Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 14 décembre 2018
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires10


1La nouvelle grande « Université de Rennes » a bien le droit de s’appeler comme tel
Par thomas Bigot, Directeur Des Affaires Juridiques De La Ville De Roubaix · Dalloz · 13 février 2024

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459205
Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

[…] culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984, elle est néanmoins2 un établissement-composante de Nantes Université, établissement public expérimental au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 –, ce qui porterait […] Ce qui justifie en effet votre jurisprudence Nice Sophia-Antipolis est qu'au stade où il auditionne les candidats sélectionnés au terme de cette première phase et les classe pour établir la liste ordonnée des candidats qu'il propose au conseil académique et transmise par ce dernier, s'il l'approuve, au conseil d'administration, […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 12 juillet 2023, n° 2305916

Rejet — 

[…] — et celles de M. A, représentant l'université de Lille, qui produit la décision donnant délégation de signature à M me B, directrice générale des services de l'université, et fait valoir qu'en application des statuts particuliers de l'université de Lille, qui est un établissement public expérimental au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018, le conseil de la formation et de la vie universitaire était compétent pour déterminer les capacités d'accueil et les attendus pour les masters au titre de l'année 2023/2024.

 

2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 13 juillet 2023, n° 2311765

Rejet — 

[…] — l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

 

Documents parlementaires32

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … 
ARTICLE N° 21 : RATIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES ÉTABLISSEMENTS EXPÉRIMENTAUX ____________________________________________________________ 159 ARTICLE N° 22 : HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE ____________ 162 ARTICLE N° 23 : DISSOLUTION DE L'INSTITUT AGRONOMIQUE, VÉTÉRINAIRE ET FORESTIER DE FRANCE ______________________________________________________ 170 ARTICLE N° 24 : COMITÉ TERRITORIAL DE LA RECHERCHE EN SANTÉ ________ 173 ARTICLE N° 25 : APPLICATION RÉTROACTIVE DES MODIFICATIONS DE RÈGLES DE CLASSEMENT À L'ENTRÉE DANS LES CORPS DE CHARGÉ DE RECHERCHE ET DE MAÎTRES DE … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 52 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : L'établissement public expérimental
Article 1

A titre expérimental, jusqu'au terme de la période définie au II de l'article 52 de la loi du 10 août 2018 susvisée, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut regrouper ou fusionner des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics et privés, concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Cet établissement expérimente de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement dans les conditions prévues au présent chapitre, afin de réaliser un projet partagé d'enseignement supérieur et de recherche défini par les établissements qu'il regroupe, dans le respect des objectifs et missions de l'enseignement supérieur mentionnés aux chapitres Ier et III du titre II du livre Ier du code de l'éducation.
Les établissements regroupés dans l'établissement public expérimental peuvent conserver leur personnalité morale. Ils sont dénommés « établissements-composantes » de l'établissement public expérimental.
Un établissement-composante ne peut participer qu'à un seul établissement public expérimental.

Article 2

L'établissement public expérimental mentionné à l'article 1er est créé par décret, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le décret portant création d'un établissement public expérimental en approuve les statuts après qu'ils ont, au préalable, été adoptés par chacun des établissements le composant dans les conditions fixées à l'article L. 711-7 du code de l'éducation ou par les instances compétentes de tout autre organisme constitutif.
Le décret portant création d'un établissement public expérimental désigne l'autorité de tutelle de l'établissement qui peut être conjointe. Elle exerce les compétences définies aux articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-9, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du même code et par les textes réglementaires pris pour leur application.
Les statuts de l'établissement public expérimental sont modifiés par délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu. Ils peuvent prévoir que cette délibération est prise après avis ou approbation des établissements-composantes. Ces modifications sont approuvées par décret.

Article 3

L'établissement public expérimental mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions du code de l'éducation communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi qu'aux dispositions du code de la recherche communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Lui sont en outre applicables le 6° de l'article L. 712-2 et, le cas échéant, l'article L. 712-6-2, les articles L. 713-4 à L. 713-9, L. 721-1 à L. 721-3 et L. 722-1 à L. 722-17 du même code.