Congés trimestriels
Décisions
Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur
[…] Attendu, cependant, que si les congés payés annuels prévus par l'article 22 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées se décomptent en jours ouvrables, il en va différemment des congés trimestriels supplémentaires institués par l'article 6 de l'annexe 3 à ladite convention dont le décompte s'effectue en jours ouvrés ;
[…] Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que pour débouter M me X… éducatrice technique au service de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du Cantal, de sa demande en paiement de deux jours de congés trimestriels supplémentaires, le jugement attaqué, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, […]
[…] que M me G…, en sa qualité d'agent des services généraux du foyer d'hébergement pour adultes est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'annexe 5 relatives aux congés supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prévoyant, par un accord distinct et simultané, des dispositions particulières attribuant des jours de congés supplémentaires trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe 10, les parties à l'avenant n° 145 avaient, par là-même, exclu l'application à ces personnels, des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues dans d'autres annexes à ladite convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
[…] Attendu que M me Y…, salariée de l'association Aide aux Mères en qualité de travailleuse à domicile à temps partiel a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité de congés trimestriels conventionnels de mai 94 à mai 1999 ; […] Mais attendu que l'indemnité de congé ne peut être inférieure au salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait travaillé ;
[…] que l'article 29 de la convention collective a été dénoncé le 19 juin 1995 ; que la convention collective prévoit en son article 16-3 qu'en raison des contraintes de la profession et des fatigues qu'elles entrainent les travailleuses familiales bénéficieront d'un repos supplémentaire, pris à raison d'un jour ouvrable au cours des premier, deuxième et quatrième trimestre et en dehors d'une période de congés payés ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en remboursement des frais professionnels exposés en 1998 et 1999 ainsi qu'en paiement d'une indemnité de congés trimestriels conventionnels de mai 1994 à mai 1999 ;
[…] Attendu que 48 salariés de l'Association des parents d'enfants inadaptés « Les Papillons blancs » (APEI), estimant ne pas avoir bénéficié de l'intégralité des six jours de congés trimestriels supplémentaires prévus à l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, du fait de leur employeur qui avait imputé le samedi, jour de repos hebdomadaire, sur la durée de ce congé, ont réclamé le paiement des jours de congé qu'ils n'avaient pu prendre de ce fait ; […] et, en conséquence, que le repos hebdomadaire, exclu de la période du congé trimestriel supplémentaire de six jours, ne pouvait être que le repos hebdomadaire légal du dimanche ; Qu'en statuant ainsi, […]
[…] soit 39 heures, et la nouvelle durée moyenne hebdomadaire, soit 35 heures ou 1600 heures annuellement, leur nombre ne peut être réduit à due proportion des congés trimestriels dont bénéficient les salariés en application de la convention collective du 15 mars 1966, ces congés étant étrangers au processus de réduction du temps de travail. […] la possibilité d'annualiser leur temps de travail, et d'autre part pour l'ensemble des salariés, le décompte des jours de RTT qui leur étaient accordés en faisant valoir que ceux-ci ne pouvaient inclure les jours de congés supplémentaires, dits trimestriels, auxquels ils avaient droit en application de la convention collective du 15 mars 1966, […]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 00-40.729 et X 00-40.730 formés par l'association Aide aux mères, dont le siège est …, en cassation de deux jugements rendus le 6 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit : 1 / de M me Eliette X…, demeurant …, 2 / de M me Pascale Y…, demeurant …, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, …
C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a condamné une association à payer à l'une de ses salariées une somme au titre des congés trimestriels prévus par la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, dès lors qu'ayant adhéré au syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, organisation signataire de ladite convention collective, et ayant appliqué certaines dispositions de cet accord à son personnel, l'employeur ne pouvait ni faire état d'une erreur de ses services ou d'un défaut de pouvoir d'une directrice pour l'engager, ni se prévaloir de sa démission ultérieure du syndicat concerné .
pendant 7 jours
Commentaires
Les dispositions de la CCN du 15 mars 1966 relatives aux congés trimestriels prévoient une prise de ces jours de manière consécutive. Afin de pouvoir répondre aux attentes de certains salariés et dans le but que cette disposition soit plus favorable au salariés, le présent accord vient encadrer La prise de ces congés, étant entendu que le fractionnement des congés trimestriels ne peut se faire que sur la demande du salarié. […]
Lire la suite…Le présent accord vise donc à définir la notion de congés trimestriels, définir leur période de pose, définir leurs règles d'acquisition, définir leur nombre selon le cadre d'emploi respectif des professionnels. […] Article 1 : Définition Les congés trimestriels sont des congés payés annuels supplémentaires accordés en sus des congés payés. […] Les congés trimestriels ne doivent pas être considérés comme des congés payés au sens du code du travail et répondent à un dispositif spécifique, prévu par la CCN51, que vient compléter le présent accord. […]
Lire la suite…Report exceptionnel des congés trimestriels du 4ème trimestre 2023 En 2023, les vacances scolaires commencent le 23 décembre 2023. Ainsi la deuxième semaine des vacances scolaires de fin d'année est intégralement positionnée sur la 1ère semaine de janvier 2024. Pour cette raison et afin de faciliter l'organisation des services et l'équilibre vie privée et professionnelle, il est permis à titre exceptionnel de reporter les congés trimestriels du 4ème trimestre 2023 sur la 1ère semaine de janvier 2024.
Lire la suite…AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA GESTION DES CONGÉS TRIMESTRIELS DANS LES IMP, IMPro et SESSAD ENTRE : L'Association Régionale Spécialisée d'Action Sociale, d'Education et d'Animation dont le siège est situé 204, avenue de Colmar à Strasbourg (67100), […]
Lire la suite…D'autre part, Préambule : Dans la démarche d'assouplissement de l'organisation interne, nous avons ouvert la possibilité de découper la pose des congés trimestriels. Cette disposition nécessite un réajustement afin de limiter les incidences défavorables dans le comptage des congés comme dans le décompte des heures de travail à réaliser dans le cadre de l'annualisation. […]
Lire la suite…Bonjour, Pour rappel, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et où il ne travaille pas, puis on décompte tous les jours ouvrables compris dans la période d'absence jusqu'à sa reprise. […]
Lire la suite…Il s'agirait de leur attribuer 18 jours de congés supplémentaires au code du travail. Ces « congés dits trimestriels » sont propres à certains secteurs de l'action sociale et ont perduré même après la mise en oeuvre des 35 heures. Cette attribution de congés trimestriels pourrait devoir se faire suite à une recommandation d'un syndicat d'employeurs, le SNASEA, gestionnaire de la convention collective de 1966. […]
Lire la suite…Ce risque a pour origine la possible application, dans le cadre de la convention collective, de dix-huit jours de congés supplémentaires dits « congés trimestriels », propres à certains secteurs de l'action sociale. […]
Lire la suite…[…] ) a la possibilité de prendre un jour de congé trimestriel de manière isolée des 2 autres qui doivent obligatoirement être pris de manière consécutive. La possibilité de scinder les jours de congés trimestriels n'a ni pour objet ni pour effet d'augmenter le nombre de jours de congés trimestriels dont disposent les salariés ou de déroger à la règle de non-report des congés trimestriels non pris au-delà du trimestre concerné. […] La règle demeurera également que les jours de congés trimestriels ne peuvent être accolés à des congés […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres. […]
Article L3141-30 du Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre Ier : Congés payés
- Section 4 : Indemnité de congés
- Sous-section unique : Ordre public
Les articles L. 3141-28 et L. 3141-29 ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés en application de l'article L. 3141-32.
Article L1251-19 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
- Section 3 : Contrat de mission
- Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat
- Paragraphe 4 : Rémunération
Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée. […]
Article 8 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Article L3142-12 du Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
- Sous-section 2 : Congé de solidarité familiale
- Paragraphe 1 : Ordre public
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Article L3141-8 du Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre Ier : Congés payés
- Section 2 : Durée du congé
- Sous-section 1 : Ordre public
Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Article L622-1 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
- Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
- Chapitre II : Autorisations d'absence
Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité, notamment les autorisations d'absence prévues à l'article L. 1225-16 du code du travail, et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels.
Article L3141-19-2 du Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre Ier : Congés payés
- Section 3 : Prise des congés
- Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report
- Paragraphe 1 : Ordre public
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Article L3141-31 du Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre Ier : Congés payés
- Section 4 : Indemnité de congés
- Sous-section unique : Ordre public
Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.
Article L621-1 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
- Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
- Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
- Section 1 : Congés annuels
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.
- THERMO DOM
- Article 22 du règlement 561/2006
- Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 7 juin 2023, n° 20/01824
- CAA de DOUAI 1 février 2022, 19DA01999
- Article 706-47-2 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Nancy, 24 septembre 2024, n° 2402868
- OPTIQUE MEDITERRANEE (AIX EN PROVENCE, 317643971)
- Liquidation judiciaire Sarthe (72)
- Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 27 février 2025, n° 22/00611
Lors du changement de convention collective des UDAF en 2003, des engagements avaient pourtant été pris de ne pas concéder de congés trimestriels aux agents des UDAF. […] Une négociation au niveau de la convention collective devait ensuite déterminer le régime des congés applicable aux personnels de ces associations. […] Les difficultés dont il est fait état ont été soulevées dès la signature par le SNASEA et les syndicats d'un accord en date du 10 novembre 2004 visant à appliquer aux salariés des UDAF le régime des congés trimestriels, c'est-à-dire dix-huit jours de congés par an en plus des congés légaux. […]
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