Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 mars 2025, n° 21/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 17 juin 2021, N° F19/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05695 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5O2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F19/00158
APPELANTE
S.A.S. MAZAGRAN SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS [Localité 4] : 416 220 010
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'[Localité 4]
INTIME
Monsieur [P] [H]
Né le 1er juin 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente
Fabienne Rouge, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société Mazagran Service, ayant comme activité le commerce de détail dans des supermarchés ayant comme enseignes Atac ou Maximarché, le 25 août 2011 en qualité de boulanger-pâtissier au magasin Atac de [Localité 5] ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 860 euros, monsieur [P] [H], né le 1er juin 1979, a été licencié le 11 octobre 2018 pour faute grave qui serait constituée par un vol de câbles de cuivre appartenant à un prestataire de la société après avoir été mis à pied le 20 septembre 2018.
Le 1er octobre 2019, monsieur [H] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Fontainebleau lequel par jugement du 17 juin 2021 a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, principalement, condamné la société Mazagran Service aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 16 715,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 178,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 417,88 euros pour les congés payés afférents
— 1 358,33 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire outre celle de 135,83 euros pour les congés payés afférents
— 162,89 euros au titre des heures supplémentaires des dimanches travaillés outre celle de 16,28 euros pour les congés payés afférents
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Mazagran Service a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Mazagran Service demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris lorsqu’il l’a condamné, le confirmer lorsqu’il a rejeté les demandes de monsieur [H], statuant de nouveau de
À titre principal
Déclarer le licenciement pour faute grave de monsieur [H] bien-fondé
Débouter monsieur [H] de toutes ses demandes
À titre subsidiaire
Déclarer que le licenciement de monsieur [H] repose sur une faute simple et donc sur une cause réelle et sérieuse
Très subsidiairement
Limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 268,20 euros
En tout état de cause
Condamner monsieur [H] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris y ajoutant de condamner la société Mazagran Service à lui verser les sommes suivantes :
— 3830,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 22 février 2023, la Cour d’appel de Paris autrement composé a :
Infirmé l’ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le conseiller de la mise en état sauf en qu’elle a jugé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné la caducité de l’appel incident formé par monsieur [H] dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2021
Déclaré les dites conclusions recevables s’agissant de l’appel principal.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Le 14 septembre et le 18 septembre 2018, vous avez dérobé des câbles de cuivre qui appartenaient à la société Ceme qui intervenait pour réaliser des travaux sur notre magasin Bil de [Localité 5]. Ces câbles, qui se trouvaient dans la cour de service du magasin et que vous avez chargés dans votre camion, représentaient environ 400 kg de cuivre.
Le 19 septembre 2018, l’un des électriciens de la société qui intervenait au magasin a alerté monsieur [G] de ces faits.
Le 20 septembre 2018, monsieur [G] vous a reçu pour recueillir vos explications. Vous avez alors reconnu avoir dérobé les câbles à la société et les avoir revendus pour votre propre compte.
Compte tenu de la gravité de ces faits, monsieur [G] vous a placé en mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir, le même jour.
Lors de votre entretien, vous avez de nouveau reconnu les faits.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui nuit considérablement à l’image de notre entreprise et aux relations entretenues avec les sociétés tierces intervenant pour son compte.
De plus, vos agissements sont totalement contraires à nos valeurs dont le respect fait partie et contreviennent à vos obligations contractuelles de loyauté et de bonne foi.'
Dans la lettre de licenciement, la société Mazagran Service reproche à monsieur [H] le vol de 400 kg de cuivre appartenant à l’entreprise Ceme stocké dans la cour de service du magasin.
Le salarié prétend n’avoir récupéré que 150 kg de chute de câbles et son employeur lui aurait donné l’autorisation de récupérer la ferraille destinée à la benne et qu’il n’aurait pas tenté de se cacher et aurait agi aux heures d’ouverture du magasin et sous les caméras de surveillance.
L’employeur produit
Une attestation de madame [X] [Y] confirmant que monsieur [H] avait reconnu lors de l’entretien du 2 octobre 2018 avec monsieur [G], directeur du magasin,' avoir pris du câble le vendredi 14 septembre 2018 et le mardi 18 septembre 2018",
Une attestation de monsieur [I] [J] indiquant : 'J’avais autorisé sous les consignes de monsieur [G] monsieur [H] à prendre la ferraille (tablettes, présentoirs) et uniquement la ferraille pendant la période des travaux'
Deux attestations de monsieur [W] [T] déclarant : 'Je soussigné monsieur [T] [R] électricien entreprise Ceme, chef d’équipe de chantier B1 et Weldon avoir aperçu une diminution du câble sur mon lieu de stockage après cela je demandais à la sécurité de visionner les caméras de sécurité et on aperçoit en deux fois monsieur [H] en train de charger dans son camion. A ce jour, il n’y a plus rien. Les faits ont commencé le vendredi 11 septembre vers 18 h et une réplique le mardi 18 septembre au alentour de midi j’estime une perte d’au moins 500 kg de câble.' Dans sa première attestation, monsieur [T] estime cette perte à 400 kg.
Il résulte de ces attestations que l’autorisation donnée par monsieur [G] à monsieur [H] concernait de la ferraille destinée à la benne et certainement pas des câbles de cuivre d’un poids égal au moins à 400 kg équivalent à une valeur au moment des faits égale à la somme de 2 400 euros.
Peu importe que ce matériel n’appartenait pas à l’employeur. Ce vol commis sur les lieux du travail pendant les heures de travail au détriment d’une 'personne en contact avec l’entreprise’ pour reprendre les termes de l’article 28 du règlement intérieur constitue une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du lien contractuel, étant observé que monsieur [T] a signalé les faits le 19 septembre 2018 et que la mise à pied conservatoire a pris effet le 20 septembre.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’arrêt du 22 février 2023 par la présente cour que la caducité de l’appel incident formé par monsieur [H] exclut l’examen de ses demandes formées aux titres de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts complémentaires.
S’agissant des heures supplémentaires des dimanches travaillés, dans son jugement, le Conseil des prud’hommes retient la somme de 162,89 euros pour ces heures supplémentaires outre celle de 16,28 euros pour les congés payés afférents au motif que 'la société Mazagran Service a produit les plannings annotés et signés par le salarié et qu’après comparaison entre ces derniers et les bulletins de salaire, la partie demanderesse apporte les éléments laissant apparaître un reste dû de 162,89 euros.'
L’employeur explique qu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires mais d’heures majorées à 30 % pour travail le dimanche, qu’elles étaient compensées par un jour et demi de repos et qu’à compter d’octobre 2015 soit après la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance et l’égalité des chances, le logiciel de paie a été modifié et le salarié a reçu une régularisation de 120 à 30 % en octobre 2015 et que depuis ces heures majorées lui ont été réglées.
Toutefois, à l’examen des bulletins de paie et des plannings signés, il apparaît qu’entre septembre 2016 et octobre 2017, monsieur [H] a accompli 36,5 heures majorées non payées par son employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 22 février 2023 par la Cour d’appel de Paris autrement composé ;
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a alloué la somme de 162,89 euros à titre des heures majorées pour travail dominical outre celle de 16,28 euros pour les congés payés afférents ;
L’infirme pour le surplus ;
Déclare le licenciement pour faute grave de monsieur [H] bien-fondé ;
Déboute monsieur [H] de l’ensemble de ses autres demandes dans les limites de la saisine de la cour ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [H] à verser à la société Mazagran Service la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [H] aux dépens.
Le greffier La présidente
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