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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 11 oct. 2021, n° 001/21 |
|---|---|
| Numéro : | 001/21 |
Texte intégral
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
Des Hauts-de-France
[…]
Téléphone 03.20.14.61.15 – Télécopie 03.20.14.61.19
Instance n° 001/21
Conseil régional de l’Ordre des architectes
Des Hauts-de-France cl
M. F… B…
N° d’inscription : 031173
Audience du 7 octobre 2021
Décision rendue publique par affichage le 11 octobre 2021
La chambre régionale de discip.line des architectes des Hauts-de-France,
Vu la plainte, enregistrée le 8 mars 2021 sous le n• 001/21, présentée par le conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts-de-France qui demande à la chambre régionale de discipline:
- de prononcer à l’encontre de M. F… B… la sanction de radiation prévue à l’article 28 de la loi n• 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture;
— de condamner M. B… à la publication, à ses frais exclusifs d’un montant de 500 euros, de la mention de cette sanction disciplinaire dans le Bulletin information de l’ordre des architectes des Hauts-de-France, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte;
- de condamner M. B… au paiement des frais de procédure, estimés à 2 000 euros ainsi que des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, estimées à 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977.
Les motifs de la plainte sont les suivants:
- en infraction à l’article 5 du code de déontologie des architectes fixé par l’article premier du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes et à l’article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, M. B… a apposé une signature de
complaisance sur
- la demande de permis de construire déposée à la mairie de Templeuve-en-Pévèle (Nord} par M. L… le 8 avril 2019;
- la demande de permis de construire déposée à la mairie de Morbecque (Nord) par M. et Mme M… le 10 juillet 2020;
- la demande de permis de construire déposée à la mairie de Morbecque (Nord) par M. et Mme B… le 1er juillet 2020 ;
- la demande de permis de construire déposée à la mairie de Fournes-en-Weppes (Nord) par M. et Mme R… le 30 novembre 2019 ;
- en infraction à l’article 37 du même code, et pour ces quatre dossiers, M. B… a pris en sous traitance la mission de projet architectural, prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
-en infraction à l’article 46 du même code, et pour ces quatre dossiers, M. B… a méconnu les règles relatives à la rémunération des architectes à défaut d’indication dans son contrat d’engagement de l’identité de la société de construction versant la rémunération et à défaut de certitude de l’accord du client sur ce point;
-en infraction à l’article 12 du même décret, M. B…, par ces signatures de complaisance, a jeté le discrédit sur la profession.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, présenté par M. B…, représenté par Me Bailly, qui conclut à l’irrecevabilité de la plainte;
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M. B… expose que
- dès lors qu’il convient de ne pas prendre en compte les membres du conseil régional ayant délibéré par vidéo-conférence pour le calcul du quorum, la décision par laquelle le conseil régional de l’ordre a décidé de ta transmission de la plainte est irrégulière à défaut de quorum;
- cette décision est également irrégulière du fait de la présentation erronée des motifs d’une plainte, qui fait état, à tort, d’un défaut de contrat entre lui et les maîtres d’ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport y compris ses pièces annexes notamment le procès-verbal de l’audition de M. B… du 20 mai 2021 et ta lettre d’observations présentée par ce dernier te 1"' juillet 2021;
Vu le code de déontologie des architectes;
Vu te code de l’urbanisme ;
Vu la loi n• 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture;
Vu l’ordonnance n• 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19;
Vu te décret n• 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte;
Vu le décret n• 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
Vu l’arrêté du 13 mars 2020 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national de l’Ordre des architectes;
Vu l’arrêté du président de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 20 mars 2018 portant désignation de M. Jean-Michel RIOU, premier conseiller à la cour administrative d’appel de Douai, en qualité de président de la chambre régionale de discipline du Conseil régional de l’Ordre des architectes des Hauts-de-France;
Vu la décision du président de la chambre régionale de discipline du Conseil régional de l’Ordre des architectes des Hauts-de-France désignant M. Bellière, architecte membre de la chambre régionale de discipline, en qualité de rapporteur en application des dispositions de l’article 45 du décret n• 77-1481 du 28 décembre 1977;
les parties et les témoins ayant été régulièrement avertis du jour de l’audience ;
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Après avoir à l’audience publique du 8 octobre 2021
• entendu le rapport de M. X Bellière;
· entendu les observations de Mme Y, présidente du conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts-de-France;
• entendu les observations de Me Bailly pour M. B…, qui a eu la parole en dernier;
Après en avoir délibéré;
1. Le conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts-de-France a été alerté par l’architecte des bâtiments de France, par un bordereau d’envoi du 3 juin 2019, du dossier de permis de construire déposé à Templeuve-en-Pévèle, sous la signature de M. B…, architecte, pour M. L… . Par courrier du 26 juin 2019, le conseil régional a sollicité des éléments d’explication sur la nature de la mission de l’architecte dans ce dossier et la production du contrat le liant au maître d’ouvrage. Par courrier du 2 juillet 2019, M. B… a produit le contrat et apporté des éléments d’explication. Une alerte similaire, par bordereau du 10 septembre 2020 a été adressée à l’ordre par la même autorité au sujet des dossiers de permis de construire déposés respectivement par M. et Mme M… et M. et Mme B… à la mairie de Morbecque, également sous la signature de M. B…. Par bordereau du 14 septembre 2020, l’architecte des bâtiments de France a signalé à l’ordre le dossier de permis de construire déposé par M. et Mme R… à la mairie de Fournes-en• Weppes, également sous la signature du même architecte. Par courrier du 14 septembre 2020, le conseil régional a invité M. B… à préciser, pour les dossiers des maîtres d’ouvrag": MM. M…, B…. et R…, ainsi que pour un autre dossier hors de cause dans la présente instance, son rôle dans ces projets et à produire le contrat de maîtrise d’œuvre. Dans sa réponse, du 28 septembre 2020, M. B… a produit les contrats sollicités et a précisé sa mission dans les projets cités. Le conseil a saisi la chambre d’une plainte tendant à ce que soit infligée à M. B… une sanction disciplinaire de la nature de celles prévues à l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 visée ci-dessus.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable à la date de la réunion du conseil régional de l’ordre des architectes du 14 janvier 2021 : « Sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, l’organe mentionné à l’article 4 ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances des
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assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens. » Aux termes de l’article 11 de la même ordonnance: << La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu’à une dote fixée par décret en Conseil d’Etat et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 du décret du 28 décembre 1977 visé ci- dessus : « Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents ( … ) ». Aux termes du deuxième alinéa du b de l’article 14 du règlement intérieur de l’Ordre des architectes, approuvé par l’article premier de l’arrêté du 13 mars 2020 visé ci-dessus : << Les conseillers participant à la séance de conseil par visioconférence ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum et ne participent pas aux délibérations / ( … ) / Les conseillers régionaux membres de la chambre régionale de discipline ne participent pas aux débats �t aux délibérations concernant les décisions de saisines de la chambre de discipline. En revanche, leur présence est prise en compte pour le calcul du quorum. "·
4. Il résulte certes de l’instruction que, pour la délibération relative à la plainte en cause, sur les 15 membres du conseil régional ayant pris part au vote, 11 personnes, sur les 21 membres en exercice, étaient présentes et 4 ont pris part au vote par vidéo-conférence. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que les membres participant à la vidéo conférence, dont le nom figure sur le procès-verbal de la réunion, ne pouvaient pas être identifiées. Cependant, contrairement à ce que soutient M. B…, les votes par vidéo-conférence, à la date de la réunion, pouvaient être pris en compte dans le calcul du quorum, en vertu des dispositions précitées de l’ordonnance du 25 mars 2020 dont l’objet est précisément de tenir compte des circonstances exceptionnelles tenant à l’épidémie de covid-19 en dérogeant, sur ce point, aux dispositions en vigueur. Le quorum, de 14 membres, étant atteint en additionnant les membres présents, au nombre de 11, et les membres votant par vidéo-conférence, au nombre de 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil régional de l’ordre des architectes relative à la plainte formée à son encontre serait irrégulière à défaut de quorum.
S. En second lieu, le procès-verbal de la réunion du conseil régional mentionne, s’agissant de la plainte en cause que M. B… a été entendu dans le cadre d’une commission intitulée « signatures de complaisance ». Il précise que M. B…, exerçant seul, a déclaré 211 permis de construire pour la seule année 2020 « pour le compte de trois constructeurs et sans lien contractuel avec les maîtres d’ouvrage». M. B… fait valoir qu’il existait, pour l’ensemble des cas relevés par l’ordre à son encontre, un lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage. L’erreur dans la mention relative à cet aspect de la présentation de son affaire au conseil régional n’implique pas, compte tenu des autres mentions, non contestées, qui suffisaient à l’appréciation du projet de plainte, que le conseil régional ait été induit en erreur dans sa délibération. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la plainte est irrégulière à défaut pour le conseil régional d’avoir délibéré en connaissance de cause.
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Sur le bien-fondé de la plainte :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 46 du code de déontologie :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 46 du code de déontologie : << Sauf entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération de l’architecte est unique et à la charge exclusive de son client ou employeur; elle doit clairement être définie par contrat"·
7. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des contrats signés avec les maîtres d’ouvrage par M. B… comportait la stipulation, dans la partie du contrat consacrée à la rémunération de l’architecte, selon laquelle cette rémunération, dont le montant est précisé dans cet article : << est intégralement prise en charge par la société de construction en charge du projet "· 11 résulte de l’instruction que les maîtres d’ouvrage, clients de la société de construction et de l’architecte, ne pouvaient avoir aucun doute sur l’identité de la société en construction en charge de leur projet. En outre, il résulte des termes mêmes de l’article 46 du code de déontologie que les parties peuvent déroger au principe selon lequel la rémunération de l’architecte est à la charge exclusive, en l’espèce, de son client. Le manquement à cet article n’est pas constitué.
En ce gui concerne la méconnaissance des articles 5 et 37 du code de déontologie :
8. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. / le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. >>. Aux termes de l’article 5 de la même loi : « les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d’utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maÎtre d’ouvrage qui les utilise.». Il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions que l’établissement du seul modèle type constitue, pour le maître d’ouvrage, le projet architectural de son propre projet faisant l’objet de la demande de permis de construire, qui doit être nécessairement adapté au terrain d’assiette de son projet.
9. D’autre part, aux termes de l’article S du code de déontologie des architectes:« Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre; la signature de complaisance est interdite/(. .. )». Aux termes de l’article 37 du même code:« L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, "· Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation de l’architecte à l’établissement du projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire s’entend de la réalisation, par
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l’architecte, des plans et documents écrits prévus par l’article 3 précité de la loi du 3 janvier 1977. A défaut, lorsque les plans et documents sont réalisés par un tiers, l’architecte doit être regardé comme ayant apposé une signature de complaisance et donné en sous-traitance la mission d’établissement du projet architectural, c’est-à-dire comme méconnaissant les articles 5 et 37 du code de déontologie des architectes.
10. En premier lieu, s’agissant du dossier de permis de construire de M. l…, il résulte de l’instruction, que M. L… a signé un contrat avec M. B… pour la réalisation d’un dossier de demande de permis de construire, moyennant une rémunération, toutes taxes comprises, de 1 200 euros. Le détail du prix ne mentionne que cette mission et ne prévoit aucune rémunération pour des études préliminaires ou des études d’avant-projet. Le contrat stipule que la rémunération « forfaitaire » de l’architecte est intégralement prise en charge par la société de construction en charge du projet. Une stipulation précise, sous l’intitulé « dispositions particulières» que l’ouvrage est réalisé par un constructeur et que la mission de l’architecte « se limit[e] » au « projet architectural (permis de construire) ». Or les documents graphiques joints aux dossiers de permis de construire déposé mentionnent un dessin par un tiers « JG Prestations » ou « JG Prestations DAO » que M. B… a admis, au cours de son audition devant le rapporteur, être un prestataire, usuellement choisi, rémunéré par la société de construction avec laquelle il admet travailler au moins principalement. Si M. B… soutient avoir réalisé des dessins d’esquisse, il ne l’établit pas. En outre, le client avait choisi, auprès de la société de construction, une gamme de construction « standard personnalisable», qui implique 1a production de modèle par le constructeur, à suivre par l’architecte. Le document graphique produit pour l’instruction du dossier de permis de construire contient un paysage arrière standard et ne comporte aucun élément relatif à l’insertion sur le site, le document graphique décrivant cette insertion étant dessiné par le prestataire choisi par le constructeur. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, d’une part, l’architecte n’est pas l’auteur, pour l’essentiel, du projet architectural et ne peut donc être regardé comme ayant participé à son élaboration pour l’application de l’article 5 du code de déontologie et que, d’autre part, son intervention avait pour objet essentiel d’apposer la signature d’un architecte sur le dossier de demande de permis de construire. Ces faits sont constitutifs d’une signature de complaisance, interdite par les dispositions précitées de l’article 5 du code de déontologie des architectes. Les plans et documents écrits constitutifs du projet architectural ayant été réalisés par un tiers, cette signature de complaisance constitue également une méconnaissance de l’interdiction de sous-traitance de cette mission, posée par l’article �7 du même code.
11. En deuxième lieu, s’agissant du dossier de permis de construire de M. et Mme M…, le contrat signé par ces maîtres d’ouvrage avec M. B… comporte les mêmes stipulations que le contrat cité au point précédent, pour le même montant. L’ensemble des documents graphiques du permis de construire, et, au demeurant, les autres documents, mentionnent que le dessin a été réalisé par un tiers, le même prestataire que celui cité au point précédent. Si M. B…, dans ses observations du er 1 juillet 2021 présentées après son audition par le rapporteur, soutient avoir réalisé, pour la société de construction, le modèle utilisé par cette dernière, proposé aux maîtres d’ouvrage, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. S’il soutient également avoir réalisé une esquisse, il n’apporte pas davantage d’éléments sur ce point, comme l’a relevé le rapport.
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En outre, s’il indique avoir conçu les modifications apportées à ce modèle, à la demande des clients, il admet que ces modifications sont intégrées par Je prestataire extérieur choisi par la société de construction. Il résulte d’ailleurs de l’instruction, c’est-à-dire de l’attestation des maîtres d’ouvrage que la participation effective de l’architecte s’est borné à la modification de la position des ouvertures par rapport à l’orientation du soleil et à la rectification de détails au vu de l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Dans ces conditions, M. B… ne peut davantage être regardé comme l’auteur d’un projet architectural et son intervention revêt également la qualification d’une signature de complaisance. Elle est également constitutive d’une sous-traitance prohibée par l’article 37 du code de déontologie.
12. En troisième lieu, s’agissant du dossier de permis de construire de M. et Mme B…, le contrat signé avec M. B… comporte les mêmes stipulations que celles citées aux deux points précédents et la rémunération de l’architecte est identique. Les documents graphiques joints au dossier de permis de construire comporte la même mention que les deux dossiers cités aux points précédents, attestant de l’intervention du même prestataire extérieur pour la réalisation des dessins. Si, dans leur attestation, les maîtres d’ouvrage évoquent un travail d’adaptation du modèle par l’architecte, ils ne citent qu’une modification mineure de la distribution de la maison, leur permettant, selon eux,« d’agrandir» le« modèle de base du catalogue». Dans ces circonstances, M. B…, qui ne justifie pas davantage avoir réalisé ne serait-ce qu’une esquisse pour ce dossier, ne peut êtr€ qualifié d’auteur d’un projet architectural et sa signature sur la demande de permis de construire est constitutive d’une signature de complaisance. Son intervention est également constitutive d’une sous-traitance interdite par l’article 37 du code de déontologie.
13. En quatrième et dernier lieu, s’agissant du dossier de permis de construire de M. et Mme R…, le contrat d’architecte signé avec les maîtres d’ouvrage comporte les mêmes stipulations que celles mentionnées aux trois points précédents, avec une rémunération, correspondant exclusivement, comme dans les trois contrats précédents, à ta mission de « dossier de permis de construire» mais pour un montant, cette fois, de 2 700 euros toutes taxes comprises. S’inscrivant dans le cadre d’une construction menée par la même société de construction que pour tes trois dossiers précédents, le projet de M. et Mme R… était totalement personnalisable, selon le niveau le plus élevé des prestations offertes par cette société, qualifiant la prestation de « sur mesure ». Les documents graphiques du permis de construire ne mentionnent pas, à la différence des trois dossiers précédents, une réalisation par un prestataire extérieur. M. B… soutient ainsi avoir réalisé les avant-projets, ce qui est confirmé par l’attestation des maîtres d’ouvrage, certes un peu générale, évoquant une participation de l’architecte, en collaboration avec la société de construction, « du début à la fin ». A cet égard, la seule circonstance, avérée, que le dossier de permis de construire comporte, sur chaque page, le cartouche de la société de construction ne suffit pas à caractériser une signature de complaisance, et le conseil régional auteur de la plainte ne fait d’ailleurs pas valoir que les documents graphiques auraient été réalisés par un tiers. Une sous-traitance n’est pas davantage caractérisée. Par suite, la plainte n’est pas fondée en ce qui concerne ce dossier.
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•
Sur la sanction
14. Aux termes du premier alinéa de l’article 12 du code de déontologie des architectes, inséré dans une section relative aux relations avec les clients : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnel/es ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. ».
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… a méconnu les devoirs inhérents à sa profession, rappelés par les dispositions précitées des articles 5 et 37 du code de déontologie. En accréditant auprès des clients la réduction de la mission de l’architecte à une validation d’un projet et de plans qu’il n’a pas élaborés, réduction que manifeste le nombre de dossiers de permis de construire endossés, 206 en 2020, aux termes du rapport, ces manquements contribuent à discréditer la profession. Les griefs retenus à la charge de M. B… sont de nature à justifier une sanction.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité des faits établis à l’encontre de M. B… en lui infligeant la sanction de suspension de l’inscription au tableau régional des architectes des Hauts-de-France pour une période de trois ans dont deux ans avec sursis. Cette sanction fera l’objet d’une publication dans le Bulletin-Information du Conseil régional de !'Ordre des architectes des Hauts-de-France, à la charge de M. B…, pour un montant de 500 euros.
Sur les frais
17. 11 y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et comme le permettent les dispositions du 6ème alinéa de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977, de mettre à la charge de M. B… le versement au Conseil régional de !'Ordre des architectes des Hauts-de-France d’une somme de 500 euros au titre des frais de publication de la présente décision dans la lettre d’information de l’Ordre et le remboursement de l’indemnité susceptible d’être versée au gestionnaire qui sera désigné d’office, sur présentation de factures et dans la limite de 2 000 euros. En revanche, l’ordre ne justifie pas avoir exposé d’autres frais pour la présente procédure.
DÉCIDE
Article premier: La sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional des architectes du des Hauts-de-France pour une période de trois ans dont deux ans avec sursis, est infligée à M. B… .
Article 2 : M. B… versera au Conseil régional de !'Ordre des architectes des Hauts-de-France une somme de 500 euros au titre des frais de publication de la présente décision dans la lettre d’information de l’Ordre.
Article 3 : M. B… remboursera au Conseil régional de l’Ordre des architectes des Hauts-deFrance l’indemnité susceptible d’être versée au gestionnaire qui sera désigné d’office, sur présentation de factures et dans la limite de 2 000 euros.
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Article 4 : Le surplus des conclusions du conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts-de France est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article 51 du décret n• 77-1481 du 28 décembre 1977 à M. F… B…, au Conseil régional de l’Ordre des architectes des Hauts-de-France, à son président et au commissaire du gouvernement auprès de cet ordre.
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient
M. Jean-Michel Riou, vice-président au tribunal administratif de Lille, président,
M. Alexandre Slusarski, assesseur,
M. Jérôme Pruvost, assesseur.
Prononcé à Lille, et rendu public par affichage le lundi 11 octobre 2021.
Le Président de séance,
Jean-Michel RIOU
Le secrétaire d’audience de la
Chambre régionale de discipline,
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