ou viennent de quitter la France et ont besoin d'assurer une transition ou qui se trouvent dans un pays au système de santé trop éloigné du système français. […] L. 6316-1, articles R. 6316-1 et suivants) Décrets n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine et n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine Lois n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (art. 37) et n° 2017-1836 du 30 déc. 2017 (art. 54) HAS, […]

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2Télémédecine : comment protéger les données des patients ?
CNIL · 30 mai 2023

Dispositions de la loi Informatique et Libertés ; L'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale ; Dispositions relatives aux référentiels de sécurité et d'interopérabilité des données de santé (art. […]

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3Télésurveillance médicale : Référentiels de la HAS
escaramozzino.legal · 3 février 2022

[…] Avocat, Constellation Avocats & Partenaires La télésurveillance est définie par l'article R 6316-1 Code de Santé Publique (CSP), elle a pour objet « de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, […] appropriés et garantissant l'accès direct aux données et comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient. » (I de l'article L 162-48 de la LFSS pour 2022). […] 54 de la loi no 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 Partager : Twitter Facebook J'aime ça : J'aime chargement…

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Décisions9

1CNIL, Délibération du 3 mai 2018, n° 2018-144

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1110-4, L. 1111-8 et L. 6316-1 et R.6316-1 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-6° ; Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 54 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'arrêté du 6 décembre 2016 portant cahiers des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance mises en œuvre sur le fondement de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;

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2HAS, avis n° 2018.0034/AC/SA3P du 5 septembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé concernant le projet de décret relatif aux modalités de mise en oeuvre…

[…]  prévoit la même dérogation pour les actes de télésurveillance faisant l'objet d'expérimentations, en application de l'article 54 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

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3CNIL, Délibération du 25 janvier 2018, n° 2018-013

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6316-1 et R. 6316-1 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-6° ; Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 54 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'arrêté du 6 décembre 2016 portant cahier des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance mises en œuvre sur le fondement de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).