Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn.victim.amiante, 7 juil. 2021, n° 19/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00635 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
ARRÊT N° 25
N° RG 19/00635 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPYL
M. Y X
M. B X
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HAAS
Me GALISTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2021
devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marion HAAS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marion HAAS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mélanie POETE de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS
****
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
M. F G X, né le […], a été au contact de l’amiante dans l’exercice de son activité professionnelle.
Le 28 janvier 2005, le diagnostic de mésothéliome épithélioïde a été posé chez M. F G X.
M. X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de sa pathologie liée à l’amiante.
Par courrier du 12 juillet 2006, le FIVA a formulé une offre d’indemnisation, laquelle a été acceptée par M. X.
Le FIVA a ensuite offert d’indemniser le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle en versant une rente annuelle de 16.863 euros.
M. X est décédé des suites de sa pathologie le 15 février 2007.
Les ayants droit de M. F G X ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par M. X de son vivant ainsi que d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices personnels.
Par courrier du 13 octobre 2008, le FIVA a formulé une offre d’indemnisation, laquelle a été acceptée par les consorts X, à savoir sa veuve et ses enfants.
Le 23 septembre 2009, le FIVA a proposé de verser une somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral subi par chaque petit-enfant de M. X. Ces derniers ont accepté ces offres d’indemnisation.
Mme E X, veuve de M. F-G X, est décédée le […].
Par courrier du 13 février 2017, ses ayants droit ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice économique subi par leur mère du fait du décès de leur père.
Le FIVA a considéré cette demande recevable.
Le FIVA n’a formulé aucune proposition dans la délai de six mois suivant la date de recevabilité de la demande d’indemnisation.
Par courrier du 25 janvier 2019, MM Y et B X, fils de M. F-G X ont saisi la cour d’appel sur rejet implicite.
Par courrier notifié le 30 octobre 2019, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation des consorts X, considérant que les pièces indispensables au chiffrage du préjudice ne lui avaient pas été communiquées.
Par courrier du 23 décembre 2019, MM Y et B X ont contesté ce refus devant la cour d’appel de Rennes.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le RG 19/00635 par ordonnance de jonction en date du 22 janvier 2020.
M. Y X et M. B X demandent à la cour de :
— ordonner la jonction de la contestation du rejet d’indemnisation du FIVA du 22 octobre 2019 avec le recours introduit le 25 janvier 2019 dans un souci de bonne administration de la justice,
— dire et juger que le rejet d’indemnisation du FIVA notifié le 22 octobre 2019 au titre du préjudice économique subi par Mme X de son vivant n’est pas fondé,
— donner acte au GIVA de sa proposition formulée dans ses dernières écritures,
— dire et juger qu’il convient de retenir une part de consommation de 67 % en application du barème d’indemnisation du FIVA,
— fixer le revenu de référence à la somme de 69.846 euros pour l’année 2006,
— dire et juger qu’il convient d’intégrer au calcul du préjudice économique de Mme E X le montant de la rente FIVA en vigueur à la date de la liquidation du préjudice soit 19.205 euros en 2018,
En conséquence,
— fixer à la somme de 277.841,58 euros l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme X du 26 septembre 1993 au […],
— dire et juger que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA demande à la cour de confirmer l’offre faite dans ses dernières écritures à hauteur de la somme de 217 021, 84 euros en réparation du préjudice économique subi par Mme X pour la période du 16 février 2007 au […].
Motifs de la décision
Pour calculer le préjudice économique de Mme E X du fait du décès de son mari, les parties sont d’accord sur la période à indemniser du 16 février 2007, date du décès de M. X au […], date du décès de Mme X.
Les parties sont d’accord pour retenir pour le calcul du revenu de référence, les revenus de retraite perçus par M. X l’année précédent son décès, soit la somme de 53 749 euros pour l’année 2006.
Par contre les consorts X demandent que soient intégrés dans les revenus de référence les droits d’auteur de M. X qui était artiste peintre.
Il n’y a pas lieu d’intégrer dans le revenu de référence les droits d’auteur perçus par M. X avant son décès dans la mesure où cela aurait pour effet de faire indemniser par le Fiva la diminution de ces droits d’auteur qui ont ensuite été perçus par Mme X alors qu’il n’est pas établi que cette diminution provient du décès de M. X. Ces droits d’auteur ne seront pas de même compris dans les sommes à déduire au titre des revenus perçus par l’épouse Z.
Les parties s’accordent sur le fait que le revenu de référence soit revalorisé selon l’indice annuel des prix à la consommation, ensemble des ménages hors tabac dont le chef est ouvrier ou employé.
Au titre de la part de consommation de Mme X, les consorts X demandent qu’elle soit fixée à 67 % en se référent à un ancien barème du FIVA.
Toutefois, selon la jurisprudence habituelle de la cour, les coefficients familiaux de l’OCDE, organisation internationale de coopération et de développement économiques, seront retenus et ces coefficients, prenant en compte les charges communes en allouant une (1) 'unité de consommation’ pour le premier adulte, puis 0, 5 par personne de plus de 14 ans (soit un coefficient de 1, 5 pour un couple), seront appliqués. Il en résulte que pour tenir compte de la part de consommation de la victime de l’amiante, la proportion de ressources revenant à Mme X qui s’est retrouvée seule, sera de 1 / 1, 5.
Le montant de la rente à intégrer au revenu de référence du foyer, s’il doit être revalorisé pour faire
face à l’érosion monétaire, n’a pas à être porté à son montant en vigueur au jour du recours ou au jour où le juge statue mais seulement actualisé en fonction de l’évolution du coût de la vie, année par année, la référence étant le montant au jour de l’offre du FIVA au 27 octobre 2006, soit la somme de 16 863 euros, montant en vigueur au 1er janvier 2006 pour un taux d’incapacité de 100 %.
S’agissant des revenus à déduire, il s’agit de la pension de réversion, ce qui n’est pas contesté, ainsi que le capital décès versé par la MGEN le 13 juillet 2016 à hauteur de la somme de 1 755 euros, ce qui n’est pas contesté.
Compte tenu de la revalorisation du revenu de référence du foyer et de la revalorisation de la rente telle que calculé à juste titre par le FIVA, il apparaît que le montant du préjudice économique de Mme X était le suivant :
* Du 16 février au 31 décembre 2007 :
— revenus théoriques : 54 567, 13 + 17 166, 53 x 319 / 365 x 1
= 41 795, 50 euros
1, 5
dont à déduire les revenus perçus : 20 549 euros, soit une perte de 21 246, 50 euros.
* Pour l’année 2008
56 060, 68 +17 355, 37 x 1
= 48 944, 03 euros
1, 5
dont à déduire les revenus perçus 27 730 euros, soit une perte de 21 214, 03 euros.
* Pour l’année 2009
56 136, 79 + 17 626, 01 x 1
= 49 175, 20 euros
1, 5
dont à déduire les revenus perçus 28 108 euros, soit une perte de 21 067, 20 euros.
* Pour l’année 2010
56 940, 64 + 17 788, 96 x 1
= 49 819, 73 euros
1, 5
dont à déduire les revenus perçus 28 370 euros soit un solde de 21 449, 73 euros.
* Pour l’année 2011
58 072,70 + 18 110,25 x1
= 50 788,63 euros
1, 5
dont à déduire les revenus perçus 28 853 euros soit un solde de 21 935, 63 euros.
* Pour l’année 2012
59 138, 17 + 18 489, 78 x 1
= 51 751, 97 euros
1, 5
dont à déduire les revenus perçus 29 459 euros soit un solde de 22 292, 97 euros.
* Pour l’année 2013
59 566, 26 + 18 766, 85 x 1
= 52 222, 07 euros
1, 5
dont à déduire les revenus perçus 29 919 euros soit un solde de 22 303, 07 euros.
* Pour l’année 2014
59 804, 09 + 18 911, 53 x 1
= 52 477, 08 euros
1, 5
dont à déduire les revenus perçus 30 048 euros soit un solde de 22 429, 08 euros.
* Pour l’année 2015
59 832, 63 = 18 939, 38 x 1
= 52 514, 67 euros
1, 5
dont à déduire les revenus perçus 30 053 euros soit un solde de 22 461, 67 euros.
* Pour l’année 2016
59 910, 41 euros + 18 953, 61 x 1
= 52 576, 01 euros
1, 5
dont à déduire les revenus perçus 30 078 euros soit un solde de 22 498, 01euros.
* Pour la période du 1er janvier au […]
60 460, 87 x 51 / 365 + 2 648, 97 x 1
= 7 397, 95 euros
1, 5
dont à déduire les revenus perçus 7 519 euros de sorte qu’il n’y a pas de perte.
Soit un total de 21 246, 50 + 21 214, 03 +21 067, 20 + 21 449, 73 + 21 935, 63 + 22 292, 97 + 22 303, 07 + 22 429, 08 + 22 461, 67 + 22 498, 01 = 218 897, 89 euros, dont à déduire la somme de 1 755 euros au titre du capital décès soit un solde de 217 142 ,89 euros.
Il sera alloué la somme de 1 000 euros aux consorts X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du fonds.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Fixe à la somme de 217 142, 89 euros l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme E X du 16 février 2007 au […], que le Fiva devra verser à Messieurs Y et B X avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne le FIVA à payer à Messieurs Y et B X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
La Greffière La Présidente
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