ADLC, Décision 21-D-18 du 15 juillet 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion des invendus de presse
ADLC 15 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'éléments probants sur la position dominante

    L'Autorité de la concurrence a constaté que la saisine n'était pas accompagnée d'éléments probants établissant l'existence d'une position dominante, tant individuelle que collective, des entreprises mises en cause.

  • Rejeté
    Absence de preuve de dépendance économique

    L'Autorité a jugé que la saisine ne comportait pas d'éléments probants établissant l'existence d'une dépendance économique d'Earta vis-à-vis des entreprises mises en cause.

Résumé par Doctrine IA

La société Earta a saisi l'Autorité de la concurrence pour dénoncer des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion des invendus de presse. Elle accuse les sociétés France Messagerie et les Messageries Lyonnaises de Presse d'abus de position dominante et d'abus de dépendance économique. Earta reproche à ces entreprises d'avoir cessé les prestations de gestion des invendus de presse effectuées pour le compte de la Société d'Agence et de Diffusion (SAD) et d'avoir rejeté ses offres de reprise de dépôts de presse gérés par la SAD. L'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine au motif que les éléments fournis par Earta ne sont pas suffisamment probants pour établir l'existence d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique.

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Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 21-D-18 du 15 juil. 2021
Numéro(s) : 21-D-18
Textes appliqués :
2 TFUE, L. 420-2, L. 462-8
Identifiant ADLC : 21-D-18
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Texte intégral

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