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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 mai 2019, n° J2019000322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2019000322 |
Texte intégral
Cople exécutoire: SCP REPUBLIQUE FRANCAISE HUVELIN, Me Cholay
Copie aux demandeurs 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux defendeurs: 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2019000322
7 AFFAIRE 2018017950
ENTRE:
SAS F.J.P. P Q, dont le siège social est […] demanderesse assistée de Me Claude RIGOREAU de la SELARL
CLAIRANCE Avocats et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP
HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
SASU SOCIETE DU LOUVRE-LA FAYETTE prise en la personne de son Président la
SAS CONSTELLATION HOTELS FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de WHITE & CASE – Me K METAIS et Jacques BOUILLON Avocats (J002) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
8 AFFAIRE 2018032460
ENTRE:
SARL ATELIER DU TORRENT, dont le siège social est […] demanderesse assistée de Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON
& DELABRIERE ASSOCIES Avocat (P585) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
La SELARL N O R U prise en la personne de Maitre M N O, ès-qualités d’Administrateur judiciaire de la SARL ATELIER DU TORRENT, dont le siège social est […] volontaire assistée de Me Antoine DELABRIERE de la SELARL
FENEON & DELABRIERE ASSOCIES Avocat (P585) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me A B, ès-qualités de Mandataire judiciaire de la SARL ATELIER DU TORRENT, dont le siège social est 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris Intervenante volontaire assistée de Me Antoine DELABRIERE de la SELARL
FENEON & DELABRIERE ASSOCIES Avocat (P585) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
Prz
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10 EME CHAMBRE CC*
ET:
1) SOCIETE X P Q, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Claude RIGOREAU de la SELARL CLAIRANCE
Avocats (A0678) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) 2) SOCIETE DU LOUVRE LAFAYETTE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de WHITE & CASE agissant par Me K METAIS Avocat (J002) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société (SASU) du Louvre Lafayette, représentée par son Président la SAS CONSTELLATION HOTELS France, ci-après « Y »>, a entrepris, en tant que maitre d’ouvrage, une opération de rénovation concernant les locaux de quatre grands hôtels situés à Paris, Cannes et Nice. Ces Hôtels sont confiés en gestion par Y à la société Hyatt of France S.A.R.L., « ci-après l’exploitant '>. Le Maitre de l’Ouvrage a confié une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et d’économiste à la société Chandler KBS Assistant du Maître de l’Ouvrage ou « AMO ». Cette dernière a fait appel à la SAS F.J.P. P Q, ci-après
< X » en tant que « maître d’oeuvre » pour la réalisation du projet de rénovation. Un contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu entre Y et X le 30 août 2013 et modifié par trois avenants des 27 mai 2014, 1 septembre 2014, et 27 janvier 2015. Ces avenants ont fait passer le forfait total des honoraires d’un montant de 2 500 000 € HT à 6 539 989,18 € HT.
X a fait appel à la SARL ATELIER DU TORRENT ci-après « Z » en qualité d’architecte.
Par ailleurs, des contrats de maîtrise d’oeuvre ont été directement conclus entre Y et Z par le biais de bons de commande successifs afférents aux hôtels Martinez et Louvre ci-après, les « Contrats de Maîtrise d’Œuvre Complémentaires '> ; D’après les stipulations du contrat de maîtrise d’oeuvre générale la rémunération de X comprend la rémunération des intervenants dont fait partie Z Une modification dans les délais de paiement des factures émises par X, et adressées à la maîtrise d’ouvrage, l’a conduite a adressé le 11 avril 2017 à l’AMO un courrier lui indiquant : « ne pouvant plus avancer les paiements de factures des membres de l’équipe X, ces derniers seront mis en attente d’avancement des prestations si aucun ordre de virement, venant du Maître d’Ouvrage, n’a été donné dans les prochains 8 jours '> La Y répondait par courrier le 28 avril 2017 faisant état de manquements imputables à la X provoquant un préjudice considérable à la suite de retards affectant les travaux. La maîtrise d’ouvrage, Y, avançant l’exception d’inexécution, refusait le règlement des factures d’honoraires émises par X. Y et X tentaient de renégocier le périmètre de la mission de maîtrise d’œuvre et d’en adapter le montant des honoraires de X, en vain puisque le 13 octobre 2017 Y aurait signifié la résiliation à effet immédiat du contrat de maîtrise d’oeuvre et s’engageait à régler la somme de 700 000€HT au titre des factures de février à juin 2017 cet engagement n’était pas tenu.
Le 14 novembre 2017, par courrier d’avocat, la Maîtrise d’oeuvre a fait parvenir à la Maîtrise d’ouvrage son décompte général définitif avec mise en demeure de régler les impayés, les honoraires dus au titre du contrat et le préjudice pour perte de référence et atteinte à l’image
PJ
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Cette mise en demeure et les échanges entre les conseils des parties sont restés sans effet, c’est ainsi que le Tribunal a été saisi par la X. (RG N°2018017950) Z fait état de ce que la maîtrise d’ouvrage Y a décidé en cours de chantier de modifier les projets de réhabilitation et de changer l’entreprise générale qu’elle avait initialement désignée la société BOUYGUES. La société TETRIS aurait été désignée comme contractant général
Par courriel du 13 septembre 2017 CHANDLER KBS indiquait à Z: « Je te confirme avec cet email encore une fois que les quatre missions [que] tu as reçu en directe par le client seront arrêtées et terminées car les prestations seront maintenant réalisées par TETRIS comme contractant générale ».
Aucun réglement direct de X ne parvenait plus à Z, et les contrats des hôtels Martinez et Louvre étaient résiliés par lettres le 2 mars 2018, une seule des indemnités de résiliation prévues aux contrats était versée à Z pour l’Hôtel Martinez. Z, le 25 avril 2018 a mis en demeure X et Y par deux lettres recommandées avec accusé de réception de lui payer respectivement 369 276,66€ TTC et 62 764,24€ TTC. A la même date Z adressait une lettre de dénonciation, à Y, en application des dispositions de l’article 12 de la Loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, valant engagement de, l’action directe contre Y au titre des sommes dues par X à Z pour 369.276,66 € TTC, avec interdiction de payer entre les mains de X.
C’est dans ce contexte que la société Z a assigné les sociétés X et Y (RG N°2018032460).
Par jugement en date du 3 mars 2020 le Tribunal de commerce de Paris a ouvert, une procédure de règlement judiciaire à l’égard de l’ATELIER DU TORRENT, à sa demande.
Procédure
2018017950
La SAS F.J.P. P Q, par un acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée à recevoir le 20 mars 2018, a fait assigner la SOCIETE DU LOUVRE – LA FAYETTE prise en la personne de son Président la SAS CONSTELLATION HOTELS
FRANCE. Par cet acte X et à l’audience du 6 février 2020, dans le dernier état de ses prétentions qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, demande au Tribunal de
Vu les articles 1137,1188, 1190, 1224,1353, 1794 et suivants du Code civil,
Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
À titre principal,
- Sur le bien-fondé des demandes de la société X au titre du paiement de ses honoraires et préjudices résultant de la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’oeuvre par le maître d’ouvrage le 13 octobre 2017: DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 30 août 2013 est intervenue à l’initiative du maître d’ouvrage SOCIETE DU LOUVRE-LAFAYETTE le 13 octobre 2017;
DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’oeuvre par la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE est intervenue sans invocation des motifs prévus à l’article 9.1 du contrat de maîtrise d’œuvre,
DIRE ET JUGER qu’en contrepartie de la résiliation unilatérale du contrat dans ces conditions, la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE doit dédommager la société X des dépenses exposées, des missions réalisées et des gains attendus,
DIRE ET JUGER que la société X n’a commis aucune réticence dolosive à l’encontre de la
SOCIETE DU LOUVRE-LAFAYETTE,
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DIRE ET JUGER que les factures présentées par la société X et laissées en souffrance par la société SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE correspondent aux prestations réalisées jusqu’au jour de la résiliation du 13 octobre 2017,
DIRE ET JUGER que l’attitude de la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE est constitutive d’une résistance abusive,
En conséquence, CONDAMNER la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE à verser la somme de 925.478,11 €
HT au titre des factures d’avancement présentées par la société X durant l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre, CONDAMNER la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE à verser à X la somme de
278.913,67 € HT au titre des honoraires sur prestations accomplies jusqu’au 13 octobre 2017, date de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre et conformément au décompte général définitif transmis pas X; CONDAMNER la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE à verser à X la somme de
1.151.516,08 €HT au titre de la perte de facturation de l’intégralité de son marché de maîtrise d’oeuvre,
CONDAMNER la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE à verser à X la somme de
50.000€ en réparation de l’atteinte à son image commerciale, CONDAMNER la SOCIETE DU LOUVRE-LAFAYETTE à payer à X la somme de 30.000€ de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive;
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de la société X du 30 octobre 2017, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil (version antérieure à la réforme de 2016) avec anatocisme, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le comportement de la SOCIETE DU LOUVRE-LAFAYETTE est particulièrement fautif vis-à-vis de son cocontractant X,
En conséquence, DEBOUTER la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de maitrise d’oeuvre aux torts de la société X
Au contraire, PRONONCER judiciairement la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE à la date du 13 octobre 2017
- Sur le débouté de la SOCIETE DU LOUVRE LAFAYETTE de ses demandes reconventionnelles tenant à la réparation de son prétendu préjudice découlant des manquements supposés de X dans l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre : DIRE ET JUGER que la Y ne démontre pas la réalité des prétendus manquements de la société X dans l’exécution de ses missions de maîtrise d’oeuvre,
DIRE ET JUGER que la Y ne démontre pas la réalité du quantum de ses préjudices, En conséquence,
DEBOUTER Y de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de X,
- Sur les demandes formulées par la société ATELIER DU TORRRENT à l’encontre de X DIRE ET JUGER que la créance que détient la société ATELIER DU TORRENT sur la société X n’est pas contestée, DIRE ET JUGER que cette créance s’élève à la somme de 192.053,25 € TTC,
DIRE ET JUGER qu’au contraire, X ne doit aucune indemnité de résiliation à ATELIER DU TORRENT dès lors qu’elle n’est pas à l’initiative de ladite résiliation, DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause et à défaut de paiement de X par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre est dans l’incapacité financière de faire face au règlement du sous-traitant de sorte que le tribunal devra faire droit, le cas échéant, à l’action directe en paiement, ou subsidiairement l’action en responsabilité, initiée par ATELIER DU TORRENT
à l’encontre de Y.
DIRE ET JUGER que la société ATELIER DU TORRENT a la qualité de sous-traitant de X,
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DIRE ET JUGER que la société ATELIER DU TORRENT a nécessairement été acceptée par la SOCIETE DU LOUVRE-LAFAYETTE en cette qualité,
DIRE ET JUGER que ATELIER DU TORRENT est bien fondée à bénéficier de l’action directe.
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE à verser à la société ATELIER DU
TORRENT la somme de 368.826,65 € au titre de l’action directe, À titre subsidiaire, CONDAMNER la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE à verser à la société ATELIER DU
TORRENT la somme de 368.826,65 €, la responsabilité du maître d’ouvrage vis-à-vis du sous-traitant étant engagée conformément à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, En tout état de cause,
CONDAMNER la SOCIETE DU LOUVRE – LAFAYETTE à verser à X la somme de 15.000
€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE DU LOUVRE-LAFAYETTE aux entiers dépens, ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
La SOCIETE DU LOUVRE-LAFAYETTE à l’audience du 20 février 2020, dans le dernier état de ses prétentions qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile demande au tribunal de:
Vu les articles 700 du Code de procédure civile, 1134,1147, 1149, 1184 et 1382 dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Sur les demandes formées par X:
Sur la demande principale tendant à voir jugée sans motif la résiliation unilatérale du Contrat de Maîtrise d’Œuvre intervenue le 13 octobre 2017:
• Dire et juger que le Contrat de Maîtrise d’Œuvre n’a pu être valablement résilié le 13 octobre 2017; Dire et juger que X s’est rendue coupable de réticences dolosives à l’égard de
Y:
• Dire et juger que le comportement dolosif de X a entaché de nullité l’accord de Y de ramener à hauteur de 700.000 euros HT le montant des factures dont le paiement est réclamé par X le 13 octobre 2017;
En conséquence: Débouter X de sa demande de condamnation de Y au paiement de la somme de 925.478,11 euros HT au titre des factures d’avancement présentées par X durant l’exécution du Contrat de Maîtrise d’Œuvre et à la somme de 278.913,67 euros HT au titre des honoraires sur prestations accomplies durant l’exécution du Contrat de Maîtrise d’Œuvre, A titre subsidiaire, dire et juger que les sommes sollicitées par X au titre des factures d’avancement présentées et des prestations accomplies durant l’exécution du Contrat de
Maîtrise d’Œuvre ne correspondent nullement aux honoraires liquidés au jour de la résiliation:
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de Y: Dire et juger que X s’est rendue coupable de nombreux manquements;
•
• Dire et juger Y bien fondée, sur le fondement de l’exception d’inexécution, à suspendre le paiement des factures émises par X;
• Dire et juger que X ne caractérise à aucun moment la faute ni les préjudices qu’il invoque;
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• Dire et juger que X ne démontre pas une perte de chance réelle, certaine et sérieuse;
En conséquence:
Débouter X de sa demande de condamnation de Y au paiement de la somme de 1.209.516,80 euros au titre du « manque à gagner consécutif à la résiliation anticipée de son contrat de Maîtrise d’œuvre »
Débouter X de ses demandes de condamnation de Y au paiement d’une somme forfaitaire de 50.000 euros au titre d’une prétendue atteinte à son image commerciale et d’une perte de référence;
A titre reconventionnel
Y est bien fondée à solliciter le prononcer de la résiliation judiciaire du Contrat de
Maîtrise d’œuvre à la date du 22 décembre 2017;
Y est bien fondée à demander le paiement par X de la somme de 7 818 046,10 euros HT, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des manquements de X dans le cadre de l’exécution du Contrat de Maîtrise d’Œuvre;
Sur les demandes formées par Z
Sur les demandes formées par Z en qualité de cocontractant au Contrats de Maîtrise d’Œuvre Complémentaires :
Dire et juger bien fondée en application des dispositions de l’article 12 des Contrats de
Maîtrise d’Œuvre Complémentaires, le non-paiement par Y de l’indemnité de résiliation au titre des Contrats de Maîtrise d’Œuvre Complémentaires H. 160-02 B, H. 160-03 et H. 160-04 en raison des manquements significatifs d’Z dans la réalisation de ses Missions de Maîtrise d’Œuvre Complémentaires;
En conséquence : Débouter Z de ses demandes de paiement de l’indemnité de résiliation au titre des Contrats de Maitrise d’Œuvre Complémentaires H. 160-02 A, H. 160-02 B, H. 160-03 et H.
160-04;
A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal jugeait fondée la demande de paiement l’indemnité de résiliation au titre des Contrats de Maîtrise d’Œuvre Complémentaires H. 160 02 B. H. 160-03 et H. 160-04:
Dire et juger que Y ne pourrait être condamnée qu’au paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20% du montant des honoraires qui lui auraient été versés au titre de la phase (étude ou travaux) concernée, si sa mission n’avait pas été interrompue prématurément conformément aux stipulations de l’article 12 des Contrats de Maitrise d’Œuvre Complémentaires, soit la somme maximale de 25.196,71 euros TTC; Sur les demandes formées par Z en qualité d’intervenant au Projet :
• Dire et juger qu’Z ne peut être qualifié de sous-traitant de X;
• Dire et juger qu’Z irrecevable à agir sur le fondement de l’action directe ouverte au sous-traitant;
En conséquence:
Débouter Z de sa demande tendant à voir juger qu’elle peut valablement se fonder sur le mécanisme de l’action directe ouverte au sous-traitant pour obtenir le paiement par Y des factures qui lui sont dues par X;
Débouter Z de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 368 826,65 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975.
A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal qualifiait Z de sous-traitant:
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Constater l’absence d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement d’Z par Y:
En conséquence: Dire et juger qu’Z ne saurait agir directement contre Y, sur le fondement de l’action directe;
Débouter Z de sa demande le à titre subsidiaire de paiement de la somme de 368.826,65 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle
Sur la demande d’appel en garantie formée par X à l’encontre de Y: Si une faute devait être retenue à l’encontre de X vis-à-vis d’Z, celle-ci résulterait de ses manquements contractuels vis-à-vis de Y et X serait seule responsable de
l’inexécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis d’Z (i.e. le non-paiement des factures d’Z):
En conséquence:
Débouter X de sa demande tendant à voir Y condamner à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal et intérêts;
A titre subsidiaire si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à la demande d’appel en garantie formée par X au titre de sa condamnation en raison des factures d’Z impayées relatives aux Hôtels Martinez et Louvre et entrait en voie de condamnation à l’encontre de
Y:
Dire et juger que la condamnation ainsi prononcée à l’encontre de Y au titre de l’appel en garantie viendrait en déduction des sommes auxquelles Y serait éventuellement condamnée à payer à X au titre des demandes indemnitaires et financières formées par cette dernière ;
Dire et juger que tout paiement qui interviendrait au bénéfice d’Z en paiement des factures d’Z impayées relatives aux Hôtels Martinez et Louvre serait déduit des montants éventuellement payés par Y à X au titre de ses honoraires pour l’exécution du Contrat du Maîtrise d’Œuvre : Dire et juger que toute somme qui serait versée par Y à Z au titre d’une éventuelle condamnation in solidum de la somme de 368.826,65 euros au titre de l’action directe dont
Z se prévaut serait déduite des sommes auxquelles Y serait éventuellement condamnée à payer à X au titre des demandes indemnitaires et financières formées par cette dernière ;
En tout état de cause :
Débouter X et Y (sic) de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Rejeter les demandes d’exécution provisoire : Condamner in solidum X et Y (sic) au paiement de la somme de 25.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
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La SARL ATELIER DU TORRENT, par un acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée à recevoir le 13 juin 2018, a fait assigner la société X P Q et la société du Louvre Lafayette. Par cet acte à l’audience du 19 septembre 2019, dans le dernier état de ses prétentions qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, demande au Tribunal de:
7ing
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Condamner X P Q à payer à l’ATELIER DU TORRENT la somme de 192.053,25 € au titre de factures impayées (hôtels Martinez et du Louvre), Condamner X P Q à payer à l’ATELIER DU TORRENT la somme de 176.773,40 € TTC à titre d’indemnité de résiliation sur les Hôtels Martinez, du Louvre et Palais de la Méditerranée
Condamner la SOCIETE DU LOUVRE LAFAYETTE à payer à l’ATELIER DU TORRENT la somme de 3.521,74 € TTC à titre d’indemnité de résiliation sur le marché Martinez « civette »,
Condamner la SOCIETE DU LOUVRE LAFAYETTE à payer à l’ATELIER DU TORRENT la somme de 59.242,51 € TTC à titre d’indemnité de résiliation anticipée sur les marchés Martinez « façade »et« verrière »,
Subsidiairement, retenir que la SOCIETE DU LOUVRE LAFAYETTE a engagé sa responsabilité en ne s’assurant pas que « L’ATELIER DU TORRENT bénéficiait des garanties de la loi du 31 décembre 1975 alors qu’elle avait connaissance de son intervention et, en conséquence, condamner la SOCIETE DU LOUVRE LAFAYETTE à payer à L’ATELIER DU TORRENT, à titre de dommages et intérêts, la somme de 368.826,65 € TTC, Plus subsidiairement, retenir que la SOCIETE DU LOUVRE LAFAYETTE a engagé sa responsabilité en résiliant le contrat X et, en conséquence, condamner directement la
SOCIETE DU LOUVRE LAFAYETTE à payer à L’ATELIER DU TORRENT, à titre de dommages et intérêts, la somme de 368.826,65 € TTC. Dire et juger que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018,
Condamner in solidum X P Q et la SOCIETE DU LOUVRE
LAFAYETTE à payer à l’ATELIER DU TORRENT la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SELARL N O R-U Maître M N O ès-qualités d’Administrateur judiciaire de ATELIER DU TORRENT et la SELAFA MJA Maître A B és-qualités de Mandataire judiciaire de ATELIER DU TORRENT à l’audience du 12 mars 2020 par conclusions d’intervention volontaire demandent au Tribunal de:
Vu le jugement précité et l’article 330 du CPC
Recevoir la SELARL N O R-U, en la personne de Maître M N O et la SELAFA MJA, en la personne de Maître A B en leurs qualités d’Administrateur judiciaire et de Mandataire judiciaire, en leur intervention volontaire, Leur en donner acte,
Adjuger à l’ATELIER DU TORRENT le bénéfice de ses écritures.
Statuer sur les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions, celles-ci ont été soit échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, soit régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Lors de l’audience collégiale du 20 février 2020, l’affaire a été confiée au juge chargé
d’instruire l’affaire qui a tenu audience le 12 mars 2020, au cours de laquelle il a entendu au soutien de leurs écritures les observations verbales des parties, puis a prononcé la clôture des débats, mis le jugement en délibéré et indiqué aux parties qu’il serait prononcé par mise
à disposition au greffe le 15 mai 2020. Les parties en ont été avisées en application de
l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile
LES MOYENS DES PARTIES
[…]
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X P Q avance que
La Y avait pour seul but de réduire les coûts induits par les quatre chantiers, au détriment de la maîtrise d’oeuvre, sans jamais arguer d’un quelconque manquement de X à ses obligations contractuelles pouvant justifier une résiliation pour faute ou l’engagement de sa responsabilité.
Le 13 octobre 2017 la résiliation du contrat à l’initiative du maître d’ouvrage à effet immédiat a eu lieu et a été confirmée par écrit avec un solde de tout compte de 700 000€.
Dans le cadre d’un marché à forfait, comme dans le cas d’espèce, il reste au maître de
l’ouvrage la faculté de résilier le contrat unilatéralement, conformément à l’article 1794 du Code civil, la résiliation n’est pas la sanction d’une faute du constructeur mais uniquement la mise en oeuvre d’un droit de résilier dont dispose le maître d’ouvrage de façon quasi discrétionnaire. Les dispositions de l’article prévoient le dédommagement de l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
X n’a commis aucune réticence dolosive à l’encontre de Y. Outre le fait que X n’avait pas connaissance de la difficulté concernant les caméras au jour de la résiliation du 13 octobre 2017, qu’il n’avait pas non plus connaissance que le dysfonctionnement pouvait poser un problème à qui que ce soit, X n’aurait de toute façon pas pu estimer que cette information était déterminante pour Y.
La somme de 700 000€ ne dédommage pas X de toutes ses dépenses, de tout travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Le montant total des factures impayées est de 925 478,11€ HT.
X est recevable à obtenir la condamnation de Y au règlement du solde sur prestations exécutées selon son décompte général définitif arrêté à la date 13 octobre 2017.
X est recevable à obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la résiliation à l’initiative de la Y, conformément à l’article 1794 du Code civil,
Sur la perte de la facturation de l’intégralité du marché Sur l’atteinte à l’image commerciale de X Sur la résistance abusive de Y à régler les sommes dues à X
Sur la demande reconventionnelle de Y demandant réparation de son préjudice allégué découlant des manquements de X dans l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre
L’architecte n’est tenu qu’au titre d’une obligation de moyens, le seul fait que des dommages résultent de fautes d’exécution ne caractérise pas le manquement de l’architecte à sa mission de suivi d’exécution,
La créance que détient ATELIER DU TORRENT sur X n’est pas contestée. Ladite créance
s’élève à la somme de 192.053,25 € TTC
X ne doit aucune indemnité de résiliation à ATELIER DU TORRENT dès lors qu’elle n’est pas à l’initiative de ladite résiliation ATELIER DU TORRENT doit bénéficier de l’action directe auprès de Y en tant que sous traitant de la société X.
SDLL rétorque que 7
N° RG J2019000322 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 15/05/2020 CC* 10 EME CHAMBRE
Le Contrat de Maîtrise d’Œuvre ne pouvait avoir été résilié le 13 octobre 2017. X ne peut tout à la fois se prévaloir aux termes de son courrier en date du 14 novembre 2017 du bénéfice de l’exception d’inexécution en vertu des dispositions de l’article 1184 du code civil pour suspendre ses prestations et soutenir qu’une résiliation du Contrat de Maîtrise d’ Œuvre était intervenue au 13 octobre 2017, on ne peut exciper de l’exception d’inexécution pour suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles alors qu’il n’existe plus d’obligations contractuelles d’un contrat résilié.
Si lors de la Réunion du 13 octobre 2017, Y a accepté d’évaluer à 700.000 euros HT le montant total des factures émises par X, elle a été informée postérieurement par l’Exploitant de nouveaux manquements importants très graves imputables à X (que X connaissaient parfaitement avant cette date) de sorte qu’aucun accord n’a pu valablement intervenir. X a tu l’existence de très graves manquements qu’elle a commis et qui n’ont été révélés à Y que postérieurement à la Réunion du 13 octobre 2017, et par l’Exploitant, et non par X elle-même. X a laissé, au mépris de son rôle de coordinateur dans l’exécution des travaux, la société S.A.S. Auvirel installer et mettre en fonctionnement des caméras de vidéosurveillance à Etoile ayant fait l’objet d’une procédure initiée par les instances représentatives du personnel reprochant à Y un délit d’entrave.
X s’étant rendue coupable de nombreux manquements dans l’exécution du Contrat de
Maîtrise d’Œuvre, Y conteste le bien-fondé des factures émises par X et s’oppose au paiement des factures d’avancement et sur le solde au titre du DGD. Y conteste les pourcentages d’avancement utilisés par X pour établir ses factures.
Vis-à-vis d’Z Z en tant que cocontractant direct de Y a manqué à ses obligations au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre concernant les prestations de restauration et de mise en valeur de verrières du Louvre réalisées
Z a manqué à ses obligations au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre pour des prestations de ravalement des façades du Louvre réalisées Les différents manquements listés ci-avant justifient qu’Z soit débouté de ses demandes de paiement de l’indemnité de résiliation au titre des Contrats de Maîtrise d’Œuvre
Complémentaires conclus pour le Louvre :
Sur l’action directe d’Z Les formalités pour faire accepter un sous-traitant et agréer ses conditions de paiement dans les conditions prévues par législation n’ont jamais été respectées par X.
Z ne peut être qualifié de sous-traitant de X de sorte qu’elle ne peut valablement se fonder sur le mécanisme de l’action directe ouverte au sous-traitant pour obtenir le paiement auprès de Y des sommes qui lui sont dues par X. De plus Y n’a jamais accepté
Z en tant que sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre de X n’a pas été résilié de manière fautive par Y ni violemment puisque la résiliation est l’aboutissement d’un long processus de négociations. L’engagement de la responsabilité de X par Z serait d’autant plus justifié que la résiliation du Contrat de Maîtrise d’Œuvre est intervenue pour cause de manquements de
X à ses obligations contractuelles.
Si Z est considéré comme sous-traitant de X le donneur d’ordre n’est pas relevé de son obligation de payer son sous-traitant même si ce dernier fait une action directe auprès du maître d’ouvrage.
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JUGEMENT DU VENDREDI 15/05/2020
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Les conventions ne peuvent avoir d’effet qu’entre les parties qui les ont conclues, X ne peut obtenir de Y qu’elle la garantisse pour les demandes formulées par Z à son égard.
Z fait valoir que:
Le fait que X n’ait pas été payée par le maître d’ouvrage ne constitue aucunement un cas de force majeure de nature à la dispenser du paiement de son sous-traitant, X se trouve être débitrice de l’ATELIER DU TORRENT pour l’ensemble de ses factures.
Le cahier des clauses générales (CCG) établi par l’ordre des architectes prévoit une indemnité de résiliation de 20% correspondant à la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue
Ce CCG, rédigé pour une relation classique « maître d’ouvrage – architecte » trouve à s’appliquer dans la relation « donneur d’ordres – architecte sous-traitant » telle qu’elle existe entre X et l’ATELIER DU TORRENT.
Z étant expressément mentionné dans le contrat de maîtrise d’oeuvre signé entre X et Y, lequel contrat précisait d’ailleurs que Z sera payé directement par X, il n’est pas sérieusement contestable que, Z était bien un sous-traitant accepté par Y et dont les conditions de paiement ont été agréées par cette dernière.
Z est donc bien fondé à exercer une action directe à l’encontre de Y pour l’ensemble des sommes qui lui sont dues par X, qu’il s’agisse des factures de prestations ou de l’indemnité de résiliation contractuelle.
En ne s’intéressant pas au point de savoir si Z était payé par X de ses prestations au moment où elle résiliait te contrat de maîtrise d’oeuvre, Y a engagé sa responsabilité à l’égard de Z et devra être condamnée à l’indemniser de ses préjudices, lesquels consistent en ce qui lui est dû pour ses prestations et pour son manque à gagner
Attendu que le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants :
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande donner acte
Attendu que par jugement en date du 3 mars 2020 le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert, à la demande de la société, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de I’ATELIER DU TORRENT;
En conséquence le Tribunal donnera acte à la SELARL N O R – U, en la personne de Maître M N O et la SELAFA MJA, en la personne de Maître A B en leurs qualités d’Administrateur judiciaire et de Mandataire judiciaire de la SARL I’ATELIER DU TORRENT, de leur intervention volontaire à l’instance;
Sur l’exception d’inexécution du contrat de maîtrise d’œuvre formulée par Y Attendu que le contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé antérieurement à l’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2, la résolution du contrat en conséquence d’une exception d’inexécution est toujours régie par l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804:
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« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "
Attendu que X a fait part à l’assistant maître d’ouvrage Chandler KBS le 11 avril 2017 que les factures d’un montant total de 798 593,83 € TTC qu’elle avait présentées au maître d’ouvrage la Y, de juin 2016 à février 2017, n’avaient pas été payées par le maître d’ouvrage et, sans qu’un ordre de virement soit effectué dans les 8 prochains jours par le maître d’ouvrage, qu’elle avait l’intention de mettre en attente certaines prestations:
Attendu que Y a répondu à X par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2017 dont l’objet est : « manquements imputables à X » en décrivant toute une série de manquements allégués sans justification probante, et qui ne sont formulés qu’après la demande de X d’honorer ses factures en retard de paiement depuis 9 mois :
Attendu que Y annonce qu’elle a légitiment opéré, par la voie d’une exception d’inexécution une retenue sur vos factures et menace X de résiliation de ses contrats;
Attendu que Y, une quinzaine de jours après avoir pris connaissance par l’intermédiaire de l’AMO que X avait l’intention de suspendre une partie de ses travaux parce qu’elle n’était pas en mesure de payer ses contractants sans paiement des factures qu’elle avait adressées au maître d’ouvrage, a annoncé à X exercer une exception d’inexécution, après avoir suspendu pendant 9 mois les paiements de ses factures sans aucun avis ni motif:
Attendu qu’il est constant que la suspension des paiements exercée par Y à l’encontre de X relève d’une manipulation commerciale pour obtenir de la part du maître d’oeuvre une réduction de ses honoraires prévus pourtant contractuellement, les pièces 16, 17, 18, 19
(mails des 27 juillet et 24 août 2017) fournies à l’instance par X retracent l’insistance de
S N T, directeur général de Y signataire de la lettre du 28 avril 2017, relayé par l’AMO Chandler KBS, pour faire accepter à X une réduction substantielle de ses honoraires, en contrepartie du paiement des factures, il est à noter qu’il n’est plus question dans ces échanges d’exception d’inexécution;
En conséquence le Tribunal dit que l’exception d’inexécution soulevée par Y sans justification probante ne présente pas le caractère de gravité nécessaire à son application et la rejette, que c’est sans motif valable que Y retient le paiement des factures de X en contradiction avec le contrat de maîtrise d’oeuvre en son article 3.2 qui stipule que le maître
d’ouvrage s’engage à régler les factures dans les 30 jours suivant la fin du mois de réception de ces factures;
Sur la résiliation du contrat de sous-traitance le 13 octobre 2017
Attendu que les parties, lors d’une réunion du 13 octobre 2017 ont cru trouver une fin à leur différend, la pièce N° 6 fournie à l’instance par X, présenté ci-dessous, permet de déduire que X a « approuvé sa résiliation contrat» (selon la mention manuscrite « Approuvé par X sa résiliation contrat paiement sous 8 jours 700 000€ HT ») en contrepartie d’un paiement sous 8 jours d’une somme de 700 000 € HT par le maître d’ouvrage Y:
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[…]
C D
6113/10/2017 656.00 811, 17
# 700…0 HT 55 6
Attendu que Y n’a pas honoré son engagement prétextant d’un dol de la part de X viciant son consentement:
Attendu que les pièces fournies à l’instance par Y (N°3) pour justifier du dol allégué, font état d’une présentation spécifique de positionnement des caméras qui aurait été effectuée, en avance de phase par rapport au planning et sans avertir les opérations HYATT, par la société Auvirel appartenant au groupe IVT Security, positionnement qui ne respecterait pas le code du travail et a entrainé l’auto-saisine du CHSCT qui a voté une motion de délit d’entrave le 17 octobre 2017;
Attendu que s’il peut être reproché à X de ne pas avoir cadrée l’intervention de la société Auvirel dans le planning général, il ne peut lui être reproché lors de la réunion du 13 octobre, d’avoir caché le vote de la motion de délit d’entrave par le CHSCT, conséquence du problème du positionnement des caméras, qui est survenu quatre jours après la réunion du 13 octobre 2017 à savoir le 17 octobre;
En conséquence Y ne peut déclarer nul l’accord du 13 octobre 2017 entre X et Y sous prétexte de dol par réticence d’information entrainant un vice de son consentement, le Tribunal dit que Y n’a pas honoré sa reconnaissance de dette à hauteur de 700 000€ HT
à l’égard de X dans le délai prévu; Attendu que Y déclare que la mention de résiliation du contrat de X, figurant sur le document (pièce N° 6 de X) n’ayant pas été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception de la part de Y, selon les stipulations du contrat de maîtrise
d’œuvre en son article 9, le contrat de maître d’oeuvre de X n’aurait pas été résilié par Y le 13 octobre 2017;
Attendu cependant que la formalité qui consiste à transmettre par lettre recommandée avec accusé de réception l’avis de résiliation formulée par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre
n’a pour but que de s’assurer que l’avis de résiliation a été bien pris en compte par le maitre
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2019000322 JUGEMENT DU VENDREDI 15/05/2020
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d’œuvre, en l’espèce, cet envoi n’aurait été d’aucune utilité puisque la société X reconnait avoir approuvé la résiliation du contrat en validant le document du 13 octobre 2017 qu’elle produit à l’instance (X N°6), il n’était donc pas nécessaire qu’une lettre recommandée avec accusé de réception lui soit envoyée pour l’avertir d’un fait qu’elle avait déjà reconnu, en conséquence le Tribunal dira que le contrat de maîtrise d’oeuvre a bien été résilié le 13 octobre 2017 par Y:
Sur l’exception d’inexécution du contrat de maîtrise d’oeuvre formulée par X Attendu que X, alors que le paiement des 700 000€ HT n’avait pas été effectué par Y, a mis en demeure la Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre
2017 de payer les factures correspondant aux avancements de mission depuis le 1 novembre 2016 jusqu’au 20 juin 2017 pour un montant total HT de 925 378.11€, puis par l’intermédiaire de son conseil, toujours par lettre recommandée avec accusé de réception, le 14 novembre 2017, a formulé l’exception d’inexécution du contrat de sous-traitance qui avait déjà été résilié depuis le 13 octobre 2017, en conséquence le Tribunal dit que l’exception d’inexécution soulevée par X ne peut s’appliquer sur un contrat déjà résilié et la rejette ;
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de sous-traitance par Y Attendu que les manquements formulés dans le courrier du 28 avril 2017 de S N T, directeur général de Y, ne sont pas justifiés, Y a donc résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec X par sa seule volonté ;
Attendu que l’article 1794 du code civil dispose que «Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise, »
Le Tribunal examinera successivement les dédommagements de X par Y consécutifs à la résiliation, aux titres :
1. Des factures restées impayées
2. Des travaux réalisés non facturés objet du DGD présenté
3. Des gains potentiels du marché de sous-traitance perdus par X
1 Les factures impayées Facture N°17 03 91 du 20 mars 2017 d’un montant H.T. de 254.280,45 € (Etoile) Facture N°17 03 92 du 20 mars 2017 d’un montant H.T. de 77.056,54 € (Cannes)
Facture N 17 06 9S du 20 juin 2017 d’un montant H.T. de 279.574,88 € (Etoile) Facture N°17 06 96 du 2.0 juin 2.017 d’un montant H.T. de 272.943,89 € (Cannes)
Facture N°17 06 98 du 20 juin 2017 d’un montant H.T. de 41.522,35 € (Nice) Total: 925 478,11 € HT
Attendu qu’elles ont été traités par l’accord entre les parties du 13 octobre 2017 qui a ramené le montant initial total de 925 478,11€ HT à 700 000€ HT soit 840 000€ TTC (tva
20%): En conséquence le Tribunal condamnera Y à payer la somme de 840 000€ à X assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure par X à Y du 30 octobre 2017, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil version antérieure
à la réforme de 2016 du code civil;
2 Les travaux objet du DGD
Attendu que le décompte général définitif a été adressé à Y par X faisant apparaître les montants des prestations réalisées après l’émission de la dernière facturation jusqu’au 13.
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octobre 2017, que ce DGD n’a pas été contesté par Y dans les délais légaux, en accord avec les dispositions de l’article 1794 du code civil, le Tribunal condamnera Y à payer à X:
Pour l’hôtel Martinez à Cannes: 58.000 € HT
Pour l’hôtel du Palais de la Méditerranée à Nice: 41.522,35 € HT Pour l’hôtel du Louvres à Paris: 9.858,18 € HT
Pour l’hôtel Hyatt Regency Etoile à Paris: 169.533,14 € HT
Soit un total de 278 913,67 € HT En conséquence le Tribunal condamnera Y au titre du solde des travaux exécutés par X à lui payer la somme de 278 913,67 € HT soit 334 696,40 € TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure par X à Y du 30 octobre 2017, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil version antérieure à la réforme de 2016 du code civil;
3 gains potentiels du marché de sous-traitance perdus par la X Attendu que X présente la différence entre le montant total du marché et la facturation effectuée comme « tout ce qu’aurait pu gagner l’entrepreneur (X) dans cette entreprise » alors que cette valeur ne représente pas un gain perdu mais la perte de chiffre d’affaires ;
Attendu que X ne donne pas au Tribunal la possibilité de déterminer l’excédent brut d’exploitation que ce type d’affaire lui apporte en général, en conséquence le Tribunal déboutera F.JP du manque à gagner de 1 151 516,08 € HT qu’elle demande;
Sur la perte d’image commerciale de X Attendu que X avance que, ne pas pouvoir se prévaloir des opérations réalisées sur quatre ensembles hôteliers prestigieux, constitue une perte de référence dont le préjudice doit être indemnisé à hauteur de 50 000€; Attendu que X ne donne pas au Tribunal de justification quant à l’évaluation de ce préjudice ni les moyens de la faire, en conséquence le Tribunal déboutera X de sa demande de dédommagement de ce préjudice;
Sur la résistance abusive de Y à régler les sommes dues à X Attendu qu’il est constant que la société Y a fait preuve de réticence dans le paiement des factures de X pour tenter de lui faire réduire ses honoraires préalablement établis par contrat que cette manoeuvre l’a conduit à résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre de X;
Attendu qu’en agissant de la sorte, Y a fait preuve de mauvaise foi et que sa résistance est abusive et injustifiée, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 20 000 € le montant du préjudice subi, et condamnera donc Y à payer à X ce montant à titre de dommages-intérêts et déboutera X du surplus de sa demande;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Y Sur la demande de résiliation judiciaire de Y Attendu que Y, faisant état de l’abandon du chantier à partir du 13 octobre 2017 par X la contraignant de désigner dans l’urgence une entreprise tierce afin qu’elle prenne en charge le reliquat de la mission du contrat de maîtrise d’oeuvre et de résilier le contrat de X suite à sa défaillance, demande au Tribunal de prononcer la résiliation judiciaire à la date du 22 décembre 2017 au torts exclusif de X
Attendu cependant que Y a déjà résilié le contrat de X le 13 octobre 2017, elle ne peut reprocher à X d’avoir arrêté ses prestations à partir du 13 octobre 2017 et ne peut déclarer qu’elle résilie le contrat au 22 décembre 2017, en conséquence le Tribunal rejettera la demande de Y de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de X au 22 décembre 2017; Sur la demande d’indemnisation de Y au titre de son préjudice allégué Attendu que les quelques exemples présentés ci-dessous permettent d’illustrer que les manquements allégués de la société X ne sont jamais justifiés clairement par Y:
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JUGEMENT DU VENDREDI 15/05/2020 CC 10 EME CHAMBRE
- Ainsi pour les faux plafonds il est indiqué que X avait omis de d’indiquer la hauteur des faux-plafonds, les documents qui pourraient le prouver ne sont pas fournis (plans de détails X) seul une ligne du devis de celui qui a peut-être réalisé la pose du faux plafond emploi le terme de réglage du faux plafond, ce qui ne veut pas dire qu’une cote n’existait pas mais peut être qu’elle ne lui convenait pas, rien ne permet de dire que X est fautive; Il en est de même pour l’installation de brouillard d’eau; a-t-il été décidé par X de la date à partir de laquelle devaient être installées les tuyauteries et les buses du brouillard d’eau en fonction de la date de pose des faux-plafonds? les plannings des entreprises concernés étaient-ils respectés ? rien ne permet d’affirmer que X est fautive:
- Les montants annoncés pour pallier les manquements allégués de X sont présentés avec le qualificatif « à parfaire » Y ne connait-elle pas réellement ce que cela lui a coûté, et ne peut-elle pas le justifier ? elle cherche cependant à les faire supporter par X, Les plans d’exécution du restaurant du personnel ne sont pas fournis, comment
- pouvoir apprécier la conformité aux règlements de sécurité incendie ERP et code du travail ? Le dimensionnement de la fosse d’ascenseur illustre le non-respect du document de consultation des entreprises qui fixait la profondeur de la fosse à 350 mm alors que IAMO a passé commande à un fournisseur qui en fonction de son matériel demandait une profondeur de cuvette de 950mm, Certains prix, présentés de surcroît sans qu’il ne soit jamais précisé s’il s’agit de prix HT ou TTC, semblent disproportionnés, ainsi pour le plus frappant, chiffrer l’omission d’une porte coupe-feu à 1 026 000 € < à parfaire » paraît exorbitant et totalement déconnecté des prix du marché de la protection incendie,
Attendu qu’il n’est pas fait référence à la nature des contrats passés avec les sous-traitants et l’entreprise générale, le DCE, non fourni à l’instance, aurait permis de connaître la nature des prix proposés par les entreprises retenues qui se sont sûrement engagées sur la définition proposée dans le DCE, un projet de cette taille ne se traite pas en régie, rien ne permet de savoir où se situe la frontière entre erreur de conception de la maîtrise d’œuvre et modifications de la définition du projet au fur et à mesure de l’avancement entrainant des travaux supplémentaires, sachant de plus que les plans initiaux (BPE) ont été validés par le maître d’ouvrage qui est peut être sans connaissance technique de ce type de travaux et son
AMO qui lui par définition est le sachant palliant les insuffisances de la maîtrise d’ouvrage; Attendu de surcroît que l’ensemble des griefs présentés sont chiffrés avec la mention « à parfaire », et que Y n’a jamais prouvé que les travaux correspondants avaient été réalisés et payés; En conséquence le Tribunal déboutera Y de la totalité de ses demandes reconventionnelles adressées à X.
Sur les demandes de la société Z
Attendu que la créance d’Z à hauteur de 192 053,25€ TTC tenant au paiement des factures pour prestations effectuées n’est pas contestée par X; Attendu que le Tribunal a condamné Y à payer à X les sommes de 700 000€ HT et 278 913,67 € HT, X est en mesure de s’acquitter de sa dette envers Z, en conséquence le Tribunal condamnera X à payer à Z la somme de 192 053,25€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 date de réception de la mise en demeure par X; Sur les indemnités de résiliation facturées par Z à X
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Attendu que X a établi avec à Z trois contrats d’architecte pour travaux sur existants pour les trois hôtels objet du contrat de maîtrise d’oeuvre et de ses avenants de X et Y: Attendu que le préambule de ces trois contrats précise : Le contrat qui lie le maître d’oeuvre général est l’architecte est constitué par le présent « cahier des clauses particulières pour travaux sur existants » et « le cahier des clauses générales pour travaux sur existants » de l’Ordre des Architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents dont les articles commencent respectivement par «P» et «G » sont complémentaires et indissociables. ; Attendu que Z, au titre des stipulations du cahier des clauses générales pour travaux sur existants en son article 9.2.2 « résiliation sans faute de l’architecte » faisant état d’une indemnité de résiliation égale à 20%, de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue, facture un montant de 176 773,41 € TTC à X:
Attendu que X considère qu’une telle indemnité est due uniquement dans le cas d’une résiliation à l’initiative du donneur d’ordre et que c’est la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 30 août 2013 par Y le 13 octobre 2017 qui est la cause unique et directe de la fin des relations contractuelles entre X et Z, X ne saurait être tenu à régler une Indemnité de résiliation à Z;
Attendu qu’il est constant que X, lié contractuellement avec Z par les trois contrats
d’architecte interrompus, est redevable d’une indemnité de résiliation à l’égard de Z; Attendu cependant que Z émet 9 factures adressées à X avec comme seuls libellés
< Annulation contrat de base 2013 ou Annulation avenants » et un montant, sans produire à l’instance ni les modalités de calcul ni les montants concernés (20% de la différence entre le montant facturé et le montant du marché); En conséquence le Tribunal n’ayant pas les moyens de vérifier la validité de ces montants déboutera Z de sa demande de paiement par X de la somme de 176 773,41 € TTC au titre de la résiliation des contrats;
Sur les indemnités de résiliation facturées par Z à Y Attendu que les contrats de maîtrise d’oeuvre complémentaires établis entre Y et Z contiennent, comme les contrats d’architectes établis entre X et Z, une clause
d’indemnisation de l’architecte en cas d’arrêt de l’exécution des prestations à condition qu’un manquement de l’architecte ne soit pas observé par le maître d’ouvrage;
Attendu que le Tribunal constate que les factures d’Z adressées à Y relatives aux montants de résiliation sont rédigées, comme celles qui étaient adressées à X, sans produire à l’instance ni les modalités de calcul ni les montants concernés; En conséquence le Tribunal n’ayant pas les moyens de vérifier la validité de ces montants déboutera Z de sa demande de paiement par Y des sommes de 3 521,74 et
59 242,51 € TTC au titre de la résiliation des contrats:
Sur l’action directe de Z et son statut allégué de sous-traitant de X Attendu qu’il n’est d’aucune utilité pour Z de mener une action directe à l’encontre de
Y X ayant les ressources pour payer la société Z, le Tribunal ne tranchera pas sur le statut allégué par Z de sous-traitant de X;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société X P Q a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société du Louvre Lafayette à payer 15 000 € à la société X P Q au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la SARL L’ATELIER DU TORRENT a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société X P Q à payer 5 000 € à la SARL
Prz
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JUGEMENT DU VENDREDI 15/05/2020 CC* 10 EME CHAMBRE
L’ATELIER DU TORRENT au titre de l’article 700 code de procédure civile la déboutant du surplus; Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal. ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie;
Sur les dépens Attendu que les dépens seront supportés in solidum par la société du Louvre Lafayette et la société X P Q qui succombent à l’instance;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par un seul jugement contradictoire,
donne acte à la SELARL N O R U, en la personne de
Maître M N O et la SELAFA MJA, en la personne de Maître A B en leurs qualités d’Administrateur judiciaire et de Mandataire judiciaire de la SARL I’ATELIER DU TORRENT, de leur intervention volontaire à l’instance, dit que le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société X a été résilié le 13 octobre
●
2017 par Y, condamne la société du Louvre Lafayette à payer la somme de 840 000€ à X
P Q assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure par X P Q à la société du Louvre
Lafayette du 30 octobre 2017, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil version antérieure à la réforme de 2016 du code civil,
• condamne la société du Louvre Lafayette au titre du solde des travaux exécutés par la société X P Q à lui payer la somme de
334 696,40 € TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure par X à Y du 30 octobre 2017, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil version antérieure à la réforme de 2016 du code civil,
• déboute la société X P Q de sa demande au titre du manque à gagner à hauteur de 1 151 516,08 € HT, déboute la société X P Q de sa demande de dédommagement au titre de sa perte d’image,
• condamne la société du Louvre Lafayette à payer à la société X P
Q la somme de 20 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la déboute du surplus de sa demande, déboute la société du Louvre Lafayette de la totalité de ses demandes reconventionnelles adressées à la société X P Q et
à la SARL L’ATELIER DU TORRENT, condamne la société X P Q à payer à la SARL
L’ATELIER DU TORRENT la somme de 192 053,25€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 date de la mise en demeure,
• déboute la SARL L’ATELIER DU TORRENT de sa demande de paiement par la société X P Q de la somme de 176 773,41 € TTC au titre de la résiliation des contrats, déboute la SARL L’ATELIER DU TORRENT de sa demande de paiement par la société du Louvre Lafayette des sommes de 3.521,74 et 59.242,51 € TTC au titre de la résiliation des contrats, condamne la société du Louvre Lafayette à payer 15.000 € à la société X
P Q au titre de l’article 700 code de procédure civile,
B
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2019000322
JUGEMENT OU VENDREDI 15/05/2020
CC 10 EME CHAMBRE
condamne la société X P Q à payer 5.000 € à la SARL L’ATELIER DU TORRENT au titre de l’article 700 code de procédure civile la déboutant du surplus, déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions, ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie, condamne in solidum la société du Louvre Lafayette et la société X P Q aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,14 € dont 15,81 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2020 en audience publique, devant M. E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM E F, G H et Mme I J
Délibéré le 23 avril 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E F, président du délibéré et par Mme Christele Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
y н En remplacement du i и greffier empêché n п u ка Cau a C K L
Greffier Associé
1. V W AA AB
[…]
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