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Sur la décision
| Référence : | AFLD, n° 2018-24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-24 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE dafld eee agence française de lutte contre le dopage M…
Décision n° CS 2018-24 du 29 octobre 2018
LA COMMISSION DES SANCTIONS
DE L’AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31etR. 232-10 à R. 232-98-1 ;
Vu l’article 15 de l’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu le décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 29 novembre 2016 ;
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le …, à …, à l’occasion de la manifestation de crossfit intitulée « …», concernant M. .…., domicilié à … ;
Vu le rapport d’analyse établi le … par le laboratoire de contrôle antidopage (DoCoLab) de l’université de
Gand (Belgique) à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu les courriers des … et … et les courriers électroniques des …., … et …, adressés par l’Agence française de lutte contre le dopage à M. … ;
Vu les courriers des … et … et les courriers électroniques des …, …, .… et .…, adressés par M. … à l’agence ;
Vu la décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, du …, prise par la présidente de l’agence à l’égard de M… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
M. …, régulièrement convoqué par un courrier du …, dont il a accusé réception le 4 octobre suivant, ayant excusé son absence ;
Les débats s’étant tenus en séance non publique le … ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme … ;
- les observations de M. …, représentant le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
Après avoir délibéré hors la présence de M. … ;
Sur les faits et la procédure
Considérant que M. … a été soumis à un contrôle antidopage le …, à …, à l’occasion de la manifestation de crossfit intitulée « ..» ; que selon le rapport établi le … par le laboratoire de contrôle antidopage (DoCoLab) de l’Université de Gand (Belgique), l’analyse de l’échantillon À . des urines de M. .… a révélé la présence de testostérone et de ses métabolites, dont l’origine exogène a été confirmée par analyse
GC-C-IRMS ; que ces substances, qui appartiennent à la classe S1 des agents anabolisants, figurent sur la liste des substances interdites en permanence annexée au décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016 susvisé, qui les répertorie parmi les substances dites « non-spécifiées » ;
Considérant que l’Agence française de lutte contre le dopage s’est trouvée saisie de ces faits sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 232-22 du code du sport, dans leur rédaction alors en
8 rue Auber – 75009 PARIS / # : 01 40 62 76 76 / Fax : O1 40 62 77 39 www.afld.fr 10.
11.
2/3 vigueur, qui donnent compétence à l’agence pour engager des poursuites à l’encontre des personnes non-licenciées auprès d’une fédération sportive agréée ou délégataire, participant soit à des manifestations sportives organisées ou autorisées par celle-ci ou à des manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent où en nature alors même qu’elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire, soit aux entraînements préparant à de telles manifestations ;
Considérant que par un courrier recommandé du .…., dont il a accusé réception le .… suivant, M… a été informé de la possibilité qui lui était offerte de contester le résultat des analyses effectuées par le laboratoire
DoCoLab sur l’échantillon A … de ses urines, en demandant l’analyse de l’échantillon B .…, également prélevé lors du même contrôle ; que M. … n’a pas demandé qu’il soit procédé à une telle analyse ;
Considérant que par un courrier recommandé du …, dont M. .… a accusé réception le 3 mars suivant, la présidente de l’agence l’a informé qu’en raison, notamment, de la nature de la substance détectée dans ses urines, une décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, de toute participation aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par les fédérations sportives agréées pour une durée de deux mois avait été prise à son encontre, sur le fondement de l’article L. 232-23-4 du code du sport ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 susvisé « La présente ordonnance entre en vigueur le …. / Lorsque des griefs notifiés par l’Agence française de lutte contre le dopage n’ont pas encore, à cette date, donné lieu à décision de son collège, la commission des sanctions de l’agence est saisie du dossier en l’état. La notification des griefs est réputée avoir été transmise par le collège à la commission des sanctions. » ;
Considérant que les griefs ont également été notifiés à M. … par le courrier du .… mentionné au point 3, dont il a été accusé réception le … suivant ; que ces griefs n’ayant pas donné lieu à décision le 1e" septembre 2018, leur notification est réputée avoir été transmise à la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage, laquelle est saisie du dossier en l’état ;
Sur l’existence d’une faute
Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-9 du code du sport : « 1} est interdit à tout sportif : / (…) 2° D’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / L’interdiction prévue au 2° ne s’applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : / a) Dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; (..) / c) Dispose d’une raison médicale dûment justifiée. / La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui sy substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de /a République française » ;
Considérant que M. … a notamment mentionné, sur le procès-verbal de contrôle antidopage, l’utilisation récente d’Androtardyl ; qu’il a affirmé, tout au long de la procédure, avoir agi à des fins thérapeutiques pour traiter une hypotestostéronémie d’étiologie inconnue dont il souffre depuis …, pour laquelle il s’est vu prescrire des injections régulières de ce médicament et qui a pu être aggravée par un accident du travail subi en … ayant notamment entraîné un traumatisme crânien et un dysfonctionnement de l’hypophyse ;
que M. …, qui soutient n’avoir aucun intérêt à mettre sa santé en danger par le recours à des traitements hormonaux, conteste avoir voulu améliorer ses performances sportives, affirmant avoir concouru le .… sans espoir de victoire et n’avoir gagné ni titre ni prix à cette occasion ;
Considérant que le comportement prohibé par le 2° de l’article L. 232-9 du code du sport consiste à utiliser ou recourir à des substances ou des procédés, référencés sur une liste en raison de leurs propriétés, qui sont de nature à modifier artificiellement les capacités des sportifs ou à masquer l’emploi de ces substances où procédés : qu''ainsi que le Conseil d’ État l’a jugé par sa décision n° 221481 du 2 juillet 2001, l’existence d’une violation des règles relatives au dopage est établie par la mise en évidence de l’une de ces substances ou procédés, sans qu’il y ait lieu de rechercher si son usage a revêtu un caractère intentionnel ;
Considérant que le rapport d’analyse du … a révélé la présence, dans l’échantillon urinaire de M. … prélevé le …, des substances interdites en compétition mentionnées au point 1 ; que M. .…. ne dispose d’aucune autorisation d’usage à des fins thérapeutiques qui justifierait la prise de ces substances interdites en compétition ;
Considérant toutefois qu’en l’absence d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, le sportif mis en cause peut, en application des articles L. 232-9 et R. 232-85-1 du code du sport, apporter la preuve de son absence de responsabilité, notamment en établissant l’existence d’une raison médicale dûment justifiée constituée par une urgence médicale, le traitement d’un état pathologique aigu ou des circonstances 12.
13.
14.
15.
3/3 constituée par une urgence médicale, le traitement d’un état pathologique aigu ou des circonstances exceptionnelles ; que dans cette hypothèse, il appartient à la commission des sanctions d 'apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions médicales invoquées par l’intéressé et de vérifier que celles-ci ont été établies à des fins thérapeutiques justifiées, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision n° 321457 du 3 juillet 2009 ;
Considérant, au cas présent, que M. … a expliqué recevoir, depuis plusieurs années, des injections régulières d’Androtardyl, médicament contenant de la testostérone ; qu’il a produit un dossier médical complet, comportant notamment une ordonnance du … lui prescrivant une injection hebdomadaire d’Androtardyl 250 mg pendant six mois, les résultats d’analyses biologiques réalisées les … et …, ceux d’une échographie abdominale et testiculaire et d’une IRM hypophysaire pratiquées le …., ainsi que les certificats et comptes rendus de consultations rédigés par ses médecins traitants attestant de l’existence des séquelles consécutives à un accident du travail survenu le .…, ayant provoqué ou aggravé différents dysfonctionnements hormonaux ; qu’il ressort de l’étude de ces documents que M. … souffre effectivement de la pathologie qu’il invoque, dont le traitement des symptômes chroniques qu’elle provoque nécessite l’usage d’une spécialité pharmaceutique contenant de la testostérone ; qu’ainsi M. … justifie, sur le plan thérapeutique, la présence de cette substance et de ses métabolites dans son organisme ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. … n’a pas commis de faute de nature à justifier une sanction en application des dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport ; qu’il y a donc lieu de le relaxer ;
Sur la publication de la décision
Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-23-3-1 du code du sport : « Les décisions de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l’objet. (..) » ; qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article
R. 232-97 du code du sport : « La publication d’une décision de relaxe s’effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l’objet demande une publication nominative, » ;
Considérant qu’en application des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner la publication anonyme d’un résumé de la présente décision, lorsqu’elle aura été notifiée à M. …, sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage, étant précisé que l’intéressé pourra demander une publication nominative dans le délai d’un mois suivant cette notification ;
DÉCIDE :
Article 1% – M. … est relaxé.
Article 2 – La présente décision prend effet à compter de la date de sa notification à M. …..
Article 3 – Un résumé de la présente décision sera publié, dans les conditions prévues au point 15, sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage.
Article 4 – La présente décision sera notifiée :
- àM….;
- à la présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
- à la ministre des sports ;
- à l’Agence mondiale antidopage (AMA).
Conformément aux dispositions de l’article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce délai est majoré d’un mois pour les personnes domiciliées outre-mer et de deux mois pour les personnes ayant leur siège ou domicile à l’étranger.
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