Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 5 mars 2021, n° 282
ARCHI 5 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Signature de complaisance

    La chambre de discipline a constaté que les pratiques de Madame AE étaient contraires aux règles déontologiques, justifiant ainsi la sanction disciplinaire.

  • Accepté
    Sous-traitance non autorisée

    La chambre a jugé que la sous-traitance non autorisée constitue une violation des règles déontologiques, justifiant la sanction.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La chambre a reconnu que les pratiques de Madame AE ont jeté le discrédit sur la profession, justifiant ainsi la sanction disciplinaire.

  • Accepté
    Défaut de moralité

    La chambre a conclu que cette omission constitue un défaut de moralité, justifiant la sanction.

  • Accepté
    Transparence et intégrité de la profession

    La chambre a jugé que la publication de la sanction est nécessaire pour préserver la confiance du public dans la profession d'architecte.

  • Accepté
    Responsabilité financière

    La chambre a décidé que les frais de gestion liés à la sanction doivent être supportés par Madame AE, en raison de sa responsabilité dans les infractions.

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Sur la décision

Référence :
ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 5 mars 2021, n° 282
Numéro : 282

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
  2. Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
  3. Décret n°80-217 du 20 mars 1980
  4. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
  5. Code de l'urbanisme
  6. Code de déontologie des architectes
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Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 5 mars 2021, n° 282