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Sur la décision
| Référence : | AFLD, 10 avr. 2025, n° 2025-08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025-08 |
Texte intégral
AFLD AGENCE FRANÇAISE
DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Délibération n° 2025-08 du 10 avril 2025 portant avis sur un projet de loi portant sur les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
En vue de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans les Alpes françaises en 2030, est envisagée la présentation d’un projet de loi susceptible de comporter des dispositions en matière
d’antidopage pour lesquelles l’avis du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) serait requis en application du 11° du I de l’article L. 232-5 du code du sport.
Le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP), organisateurs de ces Jeux, sont signataires du Code mondial antidopage, au même titre que l’AFLD. A ce titre, ils doivent adopter et mettre en œuvre pour les Jeux des politiques et des règles antidopage conformes au Code et aux standards internationaux et accepter uniquement des candidatures relatives à l’organisation des Jeux en provenance de pays où l’organisation nationale antidopage et le Comité national olympique et paralympique sont conformes au Code ou aux standards internationaux (articles 20.1.1, 20.2.1, 20.1.11 et 20.2.11 du Code). Cette exigence est rappelée par le point H du préambule du contrat-hôte en cours de signature par lequel « le CIO, les Hôtes et le CNO hôte reconnaissent qu’il est de la plus haute importance de protéger les athlètes contre le dopage et d’agir conformément au Code mondial antidopage publié par
l’Agence Mondiale Antidopage >>.
Or, au terme de la conférence de Busan des 1er au 5 décembre 2025, les versions définitives du Code mondial antidopage et de ses standards d’application seront publiées en français et en anglais en vue de leur entrée en vigueur, le 1er janvier 2027. Comme le collège l’avait souligné dans son avis du 26 septembre
2024, < au vu de la répartition des compétences constitutionnelles en France, les propositions de modifications, si elles devaient être adoptées fin 2025, appelleraient l’intervention du législateur et du pouvoir réglementaire qui, pour respecter l’entrée en vigueur en 2027, devrait les adopter au cours de
l’année 2026 ».
C’est pourquoi le collège soutient la proposition d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, en vue de l’actualisation des règles antidopage nationales au regard de la prochaine version du Code mondial antidopage et de ses standards. Ce procédé, désormais habituel pour la transposition en droit interne des versions successives du Code mondial antidopage, présente l’avantage de mettre en mesure les autorités françaises de prendre en compte rapidement les évolutions législatives rendues nécessaires par le Code mondial antidopage 2027. L’expérience des précédents exercices de transposition a démontré les effets regrettables en cas de retard dans l’entrée en vigueur des nouvelles règles antidopage en droit français et a souligné au contraire l’intérêt, pour
l’éducation des sportifs et de leur entourage, d’un temps suffisant d’explication des nouvelles règles en amont de leur entrée en vigueur.
En outre, dès lors que l’adoption de l’habilitation parlementaire permet à la représentation nationale de manifester son approbation de principe à la transposition de la nouvelle version du Code mondial antidopage 2027, la modification de la législation par ordonnance se prête bien à un exercice de transposition, particulièrement technique, pour lequel les variations par rapport aux textes internationaux demeurent mineures pour l’essentiel des mesures transposées.
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Le collège voudrait appeler l’attention sur un triple constat au regard de l’évolution de la situation depuis la transposition du Code mondial antidopage 2021, susceptible d’influencer la rédaction du champ de
l’habilitation.
D’une part, suivant la volonté exprimée lors des travaux préparatoires de la loi d’habilitation n° 2021-194 du 23 février 2021, le législateur a désormais doté l’AFLD de prérogatives d’enquête inédites, inspirées de celles détenues par d’autres autorités administratives ou publiques indépendantes, et a renforcé les canaux légaux d’échanges d’information avec l’autorité judiciaire en vue d’une meilleure coordination des différentes voies de répression des faits de dopage. Ces innovations législatives ont constitué une étape décisive dans l’amélioration de la détection des violations des règles antidopage et ont contribué à la préparation du programme antidopage en vue des Jeux de Paris 2024. Ces dispositions, désormais mises en avant au sein de la communauté antidopage internationale, servent les objectifs de la lutte contre le dopage sans contredire celui d’harmonisation des règles à l’échelle mondiale qui sous-tend le Code mondial antidopage ces dispositions sont ainsi des < mesures additionnelles en complément du Code » qu’autorise expressément le premier alinéa de l’article 4 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005. L’actualisation du droit français dépasse donc la transposition stricte du Code mondial antidopage et de ses standards d’application dans leur nouvelle version et impose une mise à jour des dispositions annexes excédant les exigences du Code, notamment en matière d’investigations et de coopération judiciaire.
D’autre part, sous l’influence de l’Agence mondiale antidopage, les règles françaises en matière de prévention et de lutte antidopage pour les sportifs ont fortement évolué, créant un écart croissant avec les règles antidopage applicables aux animaux engagés dans des compétitions sportives. Or, ces règles, réunies au sein du titre IV du livre II du code du sport, opèrent largement par renvoi aux dispositions applicables au dopage humain sous réserve d’adaptations propres aux animaux. Cette technique a montré ses limites en matière d’intelligibilité et de clarté de la loi, notamment pour la fixation du régime des sanctions. Les évolutions liées au Code mondial antidopage 2027, poursuivant celles engagées en 2021, devraient accroître l’écart entre les corps des règles applicables aux sportifs et aux animaux engagés dans les compétitions sportives, ce qui justifie la nécessité, désormais avérée, de rédiger les règles antidopage applicables à ces derniers de manière autonome pour assurer leur adéquation avec leur objet.
Enfin, les différents exercices de transposition du Code mondial antidopage ont conduit à une densification et complexification des normes antidopage, ce qui justifierait de mieux distinguer parmi celles existant les règles substantielles de celles qui relèvent de la mise en œuvre opérationnelle. A cet égard, il serait judicieux de réserver à la partie législative la fixation des règles essentielles et de laisser au pouvoir réglementaire la fixation de leurs modalités. A cet égard, si le renvoi à un décret en Conseil d’Etat se justifie pour la détermination des garanties procédurales, il serait utile que la fixation des prescriptions opérationnelles, notamment parmi les dispositions les plus anciennes en matière d’opérations de contrôle, soient renvoyées au pouvoir réglementaire de l’Agence.
Par ailleurs, le collège soutient les clarifications et précisions apportées aux procédures antidopage au regard de l’expérience de leur mise en œuvre par les services de l’Agence dès lors qu’elles sont ciblées dans leur objet et proportionnées au regard de l’atteinte aux droits et libertés des sportifs et de leur entourage. Sur le plan opérationnel, il est souhaitable d’introduire ces améliorations car elles assurent à
I’AFLD d’être rapidement efficace dans son action répressive en amont des compétitions internationales de
2030 alors que l’éventualité des rassemblements et préparations des délégations françaises comme étrangères sur le territoire national se renforce en vue de ces échéances.
De manière générale, le collège souligne l’importance de l’échange d’informations avec les institutions sportives et l’accès aux données détenues par ces institutions, pour l’exercice de ses missions, depuis
l’organisation des contrôles et la conduite des investigations jusqu’à la tenue des actions d’éducation. Les facilités d’accès et de traitement de ces données, qui ont déjà permis des avancées notables dans les enquêtes menées par l’Agence, doivent pouvoir s’étendre à l’ensemble de ses missions.
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S’agissant de la possibilité d’une inspection visuelle des bagages et d’une fouille avec le consentement de
l’intéressé, le collège approuve cette nouvelle faculté, ouverte uniquement en cas d’enquête, aux seuls enquêteurs habilités et avec une atteinte limitée et brève aux libertés publiques.
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Au bénéfice de ces observations, le collège soutient l’introduction de ces dispositions au sein du projet de loi et leur adoption définitive par le Parlement.
La présente délibération a été adoptée par le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 10 avril 2025.
La Présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Béatrice BOURGEOIS
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-194 du 23 février 2021
- Code du sport.
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