Infirmation 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 janv. 2015, n° 13/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/00428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDIACO LEVAGE venant |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00428
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG11/00358
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX – XXX
Représentant : Me LLOUQUET substituant la SCP RAYNAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES
INTIMEE :
SAS MEDIACO LEVAGE venant aux droits de XXX
XXX – XXX
Représentant : Me EXPERT substituant la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement initialement prévu le 3 décembre 2014 et prorogé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2008, la Société Mediaco Sud-Ouest a engagé M. Y selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur grutier – manutentionnaire, coefficient 128, groupe 5 de l’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités Auxiliaires du Transport.
Le 20 avril 2009, M. Y a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Mediaco Languedoc-Roussillon, pour le même emploi avec une classification hiérarchique identique. M. Y conservait l’ancienneté qu’il avait acquise au cours de son précédent emploi.
Le 10février 2011, M. Y a adressé à son employeur un courrier par lequel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ainsi rédigée :
'J’ai été embauché en tant que chauffeur grutier manutentionnaire en date du 21 juillet 2008.
Suite à une baisse de travail au niveau de l’agence, je me suis proposé, fort de mon diplôme niveau IV de technico-commercial de passer à ce poste là, ce qui m’a été accordé à compter du 01/10/2009.
Pour cela, il m’a été accordé une voiture de fonction, j’ai eu des cartes de visite à mon nom avec la mention « commercial » et il m’a été attribué un téléphone portable pour pouvoir exercer ce poste.
Tous les contrats de vente ont été établis avec en entête mes coordonnées comme correspondant commercial.
Malgré mes différentes relances, il n’a jamais été établi d’avenant à mon contrat de travail stipulant que de chauffeur grutier manutentionnaire je passais au poste de technico-commercial.
Mes bulletins de salaires sont établis encore à ce jour sous l’emploi chauffeur grutier manutentionnaire, mais je suis en mesure de prouver que j’ai exercé les fonctions de technico-commercial pendant 16 mois.
Le mardi 28 décembre 2010, vous avez annoncé à l’ensemble du personnel ainsi qu’à moi-même la fermeture de la société Médiaco Languedoc Roussillon en date du 31 janvier 2011.
Je suis resté en attente tout le mois de janvier d’une proposition écrite quant au devenir de ma situation professionnelle.
En l’absence de toute proposition, je vous ai notifié par lettre recommandée du 28 janvier 2011 ma décision de bénéficier du même protocole de 'rupture de contrat conventionnelle avec transaction’que l’ensemble du personnel.
Le 01 février 2011, j’ai mandaté un Huissier de Justice de Rivesaltes, qui a constaté qu’il ne restait plus qu’une machine sur le parc, et que le personnel était aussi absent.
Il a aussi constaté que la ligne de téléphone fixe de l’Agence Médiaco Languedoc Roussillon était transférée à la société Médiaco à Carcassonne et que je ne pouvais donc plus recevoir aucun appel sur mon lieu de travail.
L’inspection du travail s’est elle aussi présentée à l’Agence pour vérifier que les salariés ayant bénéficié de la 'rupture de contrat conventionnelle avec transaction’ étaient bien absents.
Le 3 février 2011 l’huissier a établi un deuxième constat vérifiant que ma ligne de téléphone portable professionnelle avait aussi été transférée vers l’agence Médiaco Sud Ouest à Toulouse.
Aujourd’hui 09 février, je me retrouve de votre seul fait privé de tout moyen matériel et humain, privé de toute communication aussi bien avec les clients comme avec mes agences partenaires au sein du groupe MEDIACO ainsi que ma direction.
Par votre fait, je suis dans l’impossibilité d’exercer mes fonctions.
Et surtout je n’ai toujours aucune réponse à mon courrier recommandé.
Je conserve bien évidemment toutes les preuves de ce que j’affirme et me réserve le droit de les produire devant le conseil des prud’hommes.
Cette situation extrême dans laquelle je me trouve avec un poste de travail sans travail à réaliser, sans aucun contact pendant des journées entières dégrade ma santé mentale. Cela ne peut plus durer.
Je suis donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos seuls torts. (…)'
A compter du 21 février 2011, M. Y a été engagé par la société Holding Hugon.
Le 17 mai 2011, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan pour faire juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir la paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 20 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
' dit que la rupture du contrat liant M. B Y à la société Mediaco est intervenue au 10 février 2011 ;
' dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la société Mediaco à verser à M. Y :
-4 765 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 476,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 1 336,31 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 500 euros en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné à la SA Mediaco de remettre à M. B Y les documents de fin de contrat rectifiés ;
' déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration électronique du 18 janvier 2013, M. Y a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 décembre 2012.
M. Y demande à la cour :
' la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis
' réformer le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués et condamner la société à lui payer la somme de 28 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que les motifs invoqués dans sa lettre de prise d’acte de la rupture justifient sa demande et qu’il n’a reçu aucune réponse à la suite de l’envoi de cette lettre. Il conteste le contenu d’une lettre de la société du 7 mars 2011, soit un mois après la prise d’acte, par laquelle elle prétend lui avoir envoyé un contrat de travail le 4 janvier 2011 avec rendez-vous fixé le même jour à l’agence de Toulouse.
La société Médiaco levage qui vient aux droits de la société Mediaco Languedoc-Roussillon (la société) demande à la cour de :
A titre principal :
'infirmer le jugement;
En conséquence :
' dire et juger que la rupture du contrat du contrat de travail de M. Y n’est pas imputable à la société;
' dire et juger que la rupture du contrat du contrat de travail de M. Y doit produire les effets d’une démission ;
' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. Y à verser à la société les sommes de :
— 2 382,50 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis ;
— 2 382,50 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. Y devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 500 euros ;
En tout état de cause :
' condamner M. Y à verser à la société la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' le condamner au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens.
La société fait valoir que M. Y ne présente aucun fait suffisamment grave de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Elle soutient que :
— M. Y a bien été destinataire d’une proposition de mutation, après avoir lui-même sollicité sa mutation au sein de la société Médiaco-Sud Est ;
— le 28 décembre 2010, il s’est vu proposer un poste de technico-commercial au sein de cette dernière société, à des conditions plus avantageuses que celles contenues dans son contrat de travail;
— le 1er février 2011 M. Y a accepté cette mutation ;
— un nouveau contrat lui a été adressé par lettre simple les 4 et 11 janvier 2011 ;
— le 14 janvier 2011, M. Y a eu une réunion avec des représentants de la société sur ses futures fonctions;
— en réalité, M. Y avait l’intention de rejoindre un nouvel employeur comme le démontre les transferts opérés par lui au cours du mois de janvier 2011 vers sa boîte mail personnelle des dossiers en cours appartenant à la société et une candidature à un emploi chez la société Hertz dès le 31 janvier 2011, soit avant la prise d’acte;
Subsidiairement, la société relève, pour l’appréciation du préjudice subi, qu’il a retrouvé un emploi 10 jours après la rupture de la relation contractuelle.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail, la société invoque les transferts sur sa boîte mail personnelle de documents appartenant à la société.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS':
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite de l’exécution du contrat de travail pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Le contrat de travail comporte pour l’employeur l’obligation de fournir du travail au salarié.
En l’espèce, la société ne produit aux débats aucun élément révélant l’expression du consentement de M. Y à une modification de son contrat de travail pour exercer au sein de la société Mediaco Sud-Ouest : l’existence alléguée d’un accord de M. Y pour être muté ne ressort qu’indirectement dans les courriels échangés entre responsables de la société qui font référence à cet accord ; le contrat de travail du 11 janvier 2011, rédigé en vue de cette mutation n’est pas signé par M. Y, aucun preuve de son envoi au salarié les 4 et 11 janvier 2011 n’étant rapportée, l’attestation produite à cet effet étant insuffisante à établir cet envoi ; l’attestation de M. X, qui ne précise pas si M. Y avait d’ores et déjà accepté expressément la proposition alléguée, ne suffit pas à établir une demande de mutation de M. Y et l’existence d’une proposition de poste, aucune proposition écrite n’étant alléguée.
A la date de la prise d’acte, il n’est pas contestable, selon les seuls éléments avancés par la société, que M. Y n’aurait pas donné suite à d’éventuelles propositions de mutation, la société faisant elle-même état d’un refus de M. Y de poursuivre des discussions en ne venant pas à un entretien fixé le 24 janvier 2011. Dès lors, le salarié, qui conteste la réalité de ces négociations, à qui la fermeture du site de Perpignan avait été annoncé dès le 28 décembre 2010, qui a constaté que sa lettre du 28 janvier 2011, indiquant à son employeur qu’il était dans l’attente d’un protocole de rupture conventionnelle ou de toute autre proposition de rupture de son contrat de travail, restait sans réponse, qui a fait constaté le 1er février 2011 la réalité du délaissement du site de Perpignan et le 11 février la désactivation de son téléphone professionnel, était fondé, en l’absence de tout engagement d’une procédure de licenciement, à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
En ne fournissant pas à compter du mois de janvier 2011, le travail convenu, l’employeur a commis un manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La rémunération mensuelle brute moyenne sur les douze derniers mois de M. Y s’élevait à 2382,50 €. La convention collective des transports routiers prévoit, en matière de préavis pour le personnel employé et TAM des groupes 1 à 5, un préavis de deux mois.
En conséquence, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à M. Y la somme de 4765 €n et celle de 476,50 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
A la date de la rupture du contrat de travail, M. Y avait une ancienneté de deux ans et sept mois. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 1336,31 euros sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaires plus favorable au salarié.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, inférieur à 11 salariés, de l’âge du salarié (46 ans) de son ancienneté (2 ans et sept mois), de son salaire brut et prenant en compte le fait qu’il a rapidement retrouvé un emploi, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros.
Sur la demande de la société Médiaco levage en paiement d’une indemnité pour inexécution du préavis :
La prise d’acte ayant produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande n’est pas fondée.
Sur la demande de la société Mediaco levage en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les demandes de M. Y ayant été partiellement accueillies et satisfaites, la procédure ne saurait être abusive. La demande de la société ne saurait donc prospérer.
Sur la demande de la société Mediaco levage en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Il est établi par les pièces versées au débat par la société que M. Y a transféré sur sa boîte mail personnelle un plan de levage relatif à un chantier de la société. En revanche aucune pièce n’établit que le chantier a été attribué par le client à un concurrent. Un courriel interne précise que la société est dans l’impossibilité de fournir deux des grues demandées.
Il reste que le fait, par M. Y, de s’approprier, sans motif justificatif, un document de la société relatif à l’exécution d’une commande d’un client en le transférant sur une boîte mail personnelle, constitue un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail. Il convient d’accueillir la demande de la société en allouant la somme demandée de un euro.
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. Y a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société Mediaco levage à verser à M. Y :
-4 765 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 476,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 1 336,31 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
-1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SA Mediaco de remettre à M. B Y les documents de fin de contrat rectifiés ;
Le réforme sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Mediaco levage à payer à M. Y une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette les demandes de la société Mediaco levage en paiement d’une indemnité pour inexécution de préavis et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. Y à payer à la société Mediaco levage la somme de un euro en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Mediaco levage aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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