Rejet 18 juin 2009
Réformation 20 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 déc. 2010, n° 09NT2125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 09NT2125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2009, N° 08-4613 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023494258 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la SAEM VENDEE EXPANSION, dont le siège est 33 rue de l’Atlantique à La-Roche-sur-Yon (85005), par Me Eveno, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon ; la SAEM VENDEE EXPANSION demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 08-4613 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée à l’occasion de l’opération d’aménagement du vendéopôle de Bournezeau au titre du dernier trimestre 2004 et de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, soit 84 205 euros ;
2°) de lui accorder la restitution demandée avec intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2010 :
— le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
— et les observations de Me Desnoue, substituant Me Eveno, avocat de la SAEM VENDEE EXPANSION ;
Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ; et qu’aux termes de l’article 266 du même code : La base d’imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…) ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le syndicat mixte Vendée Centre Bournezeau et la SAEM VENDEE EXPANSION ont conclu le 9 mars 2004 une convention publique d’aménagement en vue de l’aménagement, sur le territoire de la commune de Bournezeau, d’un parc d’activités économiques dénommé Vendéopôle Vendée Centre destiné à permettre la réalisation de constructions à usage principal d’activités économiques, comprenant l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux divers, d’aménagement d’espaces libres et d’installations diverses nécessaires aux constructions futures, l’aménageur étant notamment chargé de réaliser les équipements généraux, mentionnés dans l’autorisation de lotir, destinés à être remis gratuitement au syndicat mixte ou aux concessionnaires de service public intéressés à la réception de chaque ouvrage ; qu’en vertu de l’article 17 de cette convention, les charges supportées par la société requérante pour la réalisation des équipements publics constitués par la voirie et l’assainissement, l’électrification, l’alimentation en eau potable, les réseaux souples et les espaces verts devaient être partiellement couvertes par une participation financière de la collectivité publique d’un montant prévisionnel maximum de 655 000 euros TTC ; que le syndicat mixte avait par ailleurs conclu le 4 novembre 2003 avec le conseil général de la Vendée la charte des vendéopôles de deuxième génération permettant de mobiliser le dispositif d’obtention des subventions départementales pour le maître d’ouvrage à hauteur de 100 % maximum du coût des travaux de paysagement, signalétique, installation des réseaux de communication, et de 300 000 euros pour les travaux de voirie ; qu’en application des stipulations de la convention publique d’aménagement du 9 mars 2004, le syndicat mixte a versé à la SAEM VENDEE EXPANSION, qui les lui a facturées, d’une part, les sommes TTC de 100 000 euros pour 2004, et 34 400 euros et 65 600 euros pour 2005 au titre de sa participation, d’autre part, les sommes TTC de 12 727,40 euros en 2004 et 300 000 euros en 2005 au titre de sa participation aux travaux d’assainissement et de voirie ; qu’alors même qu’en exécution de la charte susdécrite le syndicat mixte Vendée Centre Bournezeau avait préalablement obtenu, compte tenu des factures et états récapitulatifs produits par l’aménageur, le subventionnement par le conseil général de la Vendée d’une partie des sommes ainsi versées, les participations reçues par la SAEM VENDEE EXPANSION du syndicat mixte, destinées au financement des travaux de réalisation d’équipements devant être remis à ce dernier, présentent dans ces conditions un lien direct avec des prestations individualisées effectuées par la société requérante au profit du syndicat et ont par suite été soumises à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 256 et 266 du code général des impôts ;
Considérant que la SAEM VENDEE EXPANSION, qui a spontanément acquitté la taxe dont elle sollicite la restitution, n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes d’une lettre adressée le 8 novembre 2007, postérieurement à l’expiration du délai de déclaration, à la fédération des sociétés d’économie mixte par la direction de la législation fiscale ; qu’elle ne saurait davantage, en tout état de cause, invoquer la réponse faite par la Commission européenne à M. Caccavale, député européen, publiée au JOCE n° C 102 du 3 avril 1998, relative aux aides européennes aux petites et moyennes entreprises, dont elle n’a pas fait application ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAEM VENDEE EXPANSION n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAEM VENDEE EXPANSION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAEM VENDEE EXPANSION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEM VENDEE EXPANSION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 09NT02125 2
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