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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2025, n° 2405122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405122 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2024, N° 2415679 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415679 du 6 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A, enregistrée le 31 octobre 2024, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent en raison du domicile en Indre-et-Loire de l’intéressé et suite à sa libération du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3.
Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2405122 le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’alinéa deuxième de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. » et selon l’article R. 922-17 du même code : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne () ; / () Orléans : () Indre-et-Loire (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 du 4 avril 2025, le Tribunal a été informé que, postérieurement à l’ordonnance susvisée, M. A a été placé en rétention administrative depuis le 13 mars 2025. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Melun, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Orléans, le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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