Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 sept. 2024, n° 2405121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I.) Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, sous le n° 2405121, M. D E et Mme F A, représentés par Me Fouret et Me Foyer de Costil, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus implicite de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, B, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils B, sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fils, B, à quelques jours de la rentrée scolaire ; elle brise une dynamique familiale fonctionnant depuis plusieurs années ; leur profession de commerçant itinérant est incompatible avec la scolarisation de leurs enfants ; ils ne peuvent rester seuls, ni ne pas être assidus en classe ; la décision porte ainsi une atteinte grave au droit à l’instruction de leurs enfants ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision en litige ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il est justifié de l’impossibilité pour leurs enfants d’être scolarisés de manière assidue ; les textes n’exigent pas que soient produites de pièces relatives aux déplacements projetés ; ils exercent une activité commerciale ambulante ;
* à titre subsidiaire, elle est entachée d’incompétence, dès lors que la commission académique était irrégulièrement présidée et composée.
(II.) Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, sous le n° 2405123, M. D E et Mme F A, représentés par Me Fouret et Me Foyer de Costil, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus implicite de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, C, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils C, sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fils, C, à quelques jours de la rentrée scolaire ; elle brise une dynamique familiale fonctionnant depuis plusieurs années ; leur profession de commerçant itinérant est incompatible avec la scolarisation de leurs enfants ; ils ne peuvent rester seuls, ni ne pas être assidus en classe ; la décision porte ainsi une atteinte grave au droit à l’instruction de leurs enfants ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision en litige ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il est justifié de l’impossibilité pour leurs enfants d’être scolarisés de manière assidue ; les textes n’exigent pas que soient produites de pièces relatives aux déplacements projetés ; ils exercent une activité commerciale ambulante ;
* à titre subsidiaire, elle est entachée d’incompétence, dès lors que la commission académique était irrégulièrement présidée et composée.
Vu :
— les recours administratifs préalables obligatoires formés auprès de la commission académique prévue par les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et les requêtes au fond nos 2405120 et 2405122, enregistrées le 29 août 2024 ;
— les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du recteur de l’académie de Rennes portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus implicite de leur délivrer l’autorisation d’instruire leurs enfants, C, né le 18 février 2017 et B, né le 2 mai 2019, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, M. E et Mme A soutiennent qu’elles préjudicient de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leurs enfants, ainsi qu’à leur droit à l’instruction, à quelques jours de la rentrée scolaire, qu’elles brisent une dynamique familiale fonctionnant depuis plusieurs années, que leur profession de commerçant itinérant est incompatible avec leur scolarisation de leurs enfants, qui ne peuvent rester seuls, ni ne pas être assidus en classe, et, enfin qu’aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension demandée.
5. À supposer que les enfants de M. E et Mme A aient antérieurement été instruits en famille, cette allégation n’étant corroborée par aucune pièce des dossiers, les autorisations d’instruction en famille sont en tout état de cause désormais délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu’une autorisation ait précédemment été octroyée et que les contrôles réalisés aient été positifs ne crée pas, en soi, de situation d’urgence présumée, pas davantage que la seule ancienneté, même significative, de l’instruction en famille ne suffit à caractériser une atteinte grave à la situation de l’enfant concerné, atteinte qu’il appartient aux requérants d’établir.
6. Si les intéressés font valoir que l’exécution des décisions en litige aura pour effet de nuire aux intérêts et au droit à l’instruction de leurs enfants, dès lors que leur profession de commerçant ambulant ne permet pas la fréquentation assidue d’un établissement scolaire, les pièces produites à l’appui de leurs requêtes, notamment le calendrier 2024 listant des lieux et des dates, sans aucune explication ni précision, et les quelques attestations d’hébergement non circonstanciées, ne suffisent précisément pas à établir la réalité de l’incompatibilité alléguée que leur activité professionnelle génèrerait avec la fréquentation assidue, par leurs enfants, d’un établissement scolaire. Par ailleurs, les intéressés n’établissent, ni même n’allèguent, que les refus en litige seraient à l’origine d’un risque de précarisation de leur situation professionnelle. Enfin, l’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée, en elle-même, comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant. En l’état des dossiers et de l’argumentation développée par les requérants à l’appui de leurs requêtes, et nonobstant l’imminence de la rentrée scolaire, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, sans qu’il soit besoin de procéder à la balance des intérêts entre ceux évoqués par les requérants et l’intérêt public.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E et Mme A aux fins de suspension de l’exécution des décisions du recteur de l’académie de Rennes portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus implicite de leur délivrer l’autorisation d’instruire leurs enfants, C et B, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme F A.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2405121,2405123
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