Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 novembre 2023 |
Commentaires • 69
Décision • 1
—
[…] Devant le Conseil d'Etat, l'Assemblée nationale invoquait le principe d'immunité juridictionnelle, en s'appuyant sur l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et sur le fait que les caisses de pension de retraite des membres des assemblées parlementaires ne relèveraient pas du droit commun, mais de régimes particuliers mis en place au sein de l'Assemblée et trouvant leur justification dans le principe de séparation des pouvoirs et d'autonomie des assemblées, ce dont il résulterait que les décisions prises dans le cadre de ces régimes particuliers ne seraient pas des actes administratifs émanant d'autorités administratives et échapperaient à la compétence des juridictions administratives.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie présentement dite "hors échelle". Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.
Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité parlementaire.
Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient.
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juin 2015, n° 15/53830
- Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2025, n° 2503367
- Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 470962
- Article L133-1 du Code de l'artisanat
- COMMUNE DE SAINT-GILLES (SAINT-GILLES, 213002587)
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 novembre 2017, n° 17/58842
- APLUS
- Article 771 du Code civil
- Article 345 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Tribunal administratif de Melun, 13ème chambre, référés, 26 février 2025, n° 2405949
- Article 1181 du Code de procédure civile
- Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 17 septembre 2015, n° 14/04280
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 27 février 2025, n° 23/07844
- Entreprises SAINT NICOLAS DE LA TAILLE (76170)
- Article R15-33-29-3 du Code de procédure pénale
- KALANKOE (ZILLISHEIM, 415372572)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er avril 2025, n° 2504367
- Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 3 octobre 2017, n° 16/03736
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 9 mars 2023, n° 22/02524
- CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 6 juillet 2023, 22BX01468, Inédit au recueil Lebon
- Article 902 du Code de procédure civile