Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 janv. 2025, n° 24/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 janvier 2024, N° 2023037893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE c/ S.A.S. VODinn |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02396 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3KT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 janvier 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023037893
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VODinn, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2020,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. VODinn, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 810 823 898,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 septembre 2020 publié au BODACC le 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Vodinn, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2020, la société MJA en la personne de Maître [U] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal, statuant à la demande du liquidateur, a reporté la date de cessation des paiements du 14 août 2021 au 13 mars 2020.
Par acte du 6 décembre 2022, la société MJA ès qualités a fait assigner la Société Générale devant le tribunal de commerce de Paris auquel elle demande, d’une part, d’annuler le paiement de 200.000 euros effectué pendant la période suspecte par la société Vodinn en remboursement d’un prêt contracté auprès de la banque, d’autre part, de condamner cette dernière à lui restituer cette somme de 200.000 euros afin de reconstituer l’actif du débiteur. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal.
Par requête du 17 février 2023, la Société Générale a saisi le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion afin de pouvoir déclarer au passif de la procédure collective de la société Vodinn la créance qui résulterait de son éventuelle condamnation à restituer au liquidateur la somme de 200.000 euros.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge-commissaire a déclaré la demande de la Société Générale irrecevable au motif que cette dernière 'a été destinataire le 12/11/20 d’une mise en demeure de rétablir le crédit de trésorerie et qu’à cette date, le créancier connaissait le risque ou aurait pu déclarer sa créance dans les délais'.
La Société Générale a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce a:
— dit la Société Générale recevable en son recours,
— débouté la Société Générale de ses demandes,
— confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 13 juin 2023,
— débouté la Société Générale de ses demandes plus amples ou contraires;
— condamné la Société Générale aux dépens.
Le 24 janvier 2024, la Société Générale a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mars 2024 et signifiées au ministère public, avec la déclaration d’appel, par acte du 4 mars 2024 (signification à domicile), la Société Générale demande à la cour de:
'' REFORMER le jugement en ce qu’il a (…) :
o Débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes
o Confirmé l’ordonnance du juge commissaire rendue le 13/06/2023
o Débouté la SOCIETE GENERALE de des demandes plus amples ou contraires
' Juger SOCIETE GENERALE bien fondée en son appel
' Juger SOCIETE GENERALE recevable en sa requête en relevé de forclusion
' Juger que le défaut de déclaration dans le délai imparti n’est pas dû à la défaillance de SOCIETE GENERALE.
' Juger SOCIETE GENERALE bien fondée en sa requête en relevé de forclusion
' RELEVER SOCIETE GENERALE de sa forclusion
' CONDAMNER La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA es-qualité à
payer à SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
' METTRE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.'
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société MJA ès qualités et la société Vodinn demandent à la cour de:
'Confirmer le jugement du 16 janvier 2024 en ce qu’il a:
Débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes
Confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 13 juin 2023
Débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes plus amples ou contraires
Juger SOCIETE GENERALE mal fondée en son appel
Juger que la SOCIETE GENERALE ne démontre pas que sa défaillance dans sa déclaration de créance dans les délais impartis n’est pas de son fait
Juger que SOCIETE GENERALE est mal fondée en sa requête en relevé de forclusion Débouter SOCIETE GENERALE de sa demande de relevé de forclusion
Condamner SOCIETE GENERALE au paiement à la SELAFA MJA ès-qualités de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner SOCIETE GENERALE aux frais et dépens. '.
Le ministère public n’a pas fait connaître son avis.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande de relevé de forclusion
A l’appui de sa demande, la Société Générale fait valoir:
— que seule la délivrance d’une assignation en nullité de la période suspecte permet au défendeur à cette action d’avoir connaissance de la créance qui résulterait de son éventuelle condamnation à restituer les sommes reçues du débiteur et, par voie de conséquent, de la nécessité de déclarer ladite créance au passif du débiteur;- qu’en l’espèce, la Société Générale a bien déclaré sa créance dans le délai de six mois courant à compter de l’assignation qui lui a été délivrée par le liquidateur le 6 décembre 2022, de sorte qu’elle est recevable à agir en relevé de forclusion;
— que le tribunal a donc commis une erreur en considérant que le délai devait courir à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 12 novembre 2020, et ce d’autant que ce courrier émanait de la société Vodinn, et non du mandataire judiciaire ou du liquidateur de cette dernière qui étaient seuls titulaires de l’action en nullité du paiement de la période suspecte.
La société MJA et la société Vodinn répliquent:
— que dès la réception de la mise en demeure du 12 novembre 2020, il ne pouvait échapper à la Société Générale qu’une créance était susceptible de naître à son profit au cas où les actions à venir explicitement évoquées dans ce courrier aboutissaient au rétablissement du crédit de trésorerie de 200.000 euros en faveur de la société Vodinn;
— qu’il est inexact que la mise en demeure aurait dû être adressée par le liquidateur ou le mandataire judiciaire puisqu’à la date du 12 novembre 2020, la société Vodinn était en période d’observation et avait toute capacité pour agir, l’administrateur judiciaire n’étant chargé que d’une mission d’assistance;
— que par conséquent, la Société Générale ne peut bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 622-26 du code de commerce puisqu’elle n’a pas sollicité de relevé de forclusion dans le délai de 6 mois à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 et qu’elle ne démontre pas que sa défaillance n’est pas de son fait.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce que les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, mêmes éventuelles, doivent être déclarées au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au BODACC.
L’article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6.
L’article L. 622-26 alinéa 3 du code de commerce précise que l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
En l’espèce, il est constant que la Société Générale n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ni demandé à être relevée de la forclusion dans de délai de six mois, qui a expiré le 25 mars 2021.
Pour pouvoir bénéficier de l’exception prévue par l’article L. 622-26 alinéa 3 du code de commerce, il lui appartient de démontrer qu’elle a été placée dans l’impossibilité de connaître l’obligation de la société Vodinn avant l’expiration de ce délai de six mois.
La société MJA et la société Vodinn versent aux débats le courrier que le conseil de cette dernière a adressé à la Société Générale le 12 novembre 2020 pour la mettre en demeure de rétablir le crédit de trésorerie de la société Vodinn après que cette dernière a procédé au remboursement du prêt 'en période suspecte'.
Il résulte de l’article L. 632-4 du code de commerce que l’action en nullité de la période suspecte ne peut être exercée que par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, et non par le débiteur lui-même. Dès lors, la Société Générale pouvait légitimement considérer que l’envoi de la mise en demeure du 12 novembre 2020 par le conseil du débiteur était insuffisant pour caractériser un risque d’annulation du remboursement effectué par la société Vodinn. Ce n’est qu’avec la délivrance de l’assignation du 6 décembre 2022 à la demande de la société MJA ès qualités que la banque a eu connaissance d’un risque caractérisé d’annulation de ce paiement, et, partant, de la nécessité pour elle de déclarer son éventuelle créance au passif de la procédure collective.
Il résulte de ces éléments que la Société Générale justifie avoir été placée dans l’impossibilité de connaître l’obligation de la société Vodinn avant l’expiration du délai de six mois courant à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC et que le délai dont elle bénéficie pour solliciter un relevé de forclusion a commencé à courir à compter du 6 décembre 2022, date de délivrance de l’assignation du liquidateur.
La demande de relevé de forclusion de la banque, formée par requête au juge-commissaire du 17 février 2023, soit dans le délai de six mois, est par conséquent recevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La demande de la Société Générale est par ailleurs fondée en ce qu’il est justifié, par les éléments rappelés ci-dessus, que sa défaillance n’est pas de son fait.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article R. 622-25 du code de commerce, les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois, le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n’a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l’article L. 622-6 ou n’a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l’article R. 622-24.
En l’espèce, il est constant que la société Vodinn n’a pas mentionné la créance éventuelle de la Société Générale sur la liste prévue par l’article L. 622-6 du code de commerce et qu’elle ne l’a pas portée à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l’article R. 622-24. Toutefois, cette omission ne peut lui être reprochée dès lors que le risque d’annulation du paiement effectué au bénéfice de la banque n’était pas caractérisé à la date du jugement d’ouverture. Il n’y a donc pas lieu d’user de la faculté prévue par les dispositions précitées en mettant les frais de l’instance à la charge du débiteur. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en qu’il a laissé les dépens à la charge de la Société Générale et de dire que cette dernière sera de surcroît tenue de s’acquitter des dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties au titre des frais irrépétibles. Leurs prétentions de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 16 janvier 2024 en ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la Société Générale,
Et, statuant à nouveau,
Dit la Société Générale recevable en sa demande de relevé de forclusion,
Relève la Société Générale de la forclusion,
Dit qu’en application de l’article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce, il appartiendra à la Société Générale de déclarer sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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