Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 6 juin 2025, n° 2025F00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F644
Demandeur (s) :
Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame, [K], [T]
Défendeur (s) :
Madame, [X], [N] EI
,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/06/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit d’huissier des finances publiques en date du 05/05/2025, le Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan a assigné Madame, [X], [N] EI, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu que le créancier poursuivant demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme, [X], [N] compte tenu de l’existence d’une dette fiscale s’élevant à la somme de 57 323,00€ se décomposant en 39 804,00€ de droits et 17 519,00€ de pénalités, correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de mars 2022 à novembre 2023, des amendes fiscales et un rappel d’impôt sur le revenu pour 2022 ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
Que cette situation démontre que Madame, [X], [N] EI est dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible ; qu’elle est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Attendu au demeurant que la dette fiscale générée par l’entreprise de plâtrerie de Madame, [X], [N] EI est ancienne et importante et que l’ensemble des mesures engagées pour recouvrer les sommes dues n’ont pas permis d’obtenir le paiement de la dette ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;
Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame, [X], [N] EI, portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu.
Le créancier poursuivant entendu ;
Constate l’absence du débiteur,
Constate que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, par application des dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
Madame, [X], [N] EI (entreprise individuelle)
,
[Adresse 2], [Localité 2],
Travaux de plâtrerie,non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN, [Numéro identifiant 1],
Rappelle que la procédure ne porte que sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/12/2023 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELAS BODELET -, [Y] prise en la personne de Maître, [D], [Y], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Rappelle l’affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Fait
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Actif ·
- Entreprise ·
- Gré à gré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Édition ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Stade
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clémentine ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bois ·
- Clôture ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Transport public
- Bois ·
- Construction ·
- Chêne ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Stockage ·
- Plan ·
- Document ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Autofinancement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Acteur ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.