Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 nov. 2024, n° 23/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02329 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNBV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/01681
Jugement du Tribunal judidiciare, juge des contentieux et de la protection de Dieppe du 27 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [R] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [R] [O] et M. [Y] [T] se sont mariés en 2008 avec un contrat de mariage préalable portant adoption du régime de la séparation de biens. Ils étaient propriétaires d’un bien immobilier constituant le logement familial sis à [Localité 13], acquis au moyen d’un prêt immobilier consenti par la BRED Banque populaire d’un montant de 112 000 euros contracté le 5 juin 2005. Le couple s’est séparé en 2015.
Suivant acte authentique du 18 décembre 2014, reçu par M. [F], notaire, M. et Mme [T] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise à [Localité 12] moyennant le prix de 252 000 euros, financé au moyen d’un prêt consenti par la banque Bred à hauteur de 185 000 euros et d’un apport personnel de 97 000 euros, incluant les frais d’agence représentant une somme de 12 000 euros. M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O], parents de Mme [R] [O] sont intervenus dans l’opération et ont versé la somme de 97 000 euros. L’immeuble a été revendu en 2016 au prix de 240 000 euros.
Le 13 juillet 2015, M. et Mme [O] ont mis en demeure M. et M. [T] de rembourser la somme de 97 000 euros.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dieppe a autorisé M. et Mme [O] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à Mme [R] [O] et M. [T] situés à [Localité 13] et en Corse pour garantir une créance à hauteur de 100 000 euros. Ces inscriptions d’hypothèque ont été dénoncées aux défendeurs par acte d’huissier du 1er décembre 2015.
Par jugement du 18 janvier 2017, le juge de l’exécution de ce tribunal a débouté M. [T] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque. Cette décision a été confirmée par arrêt du 30 octobre 2017 de la cour d’appel de Rouen.
Parallèlement, par acte d’huissier du 14 décembre 2015, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [R] [O] et M. [T] devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de leur créance.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur la demande de communication de pièces, préalable à la mise en place d’une expertise graphologique ordonné par le tribunal judiciaire de Dieppe, dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel à venir opposant les parties, M. [T] étant prévenu d’avoir rédigé un faux certificat de donation d’une somme de 100 000 euros et en avoir fait usage.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal correctionnel de Dieppe a prononcé sa relaxe.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— débouté M. [U] [O] et Mme [W] [I], épouse [O] de leur demande en paiement formulée à l’encontre de Mme [R] [O] et de M. [T] ;
— ordonné la radiation des inscriptions d’hypothèques prises en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du 26 novembre 2015 sur les biens situés à [Localité 13] et en Corse ;
— dit que les frais de radiation sont à la charge de M. [U] [O] et Mme [W] [I], épouse [O],
débouté M. [Y] [T] de ses demandes reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. [U] [O] et Mme [W] [I], épouse [O] aux dépens.
M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [U] [O] et Mme [W] [I], épouse [O] demandent à la cour de voir :
— infirmer le jugement,
— condamner in solidum M. [Y] [T] et Mme [R] [O] à leur payer la somme de 97 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015, jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
— ordonner l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [Y] [T] à leur payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’hypothèque dont la mainlevée a été ordonnée.
Ils exposent qu’ils ont consenti à leur fille et à leur gendre un prêt sans intérêt aux fins de financer l’acquisition de leurs biens immobiliers situés à [Localité 12] en Corse dans le cadre d’un projet de rapprochement familial, dans l’attente de la vente de leur maison sise à [Localité 13] dont une partie du prix devait permettre de les désintéresser et d’effectuer les travaux de la maison qu’ils avaient achetée à [Localité 4] pour s’y installer au moment de leur retraite.
Ils font valoir que compte tenu du contexte familial, aucun écrit n’a été régularisé et si aucun écrit n’a été établi avant la reconnaissance de dette de Mme [R] [O], il n’existe pas non plus d’actes permettant de retenir la qualification de donation,
qu’il est constant que même dans un contexte familial, dans l’hypothèse d’une remise de fonds, il existe une présomption d’onérosité qui ne peut être renversée que par la preuve contraire,
qu’en l’absence de présomption de donation, c’est à ce celui doit donc rendre la somme d’argent de rapporter la preuve de l’intention libérale du prêteur,
que le tribunal a inversé la charge de la preuve en indiquant qu’ils ne prouvaient pas qu’ils n’avaient pas d’intention libérale, alors qu’il incombait à M. [T] de faire la preuve de l’animus donandi,
qu’il n’a pas non plus tenu compte du caractère équivoque de la possession des fonds compte tenu des circonstances, ainsi,
— le prêt avait pour objet de permettre l’acquisition d’un bien en Corse dans l’attente de la vente de la résidence principale
— un précédent prêt à hauteur de 4 000 euros avait été consenti à M. et Mme [T], lequel avait été intégralement remboursé,
— une donation dans leur situation, à quelques mois de leur départ en retraite, avec une baisse corrélative de leurs ressources n’apparaissait pas cohérente,
— ils ont déjà pris des dispositions à l’égard de leur fille en lui cédant les parts minoritaires dans une SCI familiale, pour permettre la transmission de patrimoine,
— ils ont exigé le remboursement de la somme prêtée dès le 13 juillet 2015, leur fille ayant reconnu le bien-fondé de leur demande,
que la remise des fonds n’étant contestée par personne et l’intention libérale n’étant pas présumée, l’absence d’écrit fait présumer un prêt et non une donation,
que l’absence de déclaration du prêt conformément à l’annexe II article 49 B du code général des impôts s’explique par la situation conflictuelle entre Mme [R] [O] et M. [T] dès le mois de mai 2015,
que M. [T], qui prétend avoir reçu un don ainsi que son épouse, ne verse pourtant aucune déclaration de ce prétendu don et des droits subséquents, étant observé que l’opération n’aurait eu pour lui aucun intérêt alors qu’il aurait été imposé en totalité sur la somme reçue,
qu’il n’est pas non plus justifié d’une déclaration de ce don manuel en application de l’article 635 A du code général des impôts permettant le bénéfice des éventuels abattements fiscaux,
qu’une donation à chacun des époux aurait été désavantageuse au regard des droits de mutation générés, alors qu’il leur suffisait de faire une donation à leur fille en franchise de droit,
que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ses constatations alors qu’il a constaté que Mme [R] [O], qui a bénéficié de la somme versée au même titre que M. [T], reconnaissait expressément que les fonds reçus devaient leur être remboursés,
que M. [T] fait actuellement valoir que Mme [R] [O] était la seule donataire en violation du principe d’estoppel, ce qui caractérise sa mauvaise foi,
qu’en tout état de cause, M. [T], qui serait alors tiers au contrat, n’aurait aucun droit sur cette somme, Mme [R] [O] reconnaissant avoir bénéficié d’un prêt,
que cependant, les éléments de la cause démontrent qu’il s’agit d’un contrat de prêt aux deux conjoints qui ont acquis le bien financé de façon égalitaire,
qu’à supposer qu’il s’agisse d’un don à Mme [R] [O], il ne pouvait appréhender les fonds provenant de la vente, et s’est dès lors enrichi sans cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, Mme [R] [O] demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
constater que [R] [O] ne conteste pas avoir emprunté avec [Y] [T] son époux la somme de 97 000 euros à ses parents ;
la condamner in solidum avec [Y] [T] à régler à M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O] la somme principale de 97 000 euros ;
Statuer ce que de droit qu’en aux dépens.
Elle fait valoir que si ses parents avaient été animés d’une intention libérale, ils lui auraient fait donation de cette somme de 97 000 euros ;
qu’avec son conjoint, ils s’étaient engagés à rembourser cette somme et avaient notamment prévu de vendre leur maison d’habitation située à [Localité 13], évaluée à 200 000 euros ;
que c’est à tort que le Tribunal a écarté la solidarité existant entre les époux, et ce au regard du montant de la somme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2004, M. [Y] [T] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 27 mars 2023.
condamner M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O] à régler à M. [Y] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste l’existence d’une impossibilité morale dès lors que le lien familial ne fait pas obstacle à la rédaction de contrats, alors que les époux [U] [O] et [W] [I] épouse [O] sont avec leur fille [R] [O] épouse [T] tous les 3 associés à la SCI familiale dont l’objet est l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location d’immeubles.
Il réfute l’analyse adverse principalement aux motifs que le versement litigieux est en réalité une donation à leur fille, Mme [R] [O],
qu’ils rencontraient des difficultés financières, alors qu’il était dépourvu d’emploi, ayant été licencié pour inaptitude professionnelle,
qu’ils n’avaient donc pas la capacité financière d’acquérir le bien immobilier sis en Corse, étant en outre propriétaires d’une autre bien qui constituait le domicile conjugal,
que le compromis de vente de l’immeuble de [Localité 12] prévoyait seulement que le prêt bancaire ne pourrait en tout état de cause dépasser la somme de 175 000 euros, sans aucune précision quant aux 100 000 euros manquants pour le financement et l’acte authentique de vente ne comportait pas plus de mention quant à l’existence d’un prêt familial,
que la preuve de l’intention libérale de M. [U] [O] et de son épouse résulte du document établi le 1er octobre 2014 remis à la BRED banque populaire et destiné à l’établissement du dossier de financement de l’acquisition de Calcatoggio, aux termes duquel ces derniers « certifient donner à M. et Mme [T] l’apport de 100000 euros pour l’achat de la maison de Calcatoggio… », et s’ils ont par suite déposé une plainte pour faux et usage de faux à son encontre, aux termes de l’expertise graphologique qui a été ordonnée, le tribunal correctionnel de Dieppe l’a par décision du 22 février 2022 relaxé des fins de la poursuite, étant établi que s’ils ne sont pas les rédacteurs dudit document, il n’est pas non plus l’auteur des signatures falsifiées y figurant,
que par ailleurs, l’argument tiré de l’absence de déclaration et des risques fiscaux encourus est inopérant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un prêt
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 dudit code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, et l’article 1904 ajoute que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
L’article 1905 du même code dispose qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Cependant, en vertu de l’article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du même code, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 1341 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date du versement litigieux, dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, en l’occurrence 1 500 euros.
Toutefois, selon l’article 1348 dudit code, dans sa version applicable au litige, cette règle reçoit exception lorsqu’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Il peut ainsi être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Au cas d’espèce, le versement des fonds, qui n’est au demeurant pas discuté, est suffisamment établi par les pièces versées aux débats et en particulier par les ordres de virement en date des 10 septembre 2014 et 19 novembre 2014 pour une somme totale de 97 000 euros du compte de M. et Mme [U] [O] au profit de Mme [R] [O] et de M. [Y] [T], créditée sur leur compte joint à titre d'« apport projet immobilier ».
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit toutefois pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme perçue. Dans la mesure où la matérialité du versement de 97.000 euros à Mme [R] [O] et à M. [T] est établie et reconnue, mais où l’existence du prétendu prêt est contestée, il appartient à M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O], qui dénient toute intention libérale de leur part, de rapporter la preuve du contrat de prêt qu’ils allèguent.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le premier juge n’a pas inversé la charge de la preuve et dans l’espèce citée soumise à la cour d’appel de Douai (13 avril 2023 n° 21/00002), si la juridiction a pu préciser « que ce n’était pas à la partie qui a versé les sommes d’argent en cause de prouver l’absence d’intention libérale, ce qui conduirait à un renversement pur et simple de la charge de la preuve », mais que « c’est à celui qui se prévaut d’une éventuelle intention libérale de la preuve en justice », elle avait préalablement reconnu l’existence d’un emprunt sans écrit entre un père et sa fille et son gendre, alors qu’il était produit un courrier manuscrit et signé de son gendre reconnaissant explicitement le prêt d’argent qu’il s’était engagé à rembourser, de sorte qu’il incombait à celui qui se prévalait d’une intention libérale d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en raison de l’impossibilité morale de se procurer un écrit compte tenu des liens affectifs et familiaux les unissant à leur fille et à leur gendre, M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O] sont fondés à rapporter la preuve du prêt autrement que par un acte notarié ou un acte sous seing privé et contrairement à leur argumentation, le jugement ne méconnaît pas l’article 1348 précité, auquel il fait d’ailleurs expressément référence.
Le premier juge, par des motifs pertinents et après examen des pièces produites au soutien de la demande, a conclu que l’obligation de remboursement ne pouvait se déduire, ni de la mise en vente du bien à [Localité 13], ni de la régularité des paiements d’un prêt bancaire, ni du remboursement d’un précédent prêt familial de 4 000 euros, ni de l’absence de déclaration de don manuel aux services fiscaux.
Il est en outre fait état d’un document daté du 1er octobre 2014, qui ne peut qu’être écarté alors que s’il n’a pas été signé par M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O], il n’est pas non plus démontré qu’il a été rédigé et signé par M. [T].
Les appelants produisent également une reconnaissance de dette par Mme [R] [O] en date du 22 juillet 2015, postérieure à l’envoi d’une mise en demeure de ses parents, dans laquelle elle confirme l’existence d’un prêt aux fins de permettre le financement de l’acquisition du bien situé en Corse, ce qu’elle a mentionné dans sa requête en divorce du 7 juillet 2015 et repris dans ses conclusions.
Le premier juge a indiqué que cet acte par écrit, qui est émané d’une seule des parties contre lesquelles la demande est formée, rend vraisemblable le prêt allégué, mais a exactement pu retenir que ce document, qui n’avait pas été signé par M. [T], avait été rédigé après leur séparation et peu après l’introduction d’une requête en divorce, s’avérait en définitive insuffisant en l’absence d’autres éléments objectifs venant accréditer la thèse d’un prêt consenti, étant observé, en tout état de cause, que l’un des époux, ne pouvait engager l’autre à raison de dépenses ne constituant pas des dettes ménagères au sens de l’article 220 du code civil, peu important le régime matrimonial.
La preuve de l’obligation de Mme [R] [O] et de M. [Y] [T] d’avoir à restituer la somme de 97 000 euros reçue de M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O] n’étant pas rapportée, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande et le fait que M. [T] ait par suite indiqué que la donation avait été faite en faveur de Mme [R] [O], n’est pas de nature à modifier l’appréciation de la cour, peu important ses motivations profondes, dès lors qu’il reconnaît en avoir bénéficié indirectement lors de l’achat du bien commun.
La cour observe en outre que les époux [O] ne tirent aucune conséquence de leurs observations quant à une éventuelle violation du principe de l’estoppel et qu’en tout état de cause, M. [T] n’a pas adopté de changement d’attitude procédurale avec une position contraire de nature à les induire en erreur, le fait d’indiquer que la donation a été faite à leur fille ne modifiant pas sa contestation de l’existence d’un prêt.
Ainsi, les appelants échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un prêt ainsi que cela leur incombe et il n’y avait pas lieu d’examiner le caractère équivoque de la détention des fonds comme soutenu.
Eu égard à l’issue du litige, M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par les appelants, qui succombent, qui seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à M. [T], sur ce fondement, une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O] à payer à M. [Y] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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