Article 6 de l'Ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 6

Les statuts de l'établissement public expérimental peuvent déroger à la règle de majorité prévue dans le code de l'éducation à l'article L. 711-7, à la limite d'âge fixée à l'article L. 711-10, aux articles L. 713-4 à L. 713-9, aux articles L. 719-1 à L. 719-3 dans le respect des principes rappelés au deuxième alinéa du II de l'article L. 711-4.
Ils peuvent étendre, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code, le périmètre des activités pour lesquelles l'établissement peut exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d'activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales.
Ils précisent, le cas échéant, l'organe au sein duquel est constituée la section disciplinaire prévue aux articles L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 952-7 du même code et les instances au sein desquelles sont élus les membres la composant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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