LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
Article 20 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L221-9, Art. L223-35, Art. L223-11, Art. L225-7, Art. L225-16, Art. L225-26, Art. L225-40, Art. L225-73, Art. L225-88, Art. L225-100, Art. L225-177, Art. L225-204, Art. L225-209-2, Art. L225-231, Art. L225-235, Art. L226-9, Art. L226-10-1, Art. L225-40-1, Art. L225-88-1, Art. L225-135, Art. L232-3, Art. L232-19, Art. L225-42, Art. L225-90, Art. L225-136, Art. L225-138, Art. L225-146, Art. L225-197-1, Art. L225-218, Art. L225-232, Art. L225-244, Art. L226-6, Art. L227-9-1, Art. L228-19, Art. L232-23, L225-115, Art. L823-12-1, Art. L823-20, Art. L822-10
A créé les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L823-2-1, Art. L823-2-2, Art. L823-3-2,, Art. L823-12-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990Art. 31-3
II.-Le présent article, à l'exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s'applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°, 17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.
Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce.
Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'article L. 823-12-1 du même code.
Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d'un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu'aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s'est pas tenue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, et qu'à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n'a pas déjà procédé à cette désignation.
III.-Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021.
Commentaires • 7
Réponse : outre l'obligation qui serait statutaire (1), il convient, pour les exercices clos à compter du 27 mai 2019 (article 20, II de la loi n° 2019-486), de distinguer deux cas. Soit la société ne fait pas partie d'un groupe (2), soit la société fait partie d'un groupe (3). […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] — la responsabilité de l'Etat du fait de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi « PACTE ») doit être engagée ; elle ne prévoit pas de dispositif d'indemnisation au profit des commissaires aux comptes les plus touchés par le relèvement des seuils d'audit ; pour autant, la loi n'interdit pas une telle indemnisation, reconnue possible dans un avis du Conseil d'Etat du 19 juin 2018 et dans les travaux préparatoires de la loi ; […] En premier lieu, l'article 20 de la loi « PACTE » du 22 mai 2019 a redéfini les seuils de certification obligatoire des comptes annuels par un commissaire aux comptes. […]
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Pacte·
- Certification·
- Préjudice·
- Petite entreprise·
- Mandat·
- Garde des sceaux·
- Profession·
- International·
- Responsabilité
[…] Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge commis a rejeté la requête et a invité la requérante à se conformer aux obligations légales en matière de durée de mandat des commissaires aux comptes. Il a retenu que la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 a prévu en son article 20 que les mandats des commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L 823-3 du code du commerce et que les mandats des commissaires aux comptes ne sont pas arrivés à expiration et doivent se poursuivre en application de l'article L 823-3 du code du commerce.
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Registre du commerce·
- Sociétés·
- Tribunaux de commerce·
- Suppléant·
- Démission·
- Durée du mandat·
- Surveillance·
- Assemblée générale·
- Suppression
3. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2104269
[…] — la responsabilité de l'Etat du fait de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi « PACTE ») doit être engagée ; elle ne prévoit pas de dispositif d'indemnisation au profit des commissaires aux comptes les plus touchés par le relèvement des seuils d'audit ; pour autant, la loi n'interdit pas une telle indemnisation, reconnue possible dans un avis du Conseil d'Etat du 19 juin 2018 et dans les travaux préparatoires de la loi ; […] En premier lieu, l'article 20 de la loi « PACTE » du 22 mai 2019 a redéfini les seuils de certification obligatoire des comptes annuels par un commissaire aux comptes. […]
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Pacte·
- Certification·
- Préjudice·
- Petite entreprise·
- Garde des sceaux·
- Mandat·
- Profession·
- Chiffre d'affaires·
- International
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 20) est venue modifier légèrement l'article L. 223-11, en remplaçant les mots “tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner” par les mots “ayant désigné”. […]
Lire la suite…