Infirmation 10 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 juil. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Texte intégral
N° 598 / 2007
ARRÊT DU 10 JUILLET 2007
Z E
COUR D’APPEL DE Y
Chambre de l’Instruction
Arrêt prononcé en audience publique le 10 JUILLET 2007 par Monsieur le Président T, conformément à l’article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.
PARTIE EN CAUSE :
— Z E, né le XXX à Y (64000), de nationalité française, XXX à XXX
Détenu à la Maison d’Arrêt de Y
MIS EN EXAMEN pour faux et usage de faux, fausses déclarations en vue d’obtenir un avantage indu, établi des certificats faisant mention de faits matériellement inexacts en vue de porter atteinte au Trésor Public
COMPARANT
* * * *
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique le 10 JUILLET 2007 et du délibéré :
Monsieur T, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame RACHOU, Conseiller
* tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
Madame R, Greffière lors des débats et du prononcé de l’arrêt,
Monsieur FAISANDIER, Substitut Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
* * * *
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 28 Juin 2007, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Y a rendu une ordonnance de mise en détention provisoire.
Ladite ordonnance a été notifiée :
1°) – au mis en examen, le 28 Juin 2007
2°) – à son avocat, le 28 Juin 2007
* * * *
Appel de cette ordonnance a été interjeté par le conseil du mis en examen le 28 Juin 2007.
Enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de Y le 28 Juin 2007.
* * * *
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général :
1°) – a notifié le 2 Juillet 2007 :
a) au mis en examen, E Z
b) aux avocats, Maîtres PIEDBOIS et X
la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
2°) – a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l’Instruction où il a été tenu à la disposition des avocats de la personne mise en examen.
3°) – a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 6 Juillet 2007.
* * * *
Un mémoire a été déposé par Maîtres PIEDBOIS et X, conseils du mis en examen, le 6 Juillet 2007 à 14 heures, au greffe de la Chambre de l’Instruction, visé par le greffier.
* * * *
DÉBATS
Les jour et heure de l’audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour.
Ont été entendus :
Monsieur le Président T en son rapport.
E Z en ses observations.
Maître PIEDBOIS, Avocat à Y, en sa plaidoirie pour E Z.
Maître X, Avocat à Y, en sa plaidoirie pour E Z.
Monsieur FAISANDIER, Substitut Général, en ses réquisitions.
E Z a eu la parole en dernier.
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de Procédure Pénale.
* * * *
EN LA FORME
Cet appel est régulier en la forme ; il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
* * * *
AU FOND
La procédure :
Le 14 février 2007 E Z a été mis en examen des chefs de faux et usage de faux, fausses déclarations en vue d’obtenir un avantage indu, établissement de certificats faisant mention de faits matériellement inexacts en vue de porter atteinte au Trésor Public et de se faire délivrer indûment par une administration publique par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit ou accorder une autorisation.
F Z, son père, et M U V épouse Z, sa mère, étaient mis en examen le même jour du chef de complicité de ces délits.
Ils étaient tous trois placés sous contrôle judiciaire par ordonnance du 14 février 2007 avec notamment interdiction d’entrer en relation de quelque manière que ce soit avec N O P, les sociétés INTERLEASE, EUROFLEET CARS NORD DIFFUSION et interdiction de se livrer à des actes de gestion au sein de la S.A.R.L. Z.
E Z a été placé en détention provisoire par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 28 juin 2007
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2007 au Guichet Unique de Greffe du Palais de Justice de Y, le conseil de E Z a interjeté appel de cette ordonnance.
Exposé des faits :
Le 20 mars 2006, une procédure de sauvegarde était ouverte au Tribunal de Commerce de Y à l’encontre de la S.A.R.L. Z, sise à G H, qui exploite un commerce d’acquisition, de vente et de réparation de véhicules neufs et d’occasion et se livre au négoce de véhicules d’importation, à la suite d’une saisie conservatoire opérée le 6 mars sur les comptes bancaires de la société par les services fiscaux pour garantir une créance fiscale de 640 161,65 €.
Maître I A, désigné en qualité de mandataire judiciaire, recevait le 9 mai 2006 la visite de J B et Q K L, tous deux professionnels de l’automobile, qui dénonçaient, documents à l’appui, une activité déloyale de la S.A.R.L. Z quant à l’application de la TVA sur les véhicules importés.
Au vu des documents produits, Maître A signalait la situation au Procureur de la République de Y qui saisissait les services de la section de recherche de la gendarmerie de Y pour enquête (D 30).
Dans son courrier daté du 15 mai 2006, Maître A rappelait les règles applicables en matière de TVA sur les véhicules d’occasion (plus de six mois ou plus de 6.000 km) en provenance d’un autre Etat membre de l’Union Européenne :
Tout véhicule acheté à un professionnel est soumis lors de son importation en France à la TVA au taux de 19,60% dans la mesure où le vendeur étranger professionnel a lui-même récupéré la TVA lors de la transaction.
A l’inverse la TVA ne s’applique que sur la marge de l’importateur lorsque celui-ci achète le véhicule à un particulier qui a acquitté la TVA dans son pays sans pouvoir la récupérer à la revente.
L’un des principaux fournisseurs de la société Z est la société INTERLEASE, domiciliée en Belgique, qui vend des véhicules selon des offres paraissant sur INTERNET à destination des professionnels. INTERLEASE achète elle même ses véhicules à des professionnels.
Selon Maître A, le garage B a eu connaissance d’une facture adressée par INTERLEASE à la S.A.R.L. Z portant sur un véhicule WOLKSWAGEN TOURAN 105CV de plus de 6 mois et 6.000 km acheté vraisemblablement à un professionnel, qui ne fait pas état de la TVA mais fait au contraire référence à la 7e directive européenne relative au régime de la marge.
Une autre facture datée du 17 avril 2003 relative à un véhicule PICASSO ne mentionnerait pas non plus la TVA.
Le mandataire liquidateur précise que, selon les avocats de la société Z, le contentieux relatif à l’application de la TVA est soumis à l’administration fiscale et fait l’objet d’une procédure actuellement pendante.
Enfin Messieurs B et K L ont signalé que les immatriculations WW seraient utilisées abusivement pour permettre à certains véhicules d’atteindre le délai de 6 mois (D 31).
Messieurs B et K L déclaraient pour leur part que depuis 3 ans, ils avaient constaté que la société Z pratiquaient des prix de l’ordre de 20% inférieurs aux leurs alors qu’ils avaient les mêmes fournisseurs. Ils ne pouvait s’expliquer une telle différence autrement que par une fraude à la TVA (D 15 – D 16). Leurs propos étaient confirmés par un troisième professionnel du négoce automobile Monsieur C qui avec les mêmes fournisseurs que Z, a constaté sur des produits identiques des différences de prix de l’ordre de 20% (D55).
Les enquêteurs de la gendarmerie obtenaient des services fiscaux, sur réquisition, copie de 123 factures d’achats de véhicules auprès des deux principaux fournisseurs de la S.A.R.L. Z à savoir les société INTERLEASE en Belgique et EUROFLEET CARS en Espagne, ainsi que la copie de 97 imprimés Cerfa n°10982*03 utilisés par la société pour déclarer à l’administration fiscale l’acquisition intracommunautaire de véhicules et le régime de TVA applicable.
De nombreuses anomalies étaient relevées sur les copies de factures des véhicules. Il apparaissait également que des certificats d’immatriculation délivrés par les autorités espagnoles portaient une date postérieure à celle des ventes en France par la société Z des véhicules concernés.
S’agissant des déclarations fiscales, la presque totalité des véhicules importés est déclarée non taxable (TVA sur la marge 7e Directive), alors que les véhicules proviennent de sociétés, donc taxables sur la totalité du prix.
Les quitus fiscaux des 165 véhicules examinés ont tous été délivrés par le même agent du fisc, Monsieur N O P, en poste à la Trésorerie de Y-Est, client de la société Z auprès de laquelle il a acheté deux véhicules (D13).
Il apparait que des factures irrégulières auraient été utilisées pour obtenir le quitus fiscal et bénéficier ainsi d’un avantage indu (taxation sur la marge au lieu de la totalité de la vente).
Il résultait de renseignements obtenus en Espagne par le biais du Centre de Coopération Policière et Douanière d’D (CCPD) que les premiers propriétaires des véhicules en Espagne étaient des sociétés. Les exportateurs avaient par conséquent récupéré la TVA et celle-ci aurait dû être payée en France lors de la revente des véhicules sur le territoire national.
Le 4 décembre 2006 une information judiciaire était ouverte contre X… pour faux et usage de faux, fausses déclarations en vue d’obtenir un avantage indu, établissement de certificats faisant mention de faits matériellement inexacts en vue de porter atteinte au Trésor Public (D 28).
Sur commission rogatoire, les services de gendarmerie adressaient aux services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques une réquisition aux fins d’obtenir les quitus, les factures et les certificats d’origine des véhicules francisés par le garage Z sur la période du 1er octobre 2006 au 25 janvier 2007.
L’étude de documents provenant des six fournisseurs du garage Z révélait des anomalies pour les opérations faites principalement avec EUROFLEET et INTERLEASE. Sur 683 ventes, plus des deux tiers soit 484 n’ont pas fait l’objet de reversement de TVA et 199 seulement ont donné lieu à reversement.
La comparaison entre les originaux de plusieurs factures adressées par mail par les fournisseurs et les exemplaires des supposées mêmes factures déposées par la S.A.R.L. Z aux services fiscaux de Y montrait des altérations par effacements de mentions relatives à la TVA et par ajout de mentions telles que 'Opération bénéficiant du régime de la marge, vente suivant 7e directive’ (D 128).
Interpellé et placé en garde à vue le 13 février 2007, N O P reconnaissait des manquements et la délivrance irrégulière des quitus à la S.A.R.L. Z sur présentation de documents, dont il ne s’apercevait que maintenant qu’ils étaient falsifiés (D 174).
Interrogé sur le contenu de ses conversations téléphoniques avec E Z, il reconnaissait son rôle de 'conseil’ dans la procédure fiscale de la S.A.R.L. mais affirmait 's’être fait embarqué’ et piégé par E Z avec qui il parlait plus comme à un ami que comme à un contribuable.
N O P était mis en examen le 14 février 2007 du chef de complicité de délivrance indue par une administration publique par moyen frauduleux de document destiné à constater un droit ou accorder une autorisation (D 176).
E Z expliquait en garde à vue qu’il assurait la co-gérance de la société avec son père mais s’occupait seul de l’activité de négoce et des démarches en vue d’obtenir les quitus fiscaux. Excipant de sa méconnaissance des conditions d’application de la 7e directive, il contestait toute responsabilité dans les falsifications de factures produites pour obtenir les quitus fiscaux (D 211).
F Z et M Z protestaient de leur ignorance de l’irrégularité des déclarations de TVA au motif qu’ils ne s’occupaient pas de ces démarches au sein de la société, le premier supervisant l’activité mécanique et la seconde assurant des tâches administratives liées au négoce mais pas aux déclarations fiscales (D 217 – D 218).
Les motifs :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier des indices sérieux et concordants à la charge du mis en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que les documents saisis, notamment les originaux des factures d’acquisition des véhicules et les exemplaires desdites factures déposées auprès des services fiscaux, révèlent des altérations par effacements et des ajouts de mention ; que le témoignage de N O P – agent du fisc – confirme l’existence d’une collusion répréhensible ;
Attendu que l’arrêt de la Chambre de l’instruction du 6 avril 2007 faisait notamment obligation à E Z 'de pas se livrer à des actes de gestion au sein de la S.A.R.L. Z’ sans cependant lui interdire toutes fonctions au sein de cette société ;
Attendu que précisément le maintien des activités commerciales essentielles de E Z au sein de la société permettait au directeur commercial de maintenir son rôle primordial dans la société en jouant sur l’ambiguïté de la définition des actes de gestion dans une société commerciale (actes d’administration, de direction, de gestion) ;
Attendu dès lors que les obligations d’un contrôle judiciaire renforcé permettront, mieux que la détention, de conserver les preuves ou les indices matériels, d’empêcher une pression sur les témoins et sur les victimes, d’empêcher une possible concertation frauduleuse.
PAR CES MOTIFS :
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE Y,
Vu les articles 144, 186, 194 et suivants du code de procédure pénale,
En la forme :
Déclare l’appel recevable.
Au fond :
Réforme l’ordonnance de mise en détention provisoire.
Ordonne la mise en liberté sous contrôle judiciaire de E Z, né le XXX à Y (64000), s’il n’est détenu pour autre cause.
Astreint E Z à respecter les obligations suivantes :
1°- Informer le Juge d’instruction de tout déplacement au delà du territoire national,
2° – Répondre aux convocations des autorités judiciaires,
3°- S’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec N O P, les sociétés INTERLEASE, EUROFLEET CARS NORD DIFFUSION,
4°- Interdiction d’exercer toutes fonctions au sein de la S.A.R.L. Z et d’entretenir toutes relations avec ladite société à quelque titre que ce soit,
Avise E Z qu’il doit signaler au Juge d’instruction, jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de l’adresse déclarée lors de sa remise en liberté.
L’avise également que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à personne.
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
M. R F. T
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