Confirmation 16 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 nov. 2017, n° 15/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03652 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juin 2015, N° 13/01030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 15/03652
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 13/01030
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de M. A B (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Léa BENBOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0018, Mme C D (Salarié)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement rendu le 11 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, qui a :
— débouté Mme X de sa demande d’annulation des deux avertissements des 14 et 21 février 2013 correspondant à la somme de 400 euros,
— débouté Mme X de sa demande à titre de rappel des heures supplémentaires, correspondant à la somme de 2.215,40 euros ainsi que la somme de 221,54 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé correspondant à la somme de 14.820 euros,
— débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la somme de 1.000 euros,
— débouté Mme X de sa demande au titre des dépens et au remboursement de la somme de 35 euros représentant les frais de timbres fiscaux,
— débouté la société DIAGNOSTICA STAGO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Vu la notification de ce jugement à la date du 25 juin 2015.
Vu l’appel interjeté par Mme X à la date du 7 juillet 2015.
Vu les dernières conclusions déposées par Mme X et soutenues oralement à l’audience par son avocat qui demande de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
— condamner la société DIANOSTICA STAGO à lui payer les sommes suivantes :
. 2.215,40 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
. 221,54 au titres des congé payés y afférents,
. annulation des deux avertissements,
. 400 euros au titre du préjudice moral,
. 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. 35 euros pour le remboursement du timbre fiscal,
. entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées par la société DIANOSTICA STAGO et soutenues oralement à l’audience par son avocat qui demande de :
— confirmer le jugement rendu le 11 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
en conséquence,
— dire et juger que les avertissements du 14 février 2012 prononcés à l’égard de Mme X sont parfaitement fondés,
— dire et juger que Mme X a été intégralement remplie de ses droits,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
y ajouter,
— condamner Mme X à verser à la société DIANOSTICA STAGO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
CECI AYANT ETE EXPOSE :
Considérant que Mme X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société DIAGNOSTICA STAGO en date du 4 février 2008 avec une reprise d’ancienneté à la date du 10 Décembre 2007, en qualité d''assistante administration commerciale internationale', groupe 4 – niveau A ;
Qu’un avenant à ce contrat était signé entre les parties à la date du 1er Juillet 2012, la fonction de Mme X devenait alors 'gestionnaire administration commerciale internationale', classification groupe 5 – niveau B ;
Que le 14 février 2013, la société DIAGNOSTICA STAGO a adressé un premier avertissement à Mme X, puis un second avertissement le 21 février 2013 ;
Sur les avertissements
Considérant que l’article L.1331-3 du code du travail prévoit que 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération' ;
Que par courrier du 14 février 2013, la société DIAGNOSTICA STAGO a adressé un premier avertissement à Mme X concernant la gestion de l’un de ses dossiers, le laboratoire CBM MURET, auquel une remise n’avait pas été effectuée du fait d’un 'manquement' reproché à la salariée ;
Que Mme X conteste cet avertissement en faisant valoir exclusivement, sans remettre en cause l’erreur résultant du défaut de remise, qu’elle n’en était pas la responsable et avait prévenu elle-même Mme Y le 22 janvier 2013 en lui indiquant qu’elle n’avait pas reçu l’offre gratuite pour cette année concernant ce client et l’interrogeait sur le point de savoir si elle voulait reconduire ces remises ;
Que la société DIAGNOSTICA STAGO considère que l’erreur a été causée par un oubli de Mme X de mentionner la remise dont bénéficiait le laboratoire, rappelle les circonstances de la découverte de cette erreur et souligne qu’il lui revenait de renseigner et mettre à jour, pour ses clients et son secteur, une base de données pour le suivi des offres de prix et de vérifier si les conditions commerciales étaient bien remplies ;
Qu’il ressort des échanges de mail produits que le service comptabilité clients de la société DIAGNOSTICA STAGO était informé d’une absence de remise et interrogeait Mme X ;
Que Mme X interrogeait Mme Y sur ces remises en lui indiquant ne pas avoir reçu l’offre pour cette année ;
Que Mme Y lui répondait qu’elle n’avait pas reçu l’offre à reconduire qui avait alors été annulée, ce qui s’était déjà produit l’année précédente, nécessitant de refaire les factures pour ce client ; elle ajoutait que 'tu [Z MAHMAOUDI] m’avais dit qu’il y avait eu un drôle de bug l’année dernière où l’offre s’était annulée seule, il semble que le même problème se soit à nouveau passé cette année' ;
Que l’avertissement notifié par la société DIAGNOSTICA STAGO relevait déjà que la salariée avait d’abord été informée de la réclamation du client concernant une remise non effectuée avant de s’adresser à la représentante commerciale et soulignait qu''en aucun cas, comme vous avez pu le lui suggérer, il ne pouvait s’agir d’une erreur de notre logiciel', estimant que ce manquement était directement imputable à la salariée bien que sensibilisée à de nombreuses reprises aux procédures à suivre ; qu’elle déplorait 'la récurrence de vos erreurs ainsi que votre négligence à suivre les procédures en place’ ;
Que, surtout, il résulte de la fiche de poste de Mme X jointe à son contrat de travail
qu’elle devait 'assurer la maîtrise des dossiers commerciaux' et plus précisément l’offre de prix les 'ristournes' et assurer la 'mise à jour du fichier client', 'vérifier si les conditions commerciales sont bien remplies’ ainsi que 'renseigner et mettre à jour une base de données pour le suivi des offres de prix (…)' ;
Qu’il est aussi justifié du suivi de formations ciblées par la salariée ;
Considérant, compte tenu de ces éléments, que les premiers juges ont justement retenu que cet avertissement est bien fondé ;
Considérant que la société DIAGNOSTICA STAGO a adressé un second avertissement à Mme X le 21 février 2013 relatif à une double facturation aux dépens du client laboratoire de Carmes à Toulouse ;
Qu’il n’est pas contesté que ce client, relevant de son secteur, a été facturé deux fois à tort, une fois à la livraison puis une fois à l’utilisation, étant précisé qu’il bénéficiait d’une facturation au 'coût patient rendu', la salariée contestant à nouveau l’imputabilité de l’erreur commise, sans produire toutefois davantage d’éléments et en dépit de ses fonctions et obligations contractuelles susvisées ;
Que le rejet de la demande d’annulation de cet avertissement pour ces seuls motifs et de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc également confirmé ;
Sur les heures supplémentaires
Considérant qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, mais qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Considérant que Mme X forme sa demande de rappel d’heures supplémentaires, à hauteur de 2.215,40 euros outre les congé payés afférents, au regard de déplacements qu’elle a effectués à l’étranger, le premier à Marrakech du 14 au 17 septembre 2008, le dernier à Vienne du 30 au 31 mai 2012 ;
A l’appui de ses prétentions, elle communique les éléments suivants :
— une liste des séminaires suivis, comprenant des horaires de départ et d’arrivée et un décompte d’heures supplémentaires,
— un courrier de réclamation de paiement d’heures supplémentaires,
— des bulletins de paie,
— l’accord sur la réduction du temps de travail au sein de DIAGNOSTICA STAGO ,
Que de son côté, l’employeur produit le même accord sur la réduction du temps de travail au sein de DIAGNOSTICA STAGO ainsi que le règlement intérieur de l’établissement ;
Qu’il relève, sans être contredit, que la salariée n’a pas produit de feuille de déclaration d’heures supplémentaires selon la procédure interne à l’entreprise, propre à assurer un suivi des heures supplémentaires réellement réalisées ;
Qu’il fait valoir que l’appelante entretient une confusion entre le temps de travail effectif et le temps de déplacement ;
Considérant que l’accord sur la réduction du temps de travail au sein de DIAGNOSTICA STAGO prévoit que 'le décompte du temps de travail des salariés qui travaillent ponctuellement en dehors des locaux de l’entreprise et qui sont donc dans l’impossibilité de badger se fera via l’envoi d’une feuille de régularisation à la DRH' ;
Considérant que l’article L. 3121-4 du code du travail dispose que 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif', mais 'fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière' 's’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail' ;
Que l’accord sur la réduction du temps de travail au sein de DIAGNOSTICA STAGO prévoit à cet égard que le temps de trajet 's’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail fait l’objet d’une récupération dont les modalités sont définies par note interne' ; que certains bulletins de paie de la salariée mentionnent des repos compensateurs ; que l’employeur en explique la cause ainsi tandis que la salariée ne les attribue pas à une autre situation ;
Qu’ainsi les temps de déplacement dans le cadre des séminaires suivis par Mme X à l’étranger ne peuvent s’analyser en du temps de travail effectif susceptible de justifier un rappel d’heures supplémentaires ; que les pauses organisées au cours des journées de séminaires ne s’analysent pas non plus en du temps de travail effectif ;
Considérant, au regard de l’ensemble des éléments de preuve soumis par les parties se rapportant au temps de travail effectif, le rejet des prétentions de la salariée formées du chef des heures supplémentaires sera confirmé ;
Sur le travail dissimulé
Considérant, sur les dommages et intérêts réclamés pour travail dissimulé, que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu’une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie;
Considérant que ni la dissimulation d’une partie du temps de travail de la salariée ni son caractère volontaire ne sont établis, de sorte que la demande formée à ce titre sera également rejetée ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé ;
Qu’en outre, il est conforme à l’équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale
- Lien de subordination ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Dire ·
- Demande ·
- Batterie ·
- Salarié ·
- Collaborateur
- Prescription ·
- Indemnités de licenciement ·
- Engagement ·
- Entreprise ·
- Accord ·
- Plan ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption d'instance ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Commune ·
- Cession ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation du bail ·
- Bail rural ·
- Jugement ·
- Bailleur
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Port ·
- Critique ·
- Ès-qualités ·
- Effet dévolutif ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Assurance groupe ·
- Police ·
- Risque ·
- Prêt ·
- Condition
- Virement ·
- Notaire ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Ordre ·
- Prix de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Fond ·
- Identité ·
- Prix ·
- Financement participatif
- Centre commercial ·
- Association syndicale libre ·
- Cahier des charges ·
- Habitation ·
- Règlement de copropriété ·
- Acquéreur ·
- Adhésion ·
- Consentement ·
- Lot ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Dénigrement ·
- Grief ·
- Europe ·
- Attestation ·
- Entretien préalable ·
- Mise à pied
- Maroquinerie ·
- Discrimination ·
- Durée ·
- Recrutement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ouvrier ·
- Retraite
- Certificat d'urbanisme ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Littoral ·
- Acquéreur ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.