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Plus et moins-values de cession d'éléments d'actif
| Date de mise à jour : | Publié le 28 novembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-BA-BASE-20-20-30 |
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Les plus-values et moins-values provenant de la réalisation d'éléments d'actif d'une exploitation agricole doivent être calculées et taxées selon les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales non soumises à l'impôt sur les sociétés (régime des plus-values professionnelles).
Ce régime fiscal repose sur la distinction entre plus-values et moins-values à court terme d'une part, plus-values et moins-values à long terme d'autre part.
L'application du régime des plus-values à court terme ou à long terme connaît toutefois deux particularités importantes : certaines plus-values professionnelles sont exonérées et d'autres font l'objet d'un report d'imposition.
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Cette section abordera donc tout d'abord deux principes généraux :
- la qualification de la plus ou moins-value réalisée (sous-section 1, BOI-BA-BASE-20-20-30-10) ;
- le périmètre du régime général d'exonération des plus-values en fonction des recettes (sous-section 2, BOI-BA-BASE-20-20-30-20).
Elle développera ensuite les règles des plus-values à travers des cas particuliers :
- celui des plus-values réalisées par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ou par les sociétés civiles agricoles (sous-section 3, BOI-BA-BASE-20-20-30-30) ;
- celui des plus-values réalisées lors de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation (sous-section 4, BOI-BA-BASE-20-20-30-40) ;
- celui des plus-values réalisées dans le cadre d'opérations de remembrement (sous-section 5, BOI-BA-BASE-20-20-30-50) ;
- celui des plus-values en cas d'apports d'un ou plusieurs éléments d'actifs (sous-section 6, BOI-BA-BASE-20-20-30-60) ;
- celui des plus-values relatives aux biens ayant figuré une partie du temps dans le patrimoine privé de l'exploitant (sous-section 7, BOI-BA-BASE-20-20-30-70) ;
- celui des plus-values réalisées dans le cadre de la cession d'un droit de surélévation (sous-section 8, BOI-BA-BASE-20-20-30-80).
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