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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 23 mars 2023 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2023-058 DU 23 MARS 2023 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2023 DE LA SOCIÉTÉ BCFR2
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 27 et le X de son article 34 ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2022-168 du 14 avril 2022 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2022 de la société VIVARO LIMITED ;
Vu la décision n° 2022-193 du 7 juillet 2022 portant délivrance d’un agrément de paris sportifs en ligne à la société BCFR2 ;
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Vu la demande de la société BCFR2 du 13 février 2023 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2023 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 23 mars 2023, Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique 1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». L’atteinte de cet objectif d’intérêt général contribue à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. A cette fin, le 9 bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée.
2. L’article 27 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose ainsi que : « L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité nationale des jeux, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique. / Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
3. Aux termes des alinéas 2 à 4 du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
4. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation. Cet arrêté prévoit que ces plans comprennent, d’une part, un bilan des actions qu’ils ont conduites au cours de l’année précédente, notamment au regard des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser pour cet
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exercice, et, d’autre part, l’exposé des mesures qu’ils entendent mettre en œuvre durant l’année en cours afin de concourir à cette lutte. Ces plans doivent mettre en évidence la bonne compréhension par les opérateurs des risques auxquels leur activité est exposée, compréhension que les analyses nationale et sectorielle des risques ont vocation à guider, et comporter la description des mesures concrètes qu’ils entendent prendre pour identifier, prévenir, supprimer ou atténuer ces risques et s’acquitter, le cas échéant, de l’obligation déclarative prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
5. Les règles qui précèdent doivent être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’une autorisation, sous réserve de justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figure la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle-ci, en exerçant notamment un contrôle continu et concret sur les opérateurs dont il régule l’activité.
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité nationale des jeux, autorité administrative d’un Etat membre, doit s’assurer que le plan d’actions d’un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, d’une part, traduit son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, expose les actions concrètes, cohérentes, adaptées et proportionnées qui sont destinées à lui permettre d’atteindre cet objectif.
7. Au titre de l’année 2023 et dans le prolongement de son analyse sectorielle des risques, l’Autorité a attaché une importance particulière aux dispositifs de contrôle interne institués par les opérateurs, à l’adéquation de leurs outils d’alertes aux risques qu’ils ont dû précisément et convenablement identifier ainsi, eu égard au contexte international marqué par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qu’à la robustesse de leurs dispositifs permettant de donner leur plein effet aux sanctions financières ciblées.
8. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier soumis à l’approbation de l’Autorité que le plan d’actions « Lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » de la société BCFR2 pour l’année 2023 reflète globalement sa volonté de répondre à l’objectif mentionné au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
9. Concernant les actions menées durant l’année 2022, l’Autorité relève que la société BCFR2 s’est efforcée de mener une politique d’entreprise globale, cohérente et volontariste en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour ce faire, elle a notamment renforcé son dispositif de formation professionnelle afin qu’une formation spécifique aux problématiques de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables au marché français soit dispensée aux agents de son équipe « Risk & Fraud ». De plus, elle a documenté et structuré sa procédure visant à prévenir toute tentative de « fraude interne » en détaillant notamment, pour ce faire, les règles relatives à la création et à l’utilisation des « comptes tests ». Elle a, en outre, mis en place l’outil « WEBHELP » qui lui permet désormais de vérifier automatiquement l’authenticité des justificatifs d’identité civile et bancaire qui lui sont transmis par les joueurs au stade de la
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validation de leur compte. Par ailleurs, l’opérateur a identifié des seuils de dépôts déclenchant automatiquement la mise en œuvre de ses mesures de vigilance renforcées.
10. Cependant, la société BCFR2 n’a que partiellement mis en œuvre les prescriptions émises dans la décision du 14 avril 2022 susvisée. Ainsi, si elle a contracté avec la société EFFICIALE afin d’obtenir la liste actualisée des personnes visées par une mesure de gel des avoirs et automatisé son dispositif afin que celui-ci soit mis en œuvre dès l’entrée en relation d’affaires avec ses joueurs et à chacune de leur connexion, la procédure relative à la gestion de ses relations d’affaires avec les personnes visées par une mesure de gel n’est pas pleinement conforme à ses obligations légales, dans la mesure où ces dernières sont toujours autorisées à miser. De plus, si, comme il le lui a été demandé par le collège de l’Autorité, la société BCFR2 a mis en œuvre un dispositif lui permettant d’assurer un contrôle interne effectif et permanent de l’activité de ses salariés, la procédure afférente à ce dispositif n’est pas suffisamment structurée et documentée.
11. Concernant le plan d’actions de l’opérateur prévu pour l’année 2023, l’Autorité souligne que plusieurs de ces actions marquent des avancées en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, par exemple, l’opérateur a prévu de renforcer plus encore son dispositif de formation professionnelle en augmentant les échéances auxquelles ses actions de formation sont réalisées auprès de son personnel. L’opérateur entend également mettre en place un audit interne trimestriel de l’ensemble de ses procédures applicables en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Enfin, la société BCFR2 souhaite ajouter des alertes lui permettant notamment de détecter d’éventuelles pratiques de collusion entre ses joueurs.
12. Des efforts significatifs doivent toutefois être encore fournis par l’opérateur afin qu’il concoure de manière pleine et entière à la réalisation de l’objectif fixé au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
13. En premier lieu, bien que l’opérateur ait mis en œuvre un contrôle ponctuel et permanent du respect par son personnel des procédures relatives à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la procédure afférente à ce contrôle est toujours insuffisamment structurée et documentée. A cet égard, l’opérateur doit a minima transmettre à l’Autorité ses rapports d’audit interne ainsi que la synthèse des mesures correctrices éventuellement mises en œuvre à la suite de ces audits.
14. En deuxième lieu, le dispositif de l’opérateur applicable en matière de sanctions financières ciblées n’est pas parfaitement conforme à ses obligations légales, en ce qu’il n’empêche pas l’engagement de mises par les personnes visées par une mesure de gel de leurs avoirs.
15. En troisième lieu, le dispositif de l’opérateur de détection des personnes dites « politiquement exposées » ne satisfait pas entièrement aux dispositions légales en vigueur, dès lors qu’il n’est pas mis en œuvre dès l’entrée en relation d’affaires avec les joueurs.
16. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société BCFR2 pour l’année 2023 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité, sous réserve des prescriptions énoncées à l’article 2 de la présente décision.
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DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2023 de la société BCFR2, sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées à l’article 2.
Article 2 : 2.1. La société BCFR2 documente les procédures lui permettant d’assurer un contrôle interne ponctuel et permanent de l’activité de ses salariés. A ce titre, elle transmet notamment à l’Autorité ses rapports d’audit interne ainsi que la synthèse des mesures correctrices éventuellement mises en œuvre à la suite de ces audits. 2.2. La société BCFR2 amende sans délai son dispositif applicable en matière de sanctions financières ciblées et empêche l’engagement de mises par les personnes visées par une mesure de gel de leurs avoirs. 2.3. La société BCFR2 met en œuvre son dispositif de détection des personnes dites « politiquement exposées » dès l’entrée en relation d’affaires avec ses joueurs.
Article 3 : La mise en œuvre du plan d’actions et des prescriptions qui précèdent s’exerce dans le respect du cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et du règlement général sur la protection des données susvisés.
Article 4 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société BCFR2 et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 23 mars 2023.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 29 mars 2023
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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