Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 déc. 2024, n° 23/04660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CRCAM DU FINISTERE STERE, S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°480
N° RG 23/04660 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T7V7
(Réf 1ère instance : 2020002825)
M. [L] [X]
Mme [Z] [X] NÉE [W]
Me [T] [K] [E]
(appel irrecevable)
C/
Société CRCAM DU FINISTERE STERE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
CREDIT MUTUEL ERGUE ARMEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me PRENEUX
Me [Y]
Me BALK NICOLAS
Me DAOULAS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [X] NÉE [W]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [T] [K] [E]
Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA [L] et [C] (SSK) nommé à cette fin par jugement du tribunal de Commerce de Quimper en date du 06/04/2018 puis en date du 09/09/2018
[Adresse 2]
[Localité 7]
Appel déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 09.11.2023
Représenté par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
société immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER , prise en la personne ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monetaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 857 500 227. Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 504. Banque Populaire exploite la marque CREDIT MARITIME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE DE BRETAGNE
société immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 392 640 090, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Caisse CREDIT MUTUEL ERGUE ARMEL
société immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 319 281 192, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
M. [L] [X] et son épouse, [Z] [W], sont respectivement président directeur général et directeur général délégué administrateur de la société [L] et [Z] (dite SKK), laquelle a pour activité la vente de vêtements et accessoires, équipement de la personne et petite restauration rapide.
La société SKK a exploité, depuis 1987, plusieurs magasins.
M. et Mme [X] se sont portés cautions solidaires de la société SKK pour certains des emprunts et crédits qu’elle a souscrits auprès de plusieurs établissements bancaires.
Des impayés de leur société ont conduit les établissements bancaires à leur réclamer paiement à compter de l’année 2017.
Ils ont notamment été assignés en paiement aux côtés de la société SKK par la société Caisse de crédit mutuel Ergue Armel (ci-après le Crédit mutuel) devant le tribunal de commerce de Quimper le 12 avril 2017.
Il n’est pas contesté, bien que le jugement ne soit pas produit, que le tribunal de commerce de Quimper a ordonné un sursis à statuer le 11 septembre 2020 dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
Le 06 avril 2018, la société SSK a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 07 septembre 2018, M. [E] étant désigné liquidateur judiciaire.
Par acte du 05 juin 2020, M. [E], ès qualités, et les époux [X] ont assigné devant le tribunal de commerce de Quimper la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la Caisse d’épargne), la société Caisse de crédit mutuel Ergue Armel (le Crédit mutuel), la société Banque populaire grand ouest (BPGO) et société la Caisse régionale de crédit agricole du Finistère (le Crédit agricole) sur le fondement des dispositions de l’article L650-1 du code de commerce, aux fins :
— à titre principal, de condamnation solidaire des défenderesses à leur payer la somme de 1 018 823,08 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’annulation des engagements de caution des époux [X] à l’égard de l’ensemble des organismes bancaires,
— à titre subsidiaire, de condamnation du Crédit mutuel à payer à chacun des époux [X] la somme de 700 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir été appelé en paiement des sommes cautionnées outre un préjudice moral de 10 000 euros.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce a :
— débouté la Caisse d’épargne et le Crédit mutuel de leur demande de sursis à statuer,
— jugé l’action intentée par M. et Mme [X] prescrite,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur leurs demandes,
— jugé non prescrite et recevable l’action intentée par M. [E] ès qualités,
— débouté le Crédit mutuel, la BPGO et le Crédit agricole de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme,
— débouté M. [E] ès qualités de sa demande visant à voir les banques défenderesses solidairement condamnées à lui payer la somme de 2 377 464,25 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la BPGO et le Crédit agricole de leurs demandes reconventionnelles de voir nommer un tiers compétent ainsi que de voir condamner M. [E] ès qualités et M. et Mme [X] solidairement à leur payer, à chacun, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E] ès qualités et M. et Mme [X] aux dépens, avec droit de recouvrement pour Me Debruyser de ceux dont elle a fait l’avance,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 28 juillet 2023, M. et Mme [X] et M. [E] ès qualités ont fait appel du jugement.
Par ordonnance du 09 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a:
— déclaré irrecevable l’appel de M. [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SSK, comme étant tardif,
— déclaré recevable l’appel de M. et Mme [X],
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions au fond du 1er février 2024 de la Caisse d’épargne.
Sur la recevabilité des pièces de la BPGO
La BPGO qui n’a pas conclu au fond dans la présente instance, a fait parvenir un dossier de plaidoirie comportant des pièces non communiquées.
Il convient de déclarer irrecevables lesdites pièces (conclusions n°3 devant le tribunal de commerce, pièce n°1 correspondant à des attestations de propriété adressées par M. [X], pièce n°2 correspondant à une ordonnance de saisie pénale immobilière et un dossier intitulé pièces adverses).
Sur la demande de rejet des conclusions des époux [X]
Les époux [X] ont déposé et notifié des conclusions le 11 octobre 2024 à 15h54 visant de nouvelles pièces.
Le 15 octobre 2024, leur conseil a sollicité le report de la clôture annoncée pour le 17 octobre 2024 9h30, pour qu’il puisse y être répondu.
Le 15 octobre 2024, le Crédit agricole a sollicité le report de la clôture.
Par conclusions du 15 octobre 2024, le Crédit mutuel a demandé que soient déclarés irrecevables les conclusions et les pièces nouvelles notifiées par M. et Mme [X], avec dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 pour une audience fixée au 22 octobre suivant.
Par conclusions du 18 octobre 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
— prononcer le rejet des conclusions notifiées le 11 octobre 2024 par les époux [X],
— prononcer le rejet des pièces 67 à 145 notifiées le 11 octobre 2024 par M. et Mme [X],
— dépens comme de droit
Par conclusions du 18 octobre 2024, M. et Mme [X] demandent de :
— déclarer le Crédit agricole et le Crédit mutuel irrecevables et, en tous cas, mal fondées en leurs demandes de rejet des pièces et conclusions signifiées le 11 octobre 2024,
— en conséquence,
— les débouter de leur demande de rejet des pièces et conclusions signifiées le 11octobre 2024,
— dépens comme de droit.
Selon l’article 783 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance, après la clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Il s’en déduit que les conclusions et le dépôt de nouvelles pièces sont par principe recevables jusqu’au prononcé de la clôture sauf à établir des circonstances particulières caractérisant une atteinte portée au principe de la contradiction.
Les conclusions de M. et Mme [X] déposées six jours avant la clôture ne peuvent être considérées comme tardives.
En effet, les conclusions de M. et Mme [X] ne comportent aucune nouvelle demande et, si de très nombreuses pièces ont été déposées, pour la plupart, des documents bancaires, elles viennent au soutien d’une argumentation développée à l’appui du fondement inchangé de leurs prétentions. L’argumentation est développée banque par banque ce qui permettait à chacune de répliquer au besoin.
Les conclusions des époux [X] du 11 octobre 2024 sont donc déclarées recevables.
Il sera donc tenu compte des conclusions :
— des époux [X] du 11 octobre 2024,
— du Crédit agricole du 24 janvier 2024,
— du Crédit mutuel du 30 septembre 2024
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [X] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les y déclarant bien fondés,
— juger que leur action a été initiée dans les délais,
— juger que les établissements bancaires, à savoir la Caisse d’épargne et de prévoyance Pays Bretagne Pays de Loire, la Caisse de crédit mutuel d’Ergue Armel, la Banque populaire grand ouest et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, ont commis des fautes consistant en une fraude, une immixtion caractérisée ou une ingérence dans la gestion de la société SSK au sens de l’article L 650-1 du code de commerce,
— juger leur que leur responsabilité est dès lors engagée,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— jugé que l’action intentée par M. et Mme [X] à l’encontre des organismes bancaires, au moyen de l’assignation du 5 juin 2020, prescrite,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. et Mme [X],
— jugé non prescrite et recevable l’action intentée, dans la même assignation, par M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SSK,
— débouté M. [E], en qualité de liquidateur de la SA SSK de sa demande de voir les organismes bancaires condamnés à lui payer, solidairement, la somme 2.377.464,25 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E], ès qualités, et M. et Mme [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 168,96 euros,
— dit que M. [Y], conseil de la BPGO et de la CRCAM pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
y revenant,
— annuler l’ensemble des engagements de caution souscrits par les époux [X] au profit des établissements bancaires et à savoir :
— au profit de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne dans la limite :
De 50.000 euros
De 132.000 euros
De 120.000 euros
— au profit de la BPGO le 24 mars 2011 dans la limite de 400.000 euros
— auprès de la BPGO dans la limite de 80.000 euros le 28 août 2009
— au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne le 29 avril 2010 :
Pour un montant de 125.450 euros
Pour un montant de 81.250 euros
Pour un montant de 125.450 euros
Pour un montant de 81.250 euros
— au profit du Crédit agricole au titre du prêt n°343591 dans la limite de 413.000 euros et au titre du prêt n°224113 à hauteur de 130.000 euros.
— débouter la Caisse de crédit mutuel d’Ergue Armel, la Banque populaire grand ouest et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse de crédit mutuel d’Ergue Armel, la Banque populaire grand ouest et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole demande à la cour de :
— à titre principal,
— à titre liminaire, juger irrecevables les demandes de M. [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SSK, pour défaut de droit à agir,
— juger irrecevable la demande tendant à voir condamner les organismes bancaires à verser à M. [E] la somme de 2.377 464,25 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [X],
— en conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper en ce qu’il a :
— jugé l’action intentée par M. et Mme [X] à l’encontre des organisations bancaires, au moyen de l’assignation du 5 juin 2020, prescrite,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur leurs demandes,
— débouté M. [E] ès qualités de sa demande de voir les organismes bancaires condamnés à lui payer, solidairement, la somme de 2.377.464,25 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. [E] ès qualités et M. et Mme [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 168,96 euros.
— à titre subsidiaire,
— juger que le Crédit agricole n’a pas commis de faute consistant en une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou en l’existence de garanties disproportionnées au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce,
— juger que la responsabilité du Crédit agricole n’est pas engagée,
— débouter M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la compensation avec les sommes définitivement admises au passif de la liquidation judiciaire, soit 23.603,74 euros à titre privilégié et 116.005,33 euros et 1.222,07 euros à titre chirographaire,
— y additant,
— condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [Z] [X] née [W] à payer au Crédit agricole la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [Z] [X] née [W] aux entiers dépens d’instance et d’appel, et accorder à la SELARL Bazille-Tessier-Preneux, représentée par Maître Preneux, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Le crédit mutuel demande à la cour de :
— juger la cour dessaisie de toutes les prétentions de M. [E], ès qualités,
— juger M. et Mme [X] mal fondés en leur appel,
— les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 1er juin 2023 en ce qu’il a :
— jugé prescrite l’action intentée par M. et Mme [X] à l’encontre des organismes bancaires,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur leurs demandes,
— débouté M. [E] ès qualités de sa demande de voir les organismes bancaires condamnés à lui payer, solidairement, la somme de 2.377.464,25 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. [E] ès qualités et M. et Mme [X] aux entiers dépens,
— au besoin, par substitution :
— débouter M. et Mme [X] de leur demande d’annulation des deux actes de caution consentis au profit de la Caisse de crédit mutuel de Ergue Armel,
— débouter plus largement M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— faisant droit à l’appel incident de la Caisse de crédit mutuel de Ergue Armel,
— infirmer le chef du jugement ayant débouté la Caisse de crédit mutuel de Ergue Armel de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau sur le chef critiqué,
— condamner Me [E], ès qualités, M. et Mme [X] à payer solidairement à la Caisse de crédit mutuel de Ergue Armel une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— y ajoutant,
— condamner Me [E], ès qualités, M. et Mme [X] à payer solidairement à la Caisse de crédit mutuel de Ergue Armel une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties ayant valablement conclu, visées supra, pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
Il est rappelé que du fait de l’irrecevabilité de l’appel de M. [E] ès qualités, celui-ci n’est plus partie au litige, de sorte qu’à défaut pour les autres parties de l’avoir attrait à la cause, les prétentions émises à son encontre par le Crédit mutuel ou en réformation du jugement par les époux [X] à son profit sont irrecevables.
La BPGO, qui n’a pas conclu, et la Caisse d’épargne, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, sont réputées s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action des cautions
Le Crédit mutuel et le Crédit agricole font valoir une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des cautions telle que retenue par le tribunal de commerce, lequel a considéré, principalement, que le point de départ de leur action se situait à compter de leur prise de connaissance de la situation fortement compromise de leur société.
M. et Mme [X] font valoir la recevabilité de leur action en ce que le point de départ de la prescription se situe au jour où elles ont su que leurs obligations étaient mises à exécution, soit au jour des mises en demeure par les banques.
Le point de départ du délai de prescription d’une action engagée par la caution contre la banque, au visa de l’article L.650-1 du code de commerce, est fixé, en application des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code de procédure civile, au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était
adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
M. et Mme [X] font valoir, sans être contredits, avoir été mis en demeure:
— le 23 février 2017 par le Crédit mutuel,
— le 8 décembre 2017 et le 20 mars 2018 par le Crédit agricole.
Seul le Crédit mutuel produit les courriers du 23 février 2017 de mise en demeure de M. et Mme [X] d’avoir à lui payer en leurs qualités de caution de la société SSK, les sommes suivantes :
— 59.300,55 euros au titre du crédit de trésorerie TE59990504,
— 50.000,00 euros au titre du crédit de trésorerie TE 59990537,
— 115.518,02 euros au titre du crédit de trésorerie DD 05641177.
A la date de l’assignation des banques en première instance par les époux [X], soit le 05 juin 2020, et sans autre précision apportée s’agissant des réclamations formées par les autres banques, la preuve de l’acquisition de la prescription de l’action engagée contre chacune n’est pas rapportée.
Il convient d’infirmer le jugement et de déclarer recevables les demandes des époux [X] au titre de l’article L.650-1 du code de commerce.
Sur la responsabilité des banques pour soutien abusif
L’article L 650-1 du code de commerce dispose que :
« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées
ou réduites par le juge. »
La caution doit démontrer une cause de déchéance de l’irresponsabilité du dispensateur de crédit à savoir : une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours, et que le concours octroyé était en lui-même fautif.
Seul l’octroi estimé fautif des concours, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l’application de ce texte.
— sur la cause de déchéance de l’irresponsabilité du dispensateur de crédit
Les époux [X] n’invoquent que l’immixion et la disproportion des garanties.
— sur l’immixion
L’immixtion suppose une orientation active des décisions de gestion de l’emprunteur par la banque.
Les époux [X] affirment que tant la Caisse d’épargne que le Crédit agicole se sont substitués au dirigeant, à des dates comprises entre 2010 et 2015, en décidant de paiements prioritaires d’échéances de prêts, de billets de trésorerie, d’échéances d’assurances assortissant les prêts, d’intérêts débiteurs ou de frais, au détriment d’autres créanciers, et en mettant un terme, s’agissant de la Caisse d’épargne, au renouvellement d’un billet de trésorerie de 100.000 euros en 2015 ainsi qu’en dénonçant fautivement ses concours, en contravention de l’article L.312-12 du code monétaire et financier, le 15 juillet 2016.
Ce disant, ils ne font qu’insinuer que les banques ont cessé de les soutenir dans leur propre intérêt, ce qui ne saurait constituer une immixtion dans la gestion de la société SKK.
Par ailleurs, le fait que les banques aient pu, un temps, organiser des rencontres avec la société SKK sur la réparation de leur soutien, ne sauraient constituer une immixtion caractérisée dans la gestion de cette dernière.
— sur la disproportion des garanties
L’appréciation du caractère disproportionné des garanties prises par la banque pour garantir l’exécution des concours qu’elle accorde au débiteur principal ne doit pas se confondre avec l’appréciation du caractère disproportionné ou non des engagements pris par les cautions au regard de leur situation patrimoniale.
Le fait qu’une banque n’ait pris, en contrepartie de concours consentis à la société, qu’une garantie constituée par le cautionnement du dirigeant exclut, en raison du caractère accessoire d’une telle sûreté, quelle que soit sa limite, toute disproportion à ses concours.
Le cautionnement ne peut ainsi relever du domaine de l’article L.650-1 du code de commerce que dans l’hypothèse d’une pluralité de garanties par concours accordé. C’est alors l’accumulation de garanties qui peut être à l’origine d’une éventuelle disproportion.
Les époux [X] n’allèguent que du caractère disproportionné de l’accumulation de leurs engagements de caution au regard de la consistance de leur patrimoine et de leurs revenus. S’ils évoquent, s’agissant uniquement des concours accordés par le Crédit mutuel, la prise de nantissements sur les fonds de commerce en sus de leurs cautionnements, ils n’en tirent aucun argument. Le seul cumul d’un nantissement et d’un cautionnement ne peut, au surplus, suffire à caractériser la disproportion des garanties.
Il est relevé, en tout état de cause, qu’ils ne justifient que d’un seul acte de nantissement qui apparaît comme pouvant avoir être signé du dirigeant, lequel n’est pas daté.
Ainsi, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une disproportion des garanties prises par chacune des banques par rapport aux concours qu’elles ont respectivement accordés.
A défaut de preuve d’une cause de déchéance de l’irresponsabilité des dispensateurs de crédit, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’apprécier le caractère ruineux des concours accordés, M. et Mme [X] sont malfondés à solliciter l’annulation de leurs cautionnements.
Les demandes de M. et Mme [X] seront intégralement rejetées.
Frais et dépens
Il n’y a pas lieu à infirmer le jugement de première instance ayant rejeté la demande du Crédit mutuel au titre des frais irrépétibles.
Succombant à l’instance d’appel, M. et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
Il est fait droit à la demande de recouvrement conforme à l’article 699 du code de procédure civile présentée par le conseil du Crédit agricole.
M. et Mme [X] seront condamnés in solidum à payer au Crédit agricole et au Crédit mutuel une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros chacun, le surplus des demandes des banques étant rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les pièces de la société Banque populaire grand ouest produites devant la cour,
Déclare recevables les conclusions de M. [L] [X] et de Mme [Z] [W] épouse [X] en date du 11 octobre 2024,
Déclare irrecevables les prétentions formées par la société Caisse de crédit mutuel d’Ergue Armel contre M. [T] [K] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SKK,
Délcare irrecevables la demande de réformation du jugement formée par M. et Mme [X] au profit de M. [T] [K] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SKK,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 1er juin 2023 en ce qu’il a :
— jugé l’action intentée par M. et Mme [X] prescrite,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de M. [L] [X] et de Mme [Z] [W] épouse [X] formées contre la société Caisse de crédit mutuel d’Ergue Armel, la société Banque populaire du grand ouest, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire et la société Caisse régionale du crédit agricole du Finistère au titre de l’article L.650-1 du code de commerce,
Rejette les demandes de M. [L] [X] et de Mme [Z] [W] épouse [X] d’annulation de leurs cautionnements,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Quimper pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [X] et de Mme [Z] [W] épouse [X] aux dépens de l’instance d’appel,
Dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la Caisse régionale du crédit agricole du Finistère,
Codnamne in solidum M. [L] [X] et de Mme [Z] [W] épouse [X] à payer à la société Caisse de crédit mutuel d’Ergue Armel et à la société Caisse régionale du crédit agricole du Finistère la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Le Greffier, Le Président,
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