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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 5 mars 2021, n° 282 |
|---|---|
| Numéro : | 282 |
Texte intégral
Chambre régionale de discipline des architectes Auvergne-Rhône-Alpes Chambre de Discipline
AUVERGNE-RHONE-ALPES
7, rue Duhamel 69002 LYON
Tel. +33 (0)4 78 29 02 14
Mail: chambrediscipline.X.fr
AFFAIRE n° 282
Conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône- Alpes c/ Madame AE
Audience du 27 novembre 2020
Lecture du 5 mars 2021
COMPOSITION:
- M. Y Z : premier conseiller à la cour administrative d’appel de Lyon, Président de la chambre régionale de discipline des architectes de la région Auvergne-Rhône-Alpes
- Mmes AA AB et Mme AC AD: Assesseures
- M. Thierry AF : Rapporteur
Mme Nicole AG: Secrétaire d’audience
LA PROCÉDURE :
Le conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes a saisi la chambre régionale de discipline d’une plainte en date du 9 juillet 2018 dirigée contre de Madame AE, architecte exerçant …, enregistrée au secrétariat de la chambre de discipline le 12 juillet 2018 sous le n° 282.
Il demande que : une sanction soit infligée à celle-ci pour avoir : commis a minima une signature de complaisance, en infraction avec l’article 5 du décret du
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la signature de complaisance ne serait pas reconnu, commis des sous-traitances des projets susmentionnés, en infraction avec les articles 37 du code des devoirs professionnels des architectes et 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture fait acte de concurrence déloyale en infraction aux articles 18 et 33 du décret du 20 mars
•
1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. ce faisant, jeté le discrédit sur la profession d’architecte et un doute sur son intégrité, en
.
infraction à l’article 12 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. omis de faire signer des contrats d’architecte, en contradiction avec l’article 11 du code des
•
devoirs professionnels des architectes et dès lors commis un défaut de moralité au sens de l’article 41 du décret sur l’organisation de la profession.
- la sanction fasse également l’objet d’une publication et que les indemnités de gestion soient mises à la charge de la personne poursuivie.
DECISION CRDA
AUVERGNE-RHONE-ALPES / AE – Affaire n°
282
M. AF a déposé son rapport le 16 septembre 2020, accompagné des procès-verbaux
d’audition;
L’AUDIENCE:
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 novembre 2020 ;
Mme AG a fait fonction de secrétaire de séance ;
Au cours de cette audience, la chambre de discipline a entendu : le rapport de M. AF, qui n’a pas ultérieurement pris part au délibéré, les observations de Me Eymeric MOLIN, avocat représentant le conseil régional de l’Ordre des
-
architectes, qui a conclu à une suspension du tableau de 6 mois, à une publication de la décision et au versement d’une indemnité à l’architecte gestionnaire de Madame L.
- Et les observations écrites de Mme L, non présente à l’audience, par le biais de son conseil, Me Laure BELLIN, également absente;
Les membres de la chambre de discipline, après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur invité à se retirer :
Vu:
- le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 431-2 et R. 431-1,
- la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture modifiée,
-le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte modifié,
- le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pour l’application à la profession d’architecte de la loi n° 66-879 du 29 décembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
- le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes,
- le décret du 19 avril 2007 relatif aux conditions de gestion et de liquidation des affaires confiées
à un architecte frappé par une mesure de suspension ou de radiation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
1. Mme AH AI née AJ, née le […], architecte diplômée le […], inscrite au tableau de l’Ordre le […], exerçant sa profession à […], en […], a fait l’objet, dans la suite d’un signalement du 27 avril 2017 émanant de la mairie de Flachères, d’un contrôle de son activité professionnelle pour la période allant du 1er janvier 2016 au
31 octobre 2017. De ce contrôle est ressorti que Mme L, qui exerce seule son métier d’architecte, pouvait traiter en quelques jours un dossier de demande de permis de construire et pratiquait des honoraires très variables. En raison d’une suspicion de signature de complaisance et de sous-traitances la chambre de discipline a été saisie par l’Ordre régional des architectes Auvergne-Rhône-Alpes.
2. Régulièrement convoquée à l’audience de la chambre de discipline du 27 novembre
2020 Mme AI a fait savoir qu’elle ne pourrait être présente en raison de problèmes de santé et que son avocate, Me Laure Bellin, serait également absente.
Toutefois, aucune demande de renvoi de cette affaire n’a été présentée. Les membres de la chambre de discipline n’ont donc pas été en mesure de poser les questions que cette situation imposait.
3. Il résulte de l’instruction de ce dossier qu’une signature de complaisance peut être retenue à l’encontre de Mme L pour un dossier de permis de construire d’une maison
d’environ 230 m² sur le territoire de la commune de Flachères, qui, à l’origine, avait été déposé sans le concours d’un architecte, puis avait été retiré et déposé
une nouvelle fois avec l’intervention de Mme L. Celle-ci a reconnu qu’elle
n’avait apporté au projet que quelques petites modifications en raison de
l’opposition de ses clients à tout changement du projet initial. S’agissant des suspicions de sous-traitance, DECISION CRD Connu une
AUVERGNE-RHONE-ALPES/AE – Affaire n° 282 page 2 sur 3
sur les quatre dossiers contrôlés. L’intéressée a par ailleurs indiqué dans le cadre de
l’instruction de son dossier disciplinaire qu’elle ne travaillait plus que sur les dossiers de demande de permis de construire et n’assurait aucun suivi de chantier, et qu’en outre elle envisageait de demander sa radiation en qualité d’architecte car elle exerçait désormais en tant que salariée au sein d’une société de construction. Ajoutées aux constatations de
l’Ordre et aux conclusions de l’instruction disciplinaire, ces informations viennent confirmer que la pratique professionnelle de Mme L n’a pas été conforme aux règles de la profession, notamment aux articles 5 et 37 du code de déontologie des architectes, qui interdisent respectivement la signature de complaisance et la sous-traitance.
la4. Dans ces conditions, eu égard à la concurrence déloyale et au discrédit portés profession d’architecte du fait de cette pratique irrégulière, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme B L née AJ la sanction disciplinaire de six mois de suspension d’inscription au tableau, sanction qui sera assortie d’une mesure de publicité, les frais éventuels de gestion du cabinet de Mme L générés par cette décision étant par ailleurs mis à la charge de celle-ci.
5. Mme B L ayant été radiée du tableau de l’Ordre le 12 décembre 2019 cette sanction lui sera appliquée en cas de réinscription future au tableau de l’Ordre des architectes.
La chambre régionale de discipline décide :
Article 1er La sanction de suspension de six mois du tableau de l’Ordre des architectes est infligée à Madame B L.
Article 2: L’indemnité qui sera versée au gestionnaire désigné d’office par le conseil régional est mise à la charge de Madame B L.
Article 3 La présente décision, applicable en cas de réinscription de Mme AH AI au tableau de l’Ordre, sera assortie d’une publication dans la revue professionnelle du conseil national de l’Ordre des architectes intitulée « Les cahiers de la profession », aux frais de Madame B L.
Article 4 La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 51 du décret susvisé du 28 décembre 1977 modifié
:
- à Madame AE
- -au président du conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil, au président du conseil national de l’Ordre des architectes,
- à tous les présidents des conseils régionaux de l’Ordre des architectes, et aux Préfets de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département de l'[…] dès que cette décision sera devenue définitive.
Fait à Lyon, le 5 mars 2020
Le président de la chambre régionale de discipline des architectes de Auvergne-Rhône-Alpes JP. Z
Pour copie conforme
La secrétaire de la chambre de discipline
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES /
AE – Affaire n° 282 page 3 sur 3
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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