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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [ 31 ] c/ S.A.S. SMAC, S.A.S. ENERGIE COTE SUD OCCITANIE immatriculée au RCS de [ Localité 36 ] sous le 481114163, son représentant légal domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 41]
[Localité 18]
— Pôle Civil section 1 -
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CONFORME :
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02618 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKQG
DATE : 11 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 novembre 2024, mis en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 11 avril 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [31] , pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA COGESIM , RCS de [Localité 34] 469 800 312, sise [Adresse 4], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. SMAC, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° 682040837, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ENERGIE COTE SUD OCCITANIE immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 481114163 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775652126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
SA MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440048882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GHEZZI MENUISERIES immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 327 579 793, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 51]
représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIE
R
S.A. SMABTP , immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le n° 775684764 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Es-qualité d’assureur de la SARL ING MEDIRERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
S.A.R.L. ING MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 492354915 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentées par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCCV MONROC LOT 3 , inscrite au RCS de [Localité 34] n° 827868076, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 775649056, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur présumé de la SARL DEXO.
dont le siège social est sis [Adresse 13]
S.A.R.L. DEXO, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 538396359, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentées par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET DE CONSEILS D’INGENIERIE DU MIDI (SECIM) immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 323388223 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SECTP, immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le n° 444518567, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le n° 722024742, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD (anciennement AGF), immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° 542110291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Es qualité d’assureur DO-CNR et CCRD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 48] sous le n° 834157513, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 20]
S.A.S. MENUISERIES JEAN DELMAS, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 498163997 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 542073580 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentées par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS TK ELEVATOR FRANCE anciennement THYSSENKRUPP ASCENSEURS inscrite au RCS d'[Localité 26] n° B 722 024 742, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 47] [Adresse 12]
représentée par Maître DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n°722057460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.Es qualité d’assureur de la SAS HORMANN FRANCE ( contrat 3201098704), dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOPREMA, inscrite au RCS de [Localité 45] n° B 485 196 877, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marle Plante, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMABTP , prise en la personne de son représentant légal.
Es-qualité d’assureur présumé au titre d’un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD), dont le siège social est sis [Adresse 24]
n’ayant pas constitué avocat
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS( MAF), SIREN 784647349, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. EGSA BTP, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 448678706, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 38]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BELLMAS, immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 502964059, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 43]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SPCM inscrite au RCS de [Localité 36] n° B 381 729 565, dont le siège social est sis [Adresse 50]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ABC NOUVEL ASPECT, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 883970501, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SERCLIM inscrite au RCS de [Localité 28] n° B 380 481 531, dont le siège social est sis [Adresse 19]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. HORMANN FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 44] sous le n° 326226719, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 49]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de [Localité 35] n° 542 110 291
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ADRIANIS GROUP immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 539036830, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 22]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 381729565, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
SCCV [Localité 34] NOUVEAU SAINT [Localité 42],immatricuée au RCS d'[Localité 25] sous le n° 824326532, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV Monroc-Lot 3 a entrepris la construction d’un immeuble de standing nommé « Higher Roch » situé à [Localité 34]. La déclaration de l’ouverture de chantier est intervenue le 19 décembre 2018. La résidence a été placée sous le statut de la copropriété. La livraison des parties communes avec réserves a été faite le 13 juin 2022 et a été suivie de dénonces complémentaires adressées au vendeur de l’immeuble.
Suite à divers dysfonctionnements affectant les ascenseurs, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un audit technique par la société ACCEO qui ferait état de plusieurs anomalies. Le syndicat des copropriétaires s’est par ailleurs plaint d’anomalies concernant l’installation du matériel de sécurité incendie.
Par acte introductif d’instance délivrés les 12 et 13 juin 2023, le [Adresse 46], représenté par son Syndic la société Citya Cogesim, a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société Monroc-Lot 3 et la société [Localité 34] Nouveau Saint [Localité 42] en leur qualité de constructeur de la résidence ainsi que la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en sa qualité d’assureur décennal, afin de voir ordonner leur condamnation in solidum à lui verser la somme qui sera arrêtée dans le rapport d’expertise à venir en réparation des désordres subis. Il sollicite également qu’ils soient condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02618.
Par assignation en référé du 13 juin 2023, le [Adresse 46] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 décembre 2023 (RG 23/30866) le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [W] [X] pour la réaliser. Il a également constaté 1le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur du contrat de responsabilité collectif et de la société [Localité 34] Nouveau Saint [Localité 42].
Par ordonnance de référé du 11 avril 2024 (RG 23/31568) les opérations d’expertise de Monsieur [W] [X], ordonnées à la requête du syndicat des copropriétaires, ont été déclarées communes et opposables2 à la SARL ING Méditerranée, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL ING Méditerranée, de la SAS Soprema entreprises et de la SAS SMAC, la SAS Socotec construction, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS Socotec construction, de la SAS Hormann France et de la SAS EGSA BTP, la SAS ABC Nouvel aspect, la SAS Energie côté sud Occitanie, la SAS Hormann France, la SAS Menuiserie Jean Delmas, la SA MAAF Assurance, en qualité d’assureur de la SAS Menuiserie Jean Delmas, la SARL Adrianis Group, la SAS Société provençale de constructions métalliques, la SAS Soprema entreprises, la SAS Serclim, la société MMA IARD Assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la SAS Serclim, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS Serclim, la SAS Ghezzi menuiserie, la SAS SMAC, la SARL Dexo, la SA l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SARL Dexo, la SARL Société d’études et de conseils d’ingénierie du midi, la société Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de la Société d’études et de conseils d’ingénierie du midi, la SAS EGSA BTP, la SARL Société d’exploitation des établissements Bellmas, la SAS SECTP
Parallèlement à cette instance, par acte délivrés les 21, 24 juillet et 21 août 2023 la société Monroc-Lot 3 a assigné devant le tribunal judicaire de Montpellier la société Ing Méditerranée, la société SECTP, la société ThyssenKrupp ascenseurs, la société SPCM, la société Soprema, la société Seclim, la société Socotec et la société Allianz Iard aux fins de les voir condamnés à la relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir contre elle. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/04621.
Parallèlement également, par acte délivrés les 24, 28, 29 novembre, 4, 5 et 8 décembre 2023, la société Allianz Iard a assigné devant le tribunal judicaire de Montpellier la société Ing Méditerranée, la SMABTP, la société Socotec Construction, la société Axa France Iard, la société ABC Nouvel Aspect, la société Energie Côté Sud Occitanie, la société Hormann France, la société Menuiseries Jean Delmas, la Maaf assurances, la société Adrianis Group, la société Provençale de construction métalliques, la société Soprema entreprises, la société Serclim, la MMA Iard assurances mutuelles, la MMA Iard, la société Ghezzi Menuiserie, la SMAC, la société DEXO, l’Auxiliaire, la société d’études et de conseils d’ingénierie du midi (SECIM), la Mutuelle des Architectes Français, la société EGSA BTP, la société d’Exploitation des Etablissements Bellmas, la société SECTP et la société TK Elevator France aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/05534.
Dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02618, par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le [Adresse 46] sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] désigné par ordonnance du 7 décembre 2023. Il ajoute qu’il entend se désister de ses demandes formulées à l’encontre de la société [Localité 34] Nouveau Saint [Localité 42] et de la SMABTP conformément à l’article 394 du code de procédure civile, de sorte que sa demande de mise hors de cause n’a plus lieu d’être, mais qu’elles devront être déboutées de toutes demandes formulées contre lui notamment à l’égard de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête communiquée par voie électronique le 17 avril 2024, la société Monroc-Lot 3 sollicite la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/04621 avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/02618.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SMABTP sollicite que soit jugé le désistement du syndicat des copropriétaires à son égard et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Allianz Iard sollicite également le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ainsi que la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/05534 et 23/04621 avec la présente instance enregistrée sous ne numéro de répertoire général 23/02618.
Dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/04621, suite à la requête aux fins de jonction déposée par la société Monroc-Lot 3 le 17 avril 2024, la société Socotec Construction, par conclusions d’incident communiquées par voie électroniques le 22 novembre 2024, ne s’oppose pas à la demande ce jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/04621 et RG 23/02618. Elle sollicite également le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X].
Dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/05534, suite à la demande de sursis à statuer et de jonction sollicitée par la société Allianz Iard, par conclusions d’incident communiquée par voie électronique le 21 mai 2024, la société Ghezzi menuiserie a sollicité que soit ordonnée d’une part la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/02618, 23/05534 et 23/04621 et d’autre part le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné Monsieur [X].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 03 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SECIM sollicite également la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/02618, 23/05534 et 23/04621 et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné Monsieur [X].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Menuiseries Jean Delmas et la Maaf assurances, sollicitent également la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/02618, 23/05534 et 23/04621 et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné Monsieur [X].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Axa France Iard, sollicite également la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/02618, 23/05534 et 23/04621 et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné Monsieur [X].
Par message communiqué par voie électronique le 25 novembre 2024, la société SECTP indique s’en rapporter à la justice sur la demande de jonction et de sursis à statuer sollicitée.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Ing Méditerranée et la SMABTP ne s’opposent pas à la jonction sollicitée des instances enrôlées sous les n° RG 23/02618, 23/05534 et 23/04621 et sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné Monsieur [X].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SMAC ne s’oppose pas à la jonction sollicitée des instances enrôlées sous les n° RG 23/02618, 23/05534 et 23/04621 et sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné Monsieur [X].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard ne s’opposent pas à la jonction sollicitée des instances enrôlées sous les n° RG 23/02618, 23/05534 et 23/04621 et sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné Monsieur [X].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Energie Côté sud Occitanie ne s’oppose pas à la jonction sollicitée des instances enrôlées sous les n° RG 23/02618, 23/05534 et 23/04621 et sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné Monsieur [X].
Les autres parties, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’incident du 26 novembre 2024, en application des articles 766 et 773 du Code de procédure civile, il a été procédé à la jonction par simple mention au dossier, des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/04621 et 23/05534 avec l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/02618.
A l’issue de cette audience d’incident, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 avant prorogation au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le [Adresse 46] s’étant désistée de sa demande à l’encontre de la SCCV [Localité 34] Nouveau Saint [Localité 42] et de la SMABTP, assignée en qualité d’assureur, les demandes de mise hors de cause sont désormais sans objet.
Sur le désistement d’instance et les demandes subséquentes
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Ces incidents sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code et il ressort du premier alinéa de l’article 385 que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ».
En application de ces textes, le désistement ne produit d’effets que dans les rapports entre la partie qui l’offre et celle qui l’accepte, mais il est sans conséquence pour les autres parties. L’instance s’éteint donc uniquement dans ces rapports, alors qu’elle se poursuit entre les plaideurs qui n’ont pas participé au désistement.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance du [Adresse 46] à l’encontre de la SCCV [Localité 34] NOUVEAU SAINT [Localité 42] et à l’encontre de la SMABTP, qui a accepté ce désistement . En conséquence, le désistement sera déclaré parfait et son effet extinctif d’instance sera constaté à l’égard de ces seules sociétés.
Le [Adresse 46] sera condamné aux dépens propres aux liens d’instance qu’il entretient avec la SCCV [Localité 34] NOUVEAU SAINT [Localité 42] et la SMABTP en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Concernant la demande à l’égard des frais irrépétibles formée par la SMABTP, laquelle a communiqué des messages au syndicat des copropriétaires les 27 juin et 15 septembre 2023, ainsi que l’attestation d’assurance de la société ALLIANZ IARD, le [Adresse 46] sera condamné à verser à la SMABTP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l’article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise portant notamment sur les réserves non levées, les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Monsieur [W] [X] par ordonnance du juge des référés du 7 décembre 2023 (RG 23/30866).
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l’expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu’il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile,
S’agissant du désistement d’instance,
CONSTATONS le désistement d’instance du [Adresse 46] à l’encontre de la SCCV [Localité 34] Nouveau Saint [Localité 42] et de la SMABTP ;
DÉCLARONS ce désistement parfait et constatons que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal uniquement dans les rapports entre, d’une part, [Adresse 46] et, d’autre part, la SCCV MONTPELLIER NOUVEAU SAINT [Localité 42] et la SMABTP;
CONDAMNONS le [Adresse 46] à verser à la SMABTP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le [Adresse 46] aux dépens propres au lien d’instance qu’il entretient avec la SCCV [Localité 34] NOUVEAU SAINT [Localité 42] ;
CONDAMNONS le [Adresse 46] aux dépens propres au lien d’instance s qu’il entretient avec la SMABTP ;
S’agissant de la demande de sursis à statuer,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de [W] [X], expert désigné suivant ordonnance du juge des référés du 7 décembre 2023 (RG 23/30866) ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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