Décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 mars 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mars 1980 |
Commentaires • 43
Décisions • 229
Annulation —
L'article 8 du décret du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970, prévoit qu'une déclaration préalable d'activité doit être souscrite pour chaque succursale par la personne qui en assume la direction. Une société à responsabilité limitée, ayant une personnalité juridique distincte de l'établissement principal, ne peut être regardée comme une succursale au sens de ces dispositions. […] Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;
—
[…] K a méconnu les articles 11, 12, 36, 38 et 39 du décret du 20 mars 1980; en effet, M . […] - le code de déontologie des architectes, issu du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
Rejet —
[…] Vu le décret 20-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ; […] pendant la durée de la sanction, à l'inscription de l'architecte ou de la société qui en sont frappés. » ; qu'aux termes de l'article 32 du code de déontologie des architectes codifié par le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes : "L'architecte (…) exerçant à titre individuel sous forme libérale (…) envoie chaque année au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours" ; qu'en application de ces dispositions, il appartient, d'une part, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'environnement et du cadre de vie,
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ensemble le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment ses articles 17, 18 et 19 ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte, et notamment son article 41 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des architectes en date du 27 juillet 1979 ;
Vu la lettre du président de l'union nationale des syndicats français d'architectes en date du 21 septembre 1979 ;
Vu la lettre du président du syndicat national des architectes des bâtiments de France en date du 3 décembre 1979 ;
Vu la lettre en date du 14 novembre 1979, de laquelle il résulte que l'avis du syndicat de l'architecture a été demandé par le ministre de l'environnement et du cadre de vie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, MICHEL D'ORNANO.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'économie, RENE MONORY.
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