Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 14 oct. 2025, n° 2304768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2023, le 4 décembre 2023 et le 2 juillet 2024, M. B… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension.
Il soutient que :
- son avancement au 7e échelon prononcé avec effet au 1er janvier 2019 aurait dû être pris en compte pour établir le montant de sa pension ;
- le taux du coefficient de 1,21 est erroné ;
- le taux de décote doit être limité à 8,75%.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a adressé une proposition de révision de pension à la caisse des dépôts et consignations supprimant la décote, au regard de la mise à jour du relevé de carrière de M. C…, proposition approuvée par la caisse le 5 septembre 2024 ; il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point de la demande ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 29 juin 1961, ouvrier de l’Etat hors groupe relevant du ministère des armées, employé en qualité de conducteur de véhicules, a été radié des contrôles le 1er octobre 2019 pour démission au titre du dispositif de l’indemnité de départ volontaire. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023. Une pension de retraite lui a été concédée par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du Fonds spécial des pensions des ouvriers de établissements industriels de l’Etat, au 6e échelon d’ouvrier de l’Etat HG, emploi conducteur de véhicules, calculée sur la base d’un coefficient de 1,21. Par courrier du 24 juillet 2023, il a demandé au ministre des armées la révision de sa pension afin que soit pris en compte son dernier avancement au 7e échelon, prononcé par décision du ministre des armées du 29 octobre 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, une augmentation du coefficient de 1,21 retenu et une révision de son taux de décote. Par décision du 31 juillet 2023, sa demande a été rejetée. M. C… doit être regardé comme en demandant l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que le ministre des armées a adressé à la Caisse des dépôts et consignations une proposition de révision de la pension de M. C…, supprimant la décote qui avait été appliquée. La Caisse des dépôts et consignations a approuvé cette proposition le 5 septembre 2024. Ainsi, la demande de révision de M. C… relative au taux de décote doit être regardée comme satisfaite. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le refus de révision en tant qu’il porte sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 5 octobre 2004 : « I.- Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l’intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, à défaut, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi antérieurement occupé. Ce délai ne sera pas opposé lorsque l’impossibilité définitive et absolue d’assurer son emploi ou le décès de l’intéressé se sera produit par suite d’un accident du travail. En cas de rétrogradation de catégorie ou d’emploi, motivée par une diminution de l’aptitude professionnelle résultant de l’âge dans les deux ans précédant la cessation des services ou d’une invalidité résultant d’un accident du travail ou de la guerre, la pension sera calculée sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l’emploi occupé avant la rétrogradation. /Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas prévu au II, à la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi occupé. Ce produit est affecté d’un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l’année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. Le coefficient est arrondi au centième le plus proche. / (…) »
M. C… a bénéficié d’un avancement au choix à l’échelon 7 à compter du 1er janvier 2019 par décision du ministre des armées du 29 octobre 2019, prise postérieurement à sa radiation des contrôles mais avant son admission à faire valoir ses droits à la retraite. Cependant, s’il a bien bénéficié d’un avancement, à titre rétroactif, avec rappel de rémunération brute, sans versement des cotisations sociales afférentes, il ne saurait être regardé comme ayant occupé effectivement son emploi de conducteur de véhicules au 7e échelon pendant six mois. La circonstance que la décision d’avancement a été prise postérieurement à la date de sa radiation des contrôles en raison d’un retard imputable aux seuls services du ministère des armées est sans incidence sur la légalité de décision attaquée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que sa pension a été liquidée en tenant compte de son emploi de conducteur de véhicule 6e échelon.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 42 du décret du 5 octobre 2004 : « I.- Les personnels mentionnés à l’article 1er supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés : / 1° Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l’indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; / 2° Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire moyen déterminé d’après le nombre d’heures de travail effectif dans l’année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit ; / 3° Et, éventuellement en sus des salaires prévus au 1° ou au 2°, par la prime d’ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement, l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’indemnité équivalente à la majoration de traitement mentionnée au I de l’article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ainsi que les heures supplémentaires, à l’exclusion de tout autre avantage, quelle qu’en soit la nature. / La liste des primes ou indemnités correspondant à une prime de fonction au sens du précédent alinéa est fixée par décret. / En cas de perception d’émoluments réduits, la retenue est calculée sur le salaire et, le cas échéant, les primes, l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire et l’indemnité équivalente à la majoration de traitement mentionnées au 3° réellement perçus. / En cas de rétrogradation de catégorie ou d’emploi, motivée par une diminution de l’aptitude professionnelle résultant de l’âge, dans les deux ans précédant la cessation des services, ou d’une invalidité résultant de la guerre ou d’un accident du travail, les retenues continueront à être perçues sur le salaire de la catégorie ou de l’emploi occupé avant la rétrogradation. L’appréciation de la diminution de l’aptitude professionnelle doit faire l’objet d’un avis motivé de la commission de réforme prévue à l’article 23./ II.- Les employeurs des personnels mentionnés à l’article 1er supportent sur les émoluments soumis à retenue une contribution dont le taux est fixé par décret. Ils supportent également une contribution supplémentaire sur les primes et les heures supplémentaires mentionnées au 3° du I du présent article dont le taux est fixé par décret. »
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 14 et 42 du décret du 5 octobre 2004 que l’assiette permettant de calculer le montant de la pension des ouvriers des établissements industriels de l’Etat est constituée des émoluments annuels soumis à retenue. Ces émoluments comprennent, d’une part, la somme brute de la rémunération correspondant soit à l’indice de la catégorie à laquelle les intéressés appartiennent, soit à un ensemble calculé sur la base du salaire proprement dit, et, d’autre part, éventuellement, la prime d’ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l’exclusion de tout autre avantage, quelle qu’en soit la nature.
Si M. C… soutient que la Caisse a procédé à un abondement inférieur à la réalité des heures supplémentaires réellement travaillées, il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de paye produits que le nombre d’heures supplémentaires retenu pour la période de référence, soit d’octobre 2018 à septembre 2019 inclus n’est pas inférieur au nombre d’heures supplémentaires mentionné sur ses bulletins de paye, produits à la suite d’une mesure d’instruction du tribunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le coefficient de majoration, fixé à 1,21, aurait dû faire l’objet d’une révision doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de réviser le taux de décote de la pension de M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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