Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2206362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206362 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2021 et du 12 octobre 2022 par lesquelles le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa rémunération et de sa pension ouvrière ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à une révision de sa prime de rendement au taux de 32 % et à une révision du calcul de sa pension afin d’y appliquer ce taux de 32% avec rappel financier depuis le 1er septembre 2017.
Il soutient que :
— l’administration a commis une erreur en retenant un taux de prime de rendement de 16,95%, puis de 27%, en lieu et place d’un taux de 32% tant pour calculer tant le montant de sa rémunération que celui de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— le délai d’un an imparti par l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 pour demander la révision de la pension au titre d’une erreur de droit était expiré lorsque M. A a formé une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
— l’arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier de l’Etat né le 17 juin 1960 relevant du ministère des armées, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et a été radié des cadres par arrêté du 7 juin 2017 à effet du 1er septembre 2017. Par courrier du 8 mars 2017, il a demandé la régularisation de sa rémunération, estimant que le taux de prime de rendement aurait dû être fixé à 32%. L’administration a procédé à une régularisation de sa rémunération en juin 2019, en tenant compte d’un taux de prime de rendement qu’elle a fixé à 27%, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2017 et en invoquant la prescription quadriennale pour la période antérieure. Entre temps, un brevet de pension a été notifié à M. A par courrier du 17 décembre 2018 de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du Fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) dont il relève, avec effet au 1er septembre 2017. Par lettres des 12 septembre 2019, 10 juin 2020, et 17 novembre 2021, M. A a demandé à la ministre des armées la révision, d’une part, de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat appliquée à sa rémunération, et d’autre part, de son brevet de pension en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement au taux de 32%. Par décisions du 6 décembre 2021 et du 12 octobre 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre de refus de révision de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat appliquée à la rémunération de M. A :
2. L’article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 alors en vigueur prévoit que : « Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s’ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles ». La décision ministérielle du 13 juin 1968 relative au taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministre des armées dispose que : " A compter du 1er avril 1968, les primes de rendement allouées aux ouvriers et aux techniciens à statut ouvrier des armées varient de 0 à 32 % du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent. La moyenne des primes ainsi accordées ne peut dépasser 16 % du salaire minimum de chaque groupe dans la région parisienne et 14 % en province. Cependant, ce dernier pourcentage sera porté à 15 % à compter du 1er octobre 1968 et à 16 % à compter du 1er avril 1969. Il est à nouveau rappelé que la prime de rendement ne constitue pas un droit pour l’ouvrier et ne doit pas être considérée comme un sursalaire ; elle doit varier selon l’importance du rendement, la qualité du travail et peut ne pas être attribuée ".
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations, qui a repris les dispositions de l’instruction n° 10250/DEF/SGA/DFP du 16 juillet 2003 abrogée par une instruction du 17 janvier 2019 : " Tout ouvrier muté conserve le taux de prime de rendement qu’il détenait avant sa mutation ; au cas où ce taux aurait varié au cours des douze mois précédant la mutation, il est fait application de la moyenne constatée au cours de ces douze mois. / En aucun cas le fait d’attribuer un taux supérieur au taux moyen de l’établissement ne peut avoir pour effet de baisser le montant de la prime de rendement des ouvriers déjà en fonction dans l’établissement d’accueil. / Le montant de la prime de rendement, maintenu la première année, peut par la suite diminuer de 2 % par an au maximum, dans la limite de l’évolution du bordereau de salaire de l’année considérée, jusqu’à ce que son taux atteigne le taux moyen de 16 %. « L’article 5 de ce même arrêté prévoit que : » Une comparaison est effectuée entre les primes et indemnités diverses perçues avant la mutation autres que celles évoquées ci-dessus, et qui ne se retrouveraient pas à l’identique dans les autres établissements (taux, montant, appellation), et les indemnités perçues dans la nouvelle affectation. /La différence constatée est compensée par une majoration de la prime de rendement, dans le respect du plafond réglementaire des 32 % (en aucun cas le fait d’attribuer un taux supérieur au taux moyen de l’établissement ne peut avoir pour effet de baisser le montant de la prime de rendement des ouvriers déjà en fonction dans l’établissement d’accueil). Cette compensation concerne notamment les primes horaires versées en fonction des heures de travail effectif aux agents déjà en service à la date d’effet de l’instruction interministérielle n° 302437/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 14 septembre 2000 relative à l’attribution des primes de sujétions susceptibles d’être allouées à certains ouvriers de l’Etat. Sont exclues par contre les indemnités allouées en remboursement de frais telles que la prime de panier et les frais de déplacements./ Le montant de la prime de rendement correspondant à cette compensation, maintenu la première année, peut par la suite diminuer d’un maximum de 2 % par an, dans la limite de l’évolution du bordereau de salaire, jusqu’à être entièrement résorbé. "
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 8 février 2007 que, lors d’une mutation, l’ouvrier de l’Etat conserve le taux de prime de rendement effectivement détenu avant sa mutation, et que dans le cas où celui-ci a été modulé, la moyenne du taux appliqué l’année précédant la mutation doit être retenue.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, qui exerçait ses fonctions au sein du groupement industriel des armements terrestres Industries Centre de Saint-Chamond en qualité de fraiseur hautement qualifié, au groupe VII échelon 08, bénéficiait d’une prime de rendement fixée à 27% lorsqu’il a signé un contrat de mobilité le 11 septembre 2006 dans le cadre d’une mutation vers le 22e bataillon d’infanterie de Lyon sur un poste de mécanicien monteur, mutation prenant effet au 1er juin 2006. Ce contrat indiquait que le taux moyen de prime de rendement dans le poste d’accueil était de 16%. M. A a, le 13 octobre 2008, signé un nouveau contrat de mobilité, à effet au 1er janvier 2008, dans le cadre d’une mutation au sein du 7e régiment du matériel de Lyon. Selon l’annexe à ce contrat, M. A percevait, dans le poste qu’il quittait, une prime de rendement majorée de 32 % en application de l’article 5 de l’arrêté précité.
6. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. A a perçu une prime de rendement de 32% l’année précédant sa mutation en octobre 2008. La circonstance que ce taux de 32% résulterait d’une application d’un mécanisme de compensation tel que le prévoit l’article 5 de l’arrêté, à savoir un taux de 27% auquel ont été ajoutés 5% à titre de compensation, est sans incidence dès lors que les dispositions de l’arrêté citées au point 3 n’excluent pas la prise en compte d’un taux de prime de rendement majoré. Par conséquent, en application de l’article 2 de l’arrêté, ce taux de 32% devait être maintenu lors de la mutation de l’intéressé. Il s’ensuit qu’en limitant la régularisation de sa rémunération à l’application d’un taux de prime de rendement de 27%, l’administration a fait une inexacte application des dispositions précitées. La décision du 6 décembre 2021 doit donc être annulée.
7. L’annulation de cette décision implique nécessairement que l’administration procède à un rappel de rémunération sur la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2017, en considérant que M. A devait se voir attribuer un taux de prime de rendement de 32% lors de sa mutation à effet au 1er janvier 2008. Il y a donc lieu, ainsi que le demande M. A, d’enjoindre à l’administration de lui verser ces rappels de rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 2022 de rejet de la demande de révision de la pension de retraite de M. A :
8. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 : " Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article 29, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l’initiative du fonds spécial ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes :/ 1° A tout moment en cas d’erreur matérielle ; /2° Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d’erreur de droit./ La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l’intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial. "
9. D’autre part, aux termes de l’article 14 du même décret: « I.- Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l’intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, à défaut, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi antérieurement occupé. Ce délai ne sera pas opposé lorsque l’impossibilité définitive et absolue d’assurer son emploi ou le décès de l’intéressé se sera produit par suite d’un accident du travail. En cas de rétrogradation de catégorie ou d’emploi, motivée par une diminution de l’aptitude professionnelle résultant de l’âge dans les deux ans précédant la cessation des services ou d’une invalidité résultant d’un accident du travail ou de la guerre, la pension sera calculée sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l’emploi occupé avant la rétrogradation./Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas prévu au II, à la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi occupé. Ce produit est affecté d’un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l’année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. Le coefficient est arrondi au centième le plus proche./() » Aux termes de l’article 42 de ce décret : " I.- Les personnels mentionnés à l’article 1er supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés :/ () ;/2° Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire moyen déterminé d’après le nombre d’heures de travail effectif dans l’année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit ;/3° Et, éventuellement en sus des salaires prévus au 1° ou au 2°, par la prime d’ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement, l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’indemnité équivalente à la majoration de traitement mentionnée au I de l’article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ainsi que les heures supplémentaires, à l’exclusion de tout autre avantage, quelle qu’en soit la nature./() "
10. Pour demander la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée le 17 décembre 2018, M. A soutient qu’elle a été liquidée sans que soit appliqué le taux de prime de rendement de 32 % qui lui était applicable dans le cadre de son dernier emploi. L’erreur invoquée par M. A porte ainsi sur l’interprétation des textes cités aux points 2 et 3 quant à la détermination du taux de prime de rendement, et ceux cités au point 9, en vertu desquels sa pension devait être liquidée. Dans ces conditions, le requérant invoque, non pas une erreur matérielle, mais une erreur de droit.
11. Il résulte de l’instruction que M. A, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2017, s’est vu concéder une pension de retraite ouvrière par un brevet de pension daté du 17 décembre 2018 dont il a accusé réception le 8 janvier 2019. Ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d’une demande de révision de sa pension, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration était expiré lorsque, le 1er mars 2020, il a saisi, pour la première fois, le ministre des armées d’une telle demande. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre des armées a d’abord implicitement puis explicitement, le 12 octobre 2022, rejeté la demande de révision de la pension de retraite de M. A au motif qu’elle a été présentée après l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 suivant la notification de la décision de concession de la pension.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2022 et d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2021 de refus de révision de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat appliquée à la rémunération de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à un rappel de rémunération sur la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2017, en considérant que M. A devait se voir attribuer un taux de prime de rendement de 32% lors de sa mutation à effet au 1er janvier 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS Le président,
M. C
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Décret n°67-100 du 31 janvier 1967
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Code de justice administrative
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