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Imputation des déficits
| Date de mise à jour : | Publié le 4 juillet 2018 |
|---|---|
| Référence : | BOI-BA-BASE-40 |
1
En application du 1° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les déficits provenant d'exploitations agricoles ne peuvent pas s'imputer sur le revenu global d'un contribuable lorsque le total de ses revenus nets d'autres sources excède la limite légale.
10
La limite légale est prévue au 1° du I de l'article 156 du CGI. Cette limite est révisée chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
La limite légale doit être appréciée par rapport au total des revenus nets du foyer fiscal qui sont taxés sous une cote unique.
Toutefois, il est admis que les plus-values imposées conformément aux dispositions prévues aux articles 150 U et suivants du CGI ne soient pas retenues pour l'appréciation du franchissement de cette limite.
I. Déficits agricoles imputables sur le revenu global
20
Lorsque les revenus nets non agricoles n'excèdent pas la limite légale prévue au 1° du I de l'article 156 du CGI, le déficit agricole est imputable, l'année de sa constatation, sur les autres revenus du contribuable. En cas d'insuffisance de ces derniers, l'excédent est reportable sur le revenu global des six années suivantes, même si les revenus nets non agricoles deviennent supérieurs à la limite légale.
II. Déficits agricoles reportables sur les revenus de même nature des années suivantes
30
Lorsque les revenus nets non agricoles excèdent la limite légale prévue au 1° du I de l'article 156 du CGI, les déficits provenant d'exploitations agricoles peuvent seulement être déduits des bénéfices agricoles des six années suivantes, quelle que soit l'évolution ultérieure des revenus nets du contribuable.
40
En toute hypothèse, les déficits provenant des activités accessoires de nature commerciale ou non commerciale visées à l'article 75 du CGI (BOI-BA-CHAMP-10-40 au IV § 140 et suiv.) ne peuvent être imputés sur le revenu global.
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