Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 juillet 2018
Dernière modification : 1 juillet 2018
Code visé : Code du tourisme.
Directive transposée :

Commentaires44

Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 octobre 2023, n° 22/00784

Confirmation — 

[…] La société Lune de Miel fait valoir que le présent litige, née de la faillite de la société Thomas Cook France au mois de septembre 2019, doit être examiné au regard de la directive (UE) 2015/2302 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées, cette directive ayant été transposée par ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 qui a modifié le code du tourisme pour une entrée en application le 1er juillet 2018.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;
Vu le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
Vu le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident ;
Vu le règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
Vu le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004 ;
Vu la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, notamment son article 64 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et la réglementation financières en date du 9 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L211-1, Art. L211-2, Art. L211-3, Art. L211-4, Art. L211-5

A créé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L211-5-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L211-7, Art. L211-8, Art. L211-9, Art. L211-10, Art. L211-11, Art. L211-12, Art. L211-13, Art. L211-14

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L211-15
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L211-16, Art. L211-17

A créé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L211-17-1, Art. L211-17-2, Art. L211-17-3