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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 janv. 2025, n° 11752/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11752/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242014 |
Texte intégral
Publié le 10 février 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 11752/23
V. S.
contre Monaco
introduite le 9 mars 2023
communiquée le 23 janvier 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la saisie des comptes bancaires du requérant en exécution d’une commission rogatoire internationale (CRI).
Le requérant est un homme d’affaires d’origine ukrainienne, de nationalités israélienne et chypriote, résidant à Monaco avec sa famille depuis 2007. Il est visé, avec d’autres personnes, par une enquête préliminaire ouverte en Ukraine, en 2013, pour blanchiment de fonds et de biens d’une organisation criminelle, en bande organisée, impliquant notamment l’ancien Président de l’Ukraine, Viktor Ianoukovitch.
Le 29 mars 2019, le président du tribunal de première instance de Monaco ordonna le séquestre immédiat des avoirs sur un compte bancaire du requérant à Monaco. Ladite ordonnance faisait ainsi droit à une requête du Parquet général consécutive à un signalement adressé au Service d’information et de contrôle des circuits financiers. À la demande du requérant, le 19 décembre 2019, le tribunal de première instance rétracta son ordonnance de séquestre et ordonna la mainlevée de la mesure, au motif que celle-ci était censée être temporaire et que le ministère public n’avait produit aucune pièce justifiant les investigations et diligences accomplies, se bornant d’indiquer que les autorités ukrainiennes allaient être saisies.
Entretemps, le 26 juillet 2019, le parquet général d’Ukraine transmit à la Direction des services judiciaires de Monaco deux demandes d’entraide pénale portant sur les saisies, à Monaco, des comptes bancaires du requérant et des sociétés dont il était le bénéficiaire économique, afin de garantir l’exécution d’une éventuelle décision judiciaire ukrainienne relative à la confiscation. À ces demandes furent jointes deux ordonnances d’un juge d’instruction ukrainien ordonnant la saisie de ces comptes, ainsi que l’accès aux documents bancaires.
La Direction des services judiciaires accueillit ces demandes. Le 31 octobre 2019, les comptes bancaires du requérant, ainsi que de trois sociétés dont il était le bénéficiaire économique, firent l’objet de séquestres (s’agissant, selon le requérant, d’un montant total de près de 14 millions d’euros).
Le requérant sollicita du Directeur des services judiciaires l’annulation de la décision tendant à l’exécution des opérations de saisie. Par un courrier du 7 janvier 2020, le Directeur rejeta cette demande, par référence à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et aux motifs suivants :
« Les principes de bonne foi et de confiance mutuelle, régissant l’entraide judiciaire entre États, il ne m’appartient pas, sauf à contrevenir aux engagements internationaux souscrits par la Principauté, d’opposer comme motif de refus d’exécution de leur demande aux autorités ukrainiennes, le moyen qu’elles servent un État se classant « au 120e rang des pays les plus corrompus, [...], selon l’association Transparency International ».
En effet, cet argument ne peut valablement être soulevé que par le conseil du mis en cause, dans le cadre d’une défense libre, et des voies de recours prévues par la loi, principes auxquels je suis attache tout comme vous.
Au vu de ce qui précède, il ne m’appartient pas, non plus, sauf à outrepasser les prérogatives qui me sont conférées par la loi, d’annuler « la décision tendant à l’exécution des opérations de saisie des comptes bancaires prises à l’encontre », ou de « faire cesser sans délai ces mesures de séquestre abusives et vexatoires ». »
Parallèlement, le juge d’instruction de Monaco rejeta la demande de l’intéressé tendant à la mainlevée des saisies, considérant qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la proportionnalité et la pertinence des demandes d’entraide pénale internationale.
Le 1er octobre 2020, en exécution d’une demande d’entraide séparée (du 27 mars 2019), le requérant, assisté de son avocat, fit l’objet d’une audition libre par les autorités monégasques, au cours de laquelle il se prévalut de son droit au silence et ne répondit pas aux questions qui lui avaient été posées.
Le 3 septembre 2021, en réponse à la demande de la Direction des services judiciaires, les autorités ukrainiennes indiquèrent que la saisie des comptes du requérant restait nécessaire dans le cadre de la procédure pénale le visant.
Par un arrêt du 15 juin 2022, la cour d’appel de Monaco rejeta le recours du requérant contre la décision du juge d’instruction. Le 10 novembre 2022, la Cour de révision rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra que les juridictions monégasques n’étaient pas compétentes pour apprécier la légalité ou l’opportunité de la décision ordonnant exécution, sur le territoire monégasque, des actes effectués dans le cadre d’une CRI, pas plus que pour se prononcer sur la régularité des décisions adoptées en Ukraine.
Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu contester la légitimité de la demande d’entraide pénale internationale et les mesures prises en exécution de celle-ci, alors que la saisie continue de la totalité de ses avoirs bancaires l’a privé de la possibilité d’avoir à disposition des fonds pour assurer la subsistance de sa famille (dont ses quatre enfants). Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant critique les conditions du déroulement de son audition libre, « sans avoir connaissance préalable et détaillée des charges pesant contre lui », et soutient que l’accès tardif aux « pièces de l’accusation » a compromis sa capacité de se défendre.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, compte tenu des effets et de la durée de la saisie continue, depuis octobre 2019, de la totalité des comptes bancaires de l’intéressé, ainsi que de ceux des sociétés dont il est le bénéficiaire économique à Monaco ?
2. Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle été prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et a-t-elle été proportionnée par rapport à ce but (voir, mutatis mutandis, Tonchev et autres c. Bulgarie, no 56862/15, § 48, 13 décembre 2022, et les références y citées) ?
3. Plus particulièrement :
- L’ingérence et ses conséquences ont-elles été assorties de garanties procédurales suffisantes, s’agissant notamment de l’information du requérant sur les motifs fondant les saisies, ainsi que sur les raisons justifiant le maintien de ces mesures ?
- Le caractère politique, allégué par le requérant, de la procédure pénale dirigée contre lui en Ukraine, a-t-il fait l’objet d’une évaluation initiale par les autorités monégasques, au sens de l’article 596-8 du code de procédure pénale ?
- La saisie devait-elle faire l’objet d’un contrôle de sa nécessité et de sa proportionnalité au regard des exigences de l’article 8 de la Convention examinées à la lumière des arguments du requérant relatifs à la privation de tous ses moyens de subsistance en raison des saisies (voir, mutatis mutandis, dans le contexte de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, Amerisoc Center S.R.L. c. Luxembourg, no 50527/20, §§ 46-56, 17 octobre 2024) ?
4. L’article 6 de la Convention s’applique-t-il à la procédure menée contre le requérant par les autorités monégasques dans le cadre des commissions rogatoires internationales ? Dans l’affirmative, les exigences de l’article 6 ont-elles été respectées lors des investigations, notamment, lors de l’audition libre du requérant du 1er octobre 2020 ?
5. Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir devant les autorités monégasques son grief tiré de l’article 8 de la Convention ?
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