Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 18
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 52 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A titre expérimental, jusqu'au terme de la période définie au II de l'article 52 de la loi du 10 août 2018 susvisée, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut regrouper ou fusionner des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics et privés, concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Cet établissement expérimente de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement dans les conditions prévues au présent chapitre, afin de réaliser un projet partagé d'enseignement supérieur et de recherche défini par les établissements qu'il regroupe, dans le respect des objectifs et missions de l'enseignement supérieur mentionnés aux chapitres Ier et III du titre II du livre Ier du code de l'éducation.
Les établissements regroupés dans l'établissement public expérimental peuvent conserver leur personnalité morale. Ils sont dénommés « établissements-composantes » de l'établissement public expérimental.
Un établissement-composante ne peut participer qu'à un seul établissement public expérimental.
L'établissement public expérimental mentionné à l'article 1er est créé par décret, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le décret portant création d'un établissement public expérimental en approuve les statuts après qu'ils ont, au préalable, été adoptés par chacun des établissements le composant dans les conditions fixées à l'article L. 711-7 du code de l'éducation ou par les instances compétentes de tout autre organisme constitutif.
Le décret portant création d'un établissement public expérimental désigne l'autorité de tutelle de l'établissement qui peut être conjointe. Elle exerce les compétences définies aux articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-9, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du même code et par les textes réglementaires pris pour leur application.
Les statuts de l'établissement public expérimental sont modifiés par délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu. Ils peuvent prévoir que cette délibération est prise après avis ou approbation des établissements-composantes. Ces modifications sont approuvées par décret.
L'établissement public expérimental mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions du code de l'éducation communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi qu'aux dispositions du code de la recherche communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Lui sont en outre applicables le 6° de l'article L. 712-2 et, le cas échéant, l'article L. 712-6-2, les articles L. 713-4 à L. 713-9, L. 721-1 à L. 721-3 et L. 722-1 à L. 722-17 du même code.
- Article R842-2 du Code de la sécurité sociale
- CAA de NANCY 1 octobre 2020, 18NC02283
- ANVILO
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 16 avril 2019, n° 18/10325
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 15 avril 2024, n° 20/02646
- Grands magasins en redressement et liquidation judiciaire HENDAYE (64700)
- Article 413 bis du Code des douanes
- OPCO MOULIN DE VERNEGUES
- VERSUS AUTOMOBILES
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 6 septembre 2024, n° 24/00471
- AB BISTRONOMIE (BORDEAUX, 903417921)
- Article L433-5 du Code de la justice pénale des mineurs
- Tribunal de commerce de Paris, 5 juin 2023, n° 2022035420
- Article R6313-7 du Code du travail
- LEYTON FRANCE (ISSY-LES-MOULINEAUX, 504868399)
- Article 320 du Code civil
- Article L145-16-1 du Code de commerce
- EG BAT (NOIDANS-LES-VESOUL, 832000327)
- Tribunal de commerce de Périgueux, 18 juin 2018, n° 2018001115
- CJUE, n° C-416/10, Arrêt (JO) de la Cour, Jozef Križan e.a./Slovenská inšpekcia životného prostredia, 15 janvier 2013
- CCM (LA VALETTE-DU-VAR, 451621049)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 4 octobre 2023, n° 22/04907
- Article R3312-10 du Code des transports
- VENI VAP (VENISSIEUX, 831439013)
- Article 852 du Code civil