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- Contentieux
- Procédure devant les juridictions de l'ordre administratif
- Procédure devant le tribunal administratif
- Compétence du tribunal administratif
- Règlement des questions de compétence
Règlement des questions de compétence
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
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| Référence : | BOI-CTX-ADM-10-10-30 |
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La procédure de règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative a pour objet de remédier aux inconvénients et incertitudes que les problèmes de compétence font peser sur les instances engagées devant les juridictions administratives. Elle est exposée aux articles R351-1 à R351-9 du code de justice administrative (CJA). Cette procédure ne s'applique que lorsque la juridiction saisie et la juridiction compétente appartiennent toutes deux à l'ordre administratif.
Elle conduit :
- soit à l'extension de la compétence matérielle ou territoriale du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou du Conseil d'État saisi à tort en totalité ou en partie, mais seulement « pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » (CJA, art. R351-4) ;
- soit à la désignation de la juridiction compétente par le Président de la Section du contentieux du Conseil d'État.
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D'une manière générale, les décisions qui interviennent pour aboutir à cette désignation ne sont pas susceptibles de recours.
La juridiction déclarée compétente dans le cadre de la procédure de règlement des questions de compétence ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative (CJA, art. R351-6 et R351-9).
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Les actes de procédure régulièrement accomplis devant la juridiction saisie à tort demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction (CJA, art. R351-7).
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