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- BENEFICES NON COMMERCIAUX
- Modalités d'imposition
- Exonérations
Exonérations
| Date de mise à jour : | Publié le 11 mai 2022 |
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| Référence : | BOI-BNC-BASE-30-30-30 |
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Conformément aux dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI), les gains ou les pertes des professions non commerciales provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle doivent être retenus, en principe, pour la détermination du bénéfice imposable.
Conformément aux dispositions du I de l'article 93 quater du CGI, ces plus-values ou moins-values sont soumises au régime de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 novodecies du CGI, c'est-à-dire au régime des plus-values et moins-values à court terme ou à long terme institué à l'égard des entreprises industrielles et commerciales. Il convient de se reporter au BOI-BNC-BASE-30-30-10 pour plus de précisions.
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Toutefois, plusieurs régimes fiscaux particuliers à ces plus ou moins-values dérogent à ce principe, en mettant en place des exonérations totales ou partielles :
- certaines sont communes aux professions commerciales et non commerciales ;
- d'autres sont spécifiques aux professions non commerciales.
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La présente section expose l'ensemble des régimes d'exonération des plus-values qui s'appliquent aux professions non commerciales :
- exonérations en fonction des recettes (sous-section 1, BOI-BNC-BASE-30-30-30-10) ;
- reports d'imposition pouvant donner lieu à exonération (sous-section 2, BOI-BNC-BASE-30-30-30-20) ;
- cessions d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité et cessation de mandat des agents généraux d'assurances (sous-section 3, BOI-BNC-BASE-30-30-30-30) ;
- cession d'un droit de surélévation (sous-section 4, BOI-BNC-BASE-30-30-30-40).
- ARROW FRANCE
- DAVID MANDAIRON PARCS ET JARDINS
- SAMSULT NETTOYAGE SERVICES
- ASSUR' PRO FRANCE
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 février 2025, n° 21/08021
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 9 avril 2025, n° 24/17501
- Article R4323-4 du Code du travail
- BAKER TILLY STREGO (ANGERS, 063200885)
- Arrêté du 20 août 2024 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
- IDAWTANAN (SAINT-ETIENNE, 891111239)
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1979, 78-94.462, Publié au bulletin
- HAAPPYY (MONTPELLIER, 899750525)
- DECOR JARDIN (CHAMPENOUX, 395010895)
- Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 5, 30 avril 2024, n° 2202721
- SOCIETE NOUVELLE LOIRE OXYCOUPAGE (LE CHAMBON-FEUGEROLLES, 429458110)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 31 janvier 2024, n° 19/01033
- EUROFLOAT (SALAISE-SUR-SANNE, 343187621)
- Article L631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 novembre 2021, n° R 21/00327