LOI n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 février 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 février 2021 |
Commentaires • 70
Décisions • 84
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; […] Vu la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ;
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[…] Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 : « Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures. () ».
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; […] Vu la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ;
Documents parlementaires • 232
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, les premier et second tours du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ont lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.
II. - Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l'Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en juin 2021 prend fin en mars 2028.
I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique aux élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi.
II. - Par dérogation à l'article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent III sont à la charge de l'Etat.
Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d'une analyse du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, un rapport sur l'état de l'épidémie de covid-19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant.
Ce rapport et l'analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.
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