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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 16 avr. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N°2025-102 DU 10 AVRIL 2025 RELATIVE A LA STRATÉGIE PROMOTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ SPS BETTING FRANCE LIMITED POUR 2025
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IV de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 6 à 10 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la communication n° 2022-C-001 du 17 février 2022 de l’Autorité nationale des jeux portant adoption de lignes directrices relatives aux contenus des communications commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ;
Vu la communication n° 2022-C-002 du 17 février 2022 portant adoption de recommandations relatives aux communications commerciales des opérateurs de jeux agréés ou titulaires de droits exclusifs ;
Vu la communication n° 2022-C-003 du 20 octobre 2022 portant adoption de lignes directrices et de recommandations relatives aux offres commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportant une gratification financière ;
Vu la communication n° 2023-C-001 du 25 mai 2023 portant adoption de lignes directrices et recommandations relatives aux contrats de partenariat sportif des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ;
Vu la demande de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED du 21 octobre 2024 tendant à l’approbation de la stratégie promotionnelle pour l’année 2025, complétée le 13 et 25 novembre 2024 et la demande complémentaire du 6 décembre 2024 ;
Vu la décision n° 2024-178 du 17 décembre 2024 relative à la stratégie promotionnelle de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED pour 2025 ;
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Vu la demande de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED du 17 février 2025 tendant à l’approbation d’un nouveau volet « gratification financière de rétention » de sa stratégie promotionnelle pour l’année 2025, demande complétée le 28 février 2025 ; Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 10 avril 2025,
Considérant ce qui suit :
Contexte et objet de la demande
1. Le 21 octobre 2024, la société SPS BETTING FRANCE LIMITED a saisi l’Autorité nationale des jeux (ANJ) en vue de l’approbation de sa stratégie promotionnelle pour l’année 2025 sur le fondement du IV de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, demande complétée en dernier lieu le 6 décembre 2024. Par sa décision susvisée du 17 décembre 2024, le collège de l’Autorité n’a approuvé cette demande que sous réserve de conditions prescrites aux articles 2 à 4 de ladite décision, dont celles qui suivent : « 2.1. La société SPS BETTING FRANCE LIMITED s’attache à diminuer sa stratégie promotionnelle en limitant les offres commerciales comportant une gratification financière de rétention par rapport aux volume et budget prévisionnels indiqués dans son dossier de demande d’approbation de sa stratégie promotionnelle pour 2025. / 2.2. La société SPS BETTING FRANCE LIMITED présentera à l’Autorité les modifications envisagées pour obtenir cette diminution selon les mêmes modalités que celles prévues par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé, au plus tard le 17 février 2025. L’Autorité se prononcera sur la modification projetée dans les deux mois suivant la réception de cette information ».
2. Le 17 février 2025, la société SPS BETTING FRANCE LIMITED a déposé un nouveau dossier de demande d’approbation portant sur le volet « gratification financière de rétention » de sa stratégie promotionnelle pour l’année 2025. Ce dépôt a été complété le 28 février 2025.
Cadre juridique et rappel de la motivation de la décision du 17 décembre 2024 3. L’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». Ainsi, l’exploitation de ces jeux, qu’elle soit placée sous un régime de droits exclusifs ou d’agrément, fait l’objet d’un encadrement strict afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et l’ordre social, particulièrement en matière de prévention contre l’assuétude au jeu et de protection des mineurs, contribuant ainsi à la préservation de l’objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé que garantit le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Plus particulièrement, aux termes du 1° de l’article L. 320- 3 du code de sécurité intérieure, la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent « a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de
[notamment] : 1° prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs (…) », les opérateurs étant tenus de concourir à la réalisation de celui-ci en application de l’article L. 320-4 du même code.
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4. Il en résulte que si les opérateurs agréés peuvent proposer des offres commerciales de gratification financière pour fidéliser leur clientèle et recruter de nouveaux clients, ils doivent néanmoins s’abstenir d’encourager une pratique excessive du jeu.
5. Or, dans sa décision du 17 décembre 2024, le collège de l’Autorité a notamment relevé que la stratégie promotionnelle de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED pour 2025 présentait un risque d’intensification des pratiques de jeu, notamment vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, en raison du volume élevé de gratifications financières de rétention envisagé par l’opérateur assis sur un budget de […], en augmentation de […] % par rapport au budget exécuté en 2024, alors que l’année 2025 est exempte d’évènement sportif majeur pouvant justifier une augmentation substantielle des budgets par rapport à l’année exceptionnelle que fut 2024, au cours de laquelle se sont notamment déroulés l’Euro de football et les Jeux Olympiques de Paris. Le collège de l’Autorité a, en conséquence, ordonné à la société SPS BETTING FRANCE LIMITED de diminuer sa stratégie promotionnelle en limitant les offres commerciales comportant une gratification financière de rétention par rapport au volume et au budget prévisionnels indiqués dans son dossier de demande d’approbation de sa stratégie promotionnelle pour 2025. Examen de la nouvelle stratégie promotionnelle projetée par la société SPS BETTING FRANCE LIMITED
6. L’Autorité relève que, dans son nouveau dossier de demande d’approbation, la société SPS BETTING FRANCE LIMITED fait état d’un budget alloué aux gratifications financières de rétention s’élevant désormais à […], en diminution de […] % (-[…]) par rapport à celui annoncé dans sa première demande et représentant désormais […] % du budget global affecté aux offres commerciales de gratification financière (réévalué à la baisse à […]).
7. Eu égard notamment au montant moyen des offres commerciales de gratification financière de rétention de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED et au niveau d’exposition des joueurs à ces offres, apprécié, entre autres, en fonction de leur montant global rapporté, tant au produit brut des jeux (PBJ) réalisé par la société SPS BETTING FRANCE LIMITED, qu’au nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) ouverts chez l’opérateur, une telle diminution apparaît répondre à la prescription de l’article 2.1 de la décision susvisée du 17 décembre 2024. Il appartient désormais à la société SPS BETTING FRANCE LIMITED d’exécuter effectivement la réduction du budget à laquelle elle s’est engagée.
8. L’Autorité prend, par ailleurs, acte de l’engagement de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED de cesser d’utiliser, dans la présentation des offres commerciales de gratification financière, le terme « freebet » sur ses différents supports de communication, ainsi que le lui a prescrit l’article 4.3 de la décision susvisée du 17 décembre 2024 s’agissant des offres nécessitant une dépense préalable.
9. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il y a lieu d’approuver la nouvelle version du volet « gratifications financières de rétention » de la stratégie promotionnelle de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED pour l’année 2025.
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DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve la nouvelle version du volet « gratifications financières de rétention » de la stratégie promotionnelle de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED pour l’année 2025. Article 2 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société SPS BETTING FRANCE LIMITED et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 10 avril 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 16 avril 2025
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