Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 nov. 2024, n° 20/11857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 avril 2020, N° 19/04099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 218
Rôle N° RG 20/11857 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSXZ
[R] [W]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Avril 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04099.
APPELANT
Monsieur [R] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004648 du 20/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 10 Janvier 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société LOCAM S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sist [Adresse 1]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W] a souhaité disposer d’un site internet professionnel dans le cadre de son activité professionnelle de dépannage, de réparations d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
M. [R] [W] a conclu les deux contrats suivants dans le cadre d’une chaîne tripartite de contrats :
— un contrat de création d’un site internet professionnel avec la société Cliqeo, qui a donc la qualité de fournisseur dudit site,
— le 4 janvier 2019, un contrat de location avec la société LOCAM, qui a donc la qualité de loueur, portant sur le site internet professionnel fourni par la société Cliqeo, moyennant le paiement de 24 loyers mensuels de 464.80 euros TTC.
La société LOCAM a acheté le site internet créé moyennant un prix de 8361.40 euros.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par M. [R] [W] le 6 février 2019.
M. [R] [W] a cessé de régler les loyers au mois de février 2019, soutenant tout à la fois que le site internet créé ne fonctionnait pas correctement et également qu’il rencontrait d’importantes difficultés financières.
Par courrier recommandé du 24 mai 2019, la société LOCAM a mis en demeure M. [R] [W] de lui payer la somme totale de 12 667, 68 euros dans le délai de 8 jours, indiquant qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 09 août 2019, la société LOCAM a fait assigner M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 12 270, 80 euros, correspondant au coût du contrat de location, augmenté du montant de la clause pénale contractuelle.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné M. [R] [W] à payer à la société LOCAM la somme de 11 270,72 euros,
— dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 24 mai 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [R] [W] à verser à la société LOCAM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [R] [W] a formé un appel le 1er décembre 2020.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués:
— condamne Monsieur [R][W] à payer à la Société LOCAM la somme de 12 270, 22 euros
— dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019
— ordonne la capitalisation des intérêts
— condamne M.[R] [W] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Monsieur [R] [W] aux entiers dépens
— ordonne l’exécution provisoire de la décision'
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par huissier de justice le 26 février 2021, M. [R] [W] demande à la cour de :
vu l’article 117 du code civil,
vu l’article 1104 dudit code,
vu les art 695 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [W] à verser à la Société LOCAM la somme de 12 270, 72 euros,
— dit que la somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné Monsieur [W] à verser à la Société LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
statuant à nouveau,
à titre principal,
— annuler le contrat en date du 04 janvier 2019 conclu entre les parties,
— dire que M. [R] [W] n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de la SAS LOCAM,
— à titre subsidiaire,
— dire que M. [R] [W] s’acquittera de sa dette suivant un échéancier établi sur deux années, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
en tout état de cause,
— débouter la SA LOCAM de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la Société LOCAM aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
— condamner la société LOCAM à régler à M. [R] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la société LOCAM demande à la cour de:
sous réserve de la recevabilité de l’appel formulé par M. [R] [W],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [R] [W] de sa demande d’annulation du contrat,
— confirmer le bien fondé des demandes de la SAS LOCAM,
vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231 2 du code civil,
en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 18 du contrat de location, condamner M. [R] [W] à payer à la société LOCAM :
— 12 270,72 euros avec intérêts de droit au taux à compter du 24 mai 2019 se ventilant comme suit :
* principal 11 155,20 euros
* clause pénale 1 115,52 euros
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société LOCAM,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [W] aux dépens en vertu de 1'article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la demande principale de l’appelant d’annulation du contrat de location
Selon l’article 1137 du code civil :Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La charge de la preuve du dol pèse sur celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation du contrat de location, l’appelant invoque des manoeuvres dolosives qui auraient vicié son consentement. Concernant la teneur de ce dol, M. [R] [W] soutient que 'comme plusieurs clients de cette société', il 's’est rapidement aperçu qu’en réalité, le site internet dont s’agit était inutilisable, et qu’il s’était donc engagé pour une prestation de piètre qualité.'
L’appelant ajoute que le procès-verbal de réception, qu’il a signé, ne saurait s’analyser en une preuve du bon fonctionnement du site internet créé. Selon lui, ce document lui a en effet été présenté pour être signé en même temps que le contrat de location et alors même que le site commandé auprès de la société fournisseuse n’avait pas encore été créé.
Cependant, d’une part, l’affirmation de l’appelant selon laquelle le site internet livré était supposément inutilisable n’est non seulement étayée par aucun justificatif mais ne constitue pas non plus,à elle seule, la preuve d’un dol.
Sur le fait que le site internet créé serait inutilisable (ce qui n’est pas démontré), M. [R] [W] se prévaut en réalité d’une inexécution contractuelle mais sans préciser ni démontrer les manoeuvres dolosives concomitantes à la formation du contrat de location. Il n’établit pas non plus que de telles manoeuvres, à les supposer démontrées, auraient été commises par la société LOCAM.
Ce moyen de nullité n’est pas efficace.
La cour rejette la demande de l’appelant d’annulation du contrat de location.
2-sur les demandes en paiement de la société de location
Vu les articles 1353 et 1303 du code civil,
Sur la résiliation du contrat, l’article 18-1 du contrat de location stipule : 'la présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
— non paiement à échéance d’un seul terme de loyer (…)'.
Sur le détail des sommes dues suite à la résiliation par le loueur, l’article 18.3 du contrat de location longue durée, intitulé 'Résiliation contractuelle du contrat', stipule : 'suite à cette résiliation, le locataire devra restituer le site WEB comme indiqué à l’article 19. Outre cette restitution le locataire devra verser au loueur :
— une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation'.
En l’espèce, M. [R] [W] admet lui-même avoir cessé de régler les loyers à compter de février 2019. En outre, la société de location lui a adressé une mise en demeure de paiement préalable le 24 mai 2019 lui indiquant qu’à défaut de paiement dans les huit jours, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
Ainsi, conformément à ce que soutient le loueur, le contrat de location est bien résilié par acquisition de la clause résolutoire. M. [R] [W] doit s’acquitter des sommes dues telles que stipulées à l’article 18.3 du contrat de location.
La société LOCAM réclame le paiement de la somme de 11 155,20 euros au titre de 24 loyers impayés (du 28 février 2019 au 30 janvier 2021) outre celle de 1152, 52 euros au titre d’une clause pénale de 10 %.
M. [R] [W] ne critique pas le détail des sommes réclamées et ne sollicite pas non plus la réduction de la clause pénale. L’appelant est donc bien redevable des sommes réclamées par la société de location.
Le jugement est confirmé en ce qu’il :
— condamne M.[R] [W] à payer à la société LOCAM la somme de 11 270,72 euros,
— dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 24 mai 2019,
— ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
3-sur les délais de paiement et sur l’imputation prioritaire des paiements sur le capital
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [R] [W] sollicite le bénéfice de délais de paiement deux années ainsi qu’une mesure d’imputation prioritaire des paiements sur le capital. Toutefois, dans les faits, M. [R] [W] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, la mise en demeure de paiement que lui a adressé la société LOCAM datant du mois de mai 2019. En tout état de cause, M. [R] [W] ne détaille pas ses situations professionnelles et financières actuelles, ni ne produit aucun justificatif sur ce point.
La cour rejette les demandes de l’appelant de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
4-sur les frais du procès
Le jugement est confirmé du chef de la condamnation de M. [R] [W] aux entiers dépens de première instance.
L’appel de M. [R] [W] étant jugé entièrement infondé, M. [R] [W] sera condamné aux entiers dépens et à payer une somme de 1000 euros à la société LOCAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau y ajoutant,
— rejette la demande de M. [R] [W] d’annulation du contrat de location,
— rejette toutes les autres demandes de M. [R] [W],
— condamne M. [R] [W] à payer à la société LOCAM une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [R] [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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