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Sur la décision
| Référence : | ARCEP, 5 oct. 2021, n° 21-2081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21-2081 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 2021-2081
de l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse
en date du 5 octobre 2021
adoptant la notice de déclaration du chiffre d’affaires pertinent pour le calcul de la
contribution définitive au fonds de service universel pour l’année 2020
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l’Arcep » ou « l’Autorité »),
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32 (15°), L.32-1, L. 35-5, R. 20-31 à R. 20-44 et D. 98-11 ;
Vu les déclarations relatives aux chiffres d’affaires pertinents pour le service universel transmises par les opérateurs pour l’année 2019 ;
Après en avoir délibéré le 5 octobre 2021,
1 Contexte
L’article L. 35-5 I du CPCE dispose que : « […] La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers.
« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d’État sont exonérés de contribution au financement du service universel.
Par ailleurs, et en application des dispositions du 1° du II de l’article L. 32-1 du CPCE, l’Autorité peut prendre toutes les mesures raisonnables visant à atteindre les objectifs de fourniture et de financement de l’ensemble des composantes du service public des communications électroniques.
Afin de faciliter la déclaration du chiffre d’affaires pertinent par les opérateurs, l’Autorité établit chaque année une notice pour le calcul des contributions au fonds de service universel.
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2 Obligation pour les opérateurs de déclarer leur chiffre d’affaires pertinent
pour le calcul du coût définitif du service universel pour l’année 2020
L’article R. 20-39 du CPCE dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion :
« 1° Du chiffre d’affaires réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers ;
« 2° Du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l’exploitation d’antennes collectives.
« Dans le cadre d’offres associant des services d’accès à des contenus médias ou audiovisuelle à des services de communications électroniques, la contribution de l’opérateur est établie au prorata du seul chiffre d’affaires lié aux services de communications électroniques.
« Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 100 millions d’euros sur le chiffre d’affaires annuel ainsi calculé. »
En outre, en vertu du 1. de l’article D. 98-11 du CPCE : « Selon une périodicité définie par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou à sa demande, l’opérateur lui communique les informations nécessaires : (…) b) Au calcul des contributions au financement du service universel ».
Afin d’éviter aux opérateurs de dimension réduite l’ensemble des démarches liées au retraitement de leur chiffre d’affaires en fonction de l’assiette spécifique du service universel alors qu’ils seraient finalement exemptés de contribution, il est exigé des seuls opérateurs disposant d‘un chiffre d’affaires global supérieur à 50 millions d’euros de procéder à la déclaration de leur chiffre d’affaires pertinent prévue à l’article R. 20-39 du CPCE, telle que précisée par la présente notice. Le montant de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires global apparaît raisonnable et proportionné afin d’appréhender tous les opérateurs susceptibles d’être concernés par le financement du service universel.
L’Autorité rappelle ainsi que cette obligation de déclaration du chiffre d’affaires s’applique à tout opérateur de communications électroniques, en vertu de l’article L. 33-1 du CPCE, dès lors que son chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros, et que son chiffre d’affaires se trouve ou non en deçà du seuil d’abattement de 100 millions d’euros prévu par l’article R. 20-39 du CPCE. En l’absence de déclaration de la part d’un opérateur à la date d’échéance notifiée, l’Autorité pourra évaluer le chiffre d’affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.
À cet égard, l’Autorité rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 32-4 du CPCE, l’Arcep peut « de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de [ses] missions, et sur la base d’une décision motivée : « 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; […] « 3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes. […] ».
Elle souhaite rappeler, d’autre part, que le défaut de déclaration de son chiffre d’affaires expose notamment l’opérateur concerné à l’ouverture par l’Autorité de la procédure de sanction prévue par l’article L. 36-11 du CPCE.
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Enfin, il convient de souligner que la personne effectuant la déclaration du chiffre d’affaires pertinent en remplissant le document fourni en annexe de la notice engage la responsabilité de l’opérateur qu’elle représente dans le cadre de cette déclaration.
3 Contenu de la notice de déclaration annexée à la présente décision
Cette notice est une version actualisée pour l’année 2020 de la notice de déclaration du chiffre d’affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l’année 2019.
4 Modalités de déclaration du chiffre d’affaires
Afin de faciliter les démarches des opérateurs, les services de l’Arcep mettent à leur disposition une interface internet de télédéclaration du chiffre d’affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel.
La notice et le formulaire de déclaration sont accessibles en ligne depuis le site de l’Arcep dès l’adoption de la présente décision par le collège.
La date limite de retour de la déclaration pour l’ensemble des opérateurs concernés est fixée au vendredi 26 novembre 2021.
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Décide :
Article 1.
La notice annexée à la présente décision et relative à la déclaration du chiffre d’affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l’année 2020 est adoptée.
Article 2.
Les sociétés ayant eu en 2020 des activités d’opérateur au sens du 15° de l’article L. 32 du CPCE sont tenues de contribuer au financement du service universel de l’année 2020 et doivent déclarer leur chiffre d’affaires pertinent, conformément à la notice mentionnée à l’article 1, avant le 26 novembre 2021.
Article 3.
Le directeur Internet, Presse, Postes et Utilisateurs de l’Autorité est chargé de l’application de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 5 octobre 2021
La Présidente
Laure de LA RAUDIÈRE
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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Annexe à la décision n° 2021-2081 de l’Autorité
en date du 5 octobre 2021
Notice de déclaration du chiffre d’affaires pertinent pour le calcul de la contribution au
fonds de service universel des communications électroniques pour l’année 2020
Introduction
L’article L. 35-5 I du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE ) dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers. »
Le présent document est destiné à faciliter la déclaration par les opérateurs de leur chiffre d’affaires pertinent pour l’évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l’année 2020. Il ne comporte aucune modification sur le fond par rapport à l’annexe publiée en 2020 et utilisée pour l’évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l’année 2019.
1. Les entreprises concernées
L’article R. 20-39 du CPCE précise que « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public ».
La contribution au fonds de service universel des communications électroniques est ainsi due par tout opérateur de communications électroniques au sens du 15° de l’article L. 32 du CPCE, c’est-à-dire par les personnes physiques ou morales qui exploitent un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissent au public un service de communications électroniques.
Le terme « services de communications électroniques » s’entend, conformément au 6° de l’article L. 32 du CPCE, comme « les services fournis via des réseaux de communications électroniques qui comprennent au moins l’un des types de services suivants : – un service d’accès à Internet ; – un service de communications interpersonnelles ; – un service consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion ».
Sont concernés tous les opérateurs qui ont fourni un service en France en 2020, qu’ils soient établis en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, ou en dehors de l’Union européenne.
Une déclaration de chiffre d’affaires par entité juridique est attendue.
En cas de rachat d’une société par un opérateur, l’opérateur acquéreur devra ainsi effectuer deux déclarations (l’une pour son propre compte et l’autre pour le compte de la société rachetée) si les deux entités restent distinctes, mais une seulement en cas d’entité juridique unique après l’opération.
2. La période considérée
Le chiffre d’affaires à déclarer correspond à l’année civile 2020.
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Même en cas d’exercice comptable ne coïncidant pas avec l’année civile (clôture des comptes à une autre date que le 31 décembre), l’opérateur devra déclarer le chiffre d’affaires correspondant à l’année civile 2020.
3. L’assiette de la contribution
Conformément à l’article R. 20-39 du CPCE, « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion :
1° Du chiffre d’affaires réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l’exploitation d’antennes collectives.
Dans le cadre d’offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l’opérateur est établie au prorata du seul chiffre d’affaires lié aux services de communications électroniques. »
Le chiffre d’affaires réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès correspond au chiffre d’affaires réalisé avec un opérateur tiers.
3.1
Éléments inclus dans l’assiette
La contribution au fonds de service universel due par les opérateurs de communications électroniques est assise sur le montant, hors TVA, facturé aux usagers pour les services de communications électroniques. Les opérateurs déclarent le chiffre d’affaires réalisé auprès des clients finals soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial ou une société de commercialisation de services (SCS). Les opérateurs ne doivent déduire de leur chiffre d’affaires déclaré ni les commissions des distributeurs comptabilisées en charges dans leurs comptes sociaux, ni le chiffre d’affaires réalisé ne relevant pas de prestations d’interconnexion ou d’accès.
3.1.1 Les offres groupées ou multiservices
Lorsque la fourniture d’un accès à des services de communications électroniques donne également accès à d’autres catégories de services (services audiovisuels, services de presse, vente, location ou mise à disposition de matériel, services de contenus comme le téléchargement de musique, de sonneries ou de logos, etc.), seule la fraction des sommes facturées aux usagers au titre des services de communications électroniques est à déclarer.
Le chiffre d’affaires relatif aux services ne relevant pas des communications électroniques (services non éligibles) sera justifié, le cas échéant, par la présentation des contrats ou conventions y afférant, d’états fiscaux (compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels – COSIP – par exemple) ou de tous éléments complémentaires adéquats.
3.1.2 Les services à valeur ajoutée (SVA)
Pour les services à valeur ajoutée, il convient que l’opérateur distingue, dans le montant facturé, la part relative à l’acheminement de l’appel de la part relative au contenu du service. Seule la part relative à l’acheminement de l’appel doit être déclarée.
Cas particulier de la facturation pour compte de tiers :
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Dans le cas où l’ensemble des sommes facturées au client final est reversé à l’opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs), l’opérateur réalisant la commercialisation des SVA déclare la seule rétribution de sa prestation, et l’opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer l’intégralité du chiffre d’affaires pertinent lié à cette facture, que ce chiffre d’affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne, diminuée de la rémunération versée à l’opérateur réalisant la commercialisation des SVA.
Dans le cas où seule une partie des sommes facturées au client final est reversée à l’opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (le reliquat correspondant à la rémunération de l’opérateur réalisant la commercialisation des SVA), ce qui est le cas par exemple de la collecte au tarif local, l’opérateur réalisant la commercialisation des SVA déclare la partie conservée au titre de sa rémunération, et l’opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue ne doit déclarer que le chiffre d’affaires pertinent perçu.
L’opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.
3.1.3 Les prestations comprenant des services de communications électroniques fournis en France et à l’étranger
Seul le chiffre d’affaires réalisé en France est à déclarer.
Les revenus facturés à des clients au titre des communications passées sur des réseaux mobiles à l’étranger dans le cadre d’un abonnement portant à titre principal sur la fourniture de communications mobiles en France (« roaming out ») sont considérés comme du chiffre d’affaires réalisé en France et sont à inclure en totalité dans le chiffre d’affaires déclaré.
Pour les autres services internationaux (liaisons louées, VPN, …) rendus entre des sites localisés sur le territoire français et des sites localisés à l’étranger, c’est une part du chiffre d’affaires correspondant à la proportion (en nombre) de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer. Pour les opérateurs se trouvant dans l’impossibilité d’évaluer le nombre de sites à l’étranger, la déduction maximale autorisée est de 50% du chiffre d’affaires.
3.2 Éléments déductibles de l’assiette
3.2.1 Prestations d’interconnexion et d’accès
Sont exclues de l’assiette du chiffre d’affaires à déclarer les sommes facturées par d’autres opérateurs au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 du CPCE (prestations de « roaming in », de terminaison d’appels, etc.).
L’objet de cette exclusion est d’éviter une double taxation de ces prestations.
En application du 8° de l’article L. 32 du CPCE, l’accès consiste pour un opérateur à mettre à disposition d’un autre opérateur soit des ressources en moyens, matériels ou logiciels, soit des services afin de lui permettre de fournir des services de communications électroniques.
Conformément au 9° de l’article L. 32 du CPCE, l’interconnexion désigne la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent dans le but de permettre aux clients d’un opérateur de communiquer avec les clients du même opérateur ou d’un autre opérateur, ou d’accéder aux services fournis par un autre opérateur.
L’article L. 34-8 du CPCE prévoit que l’interconnexion et l’accès font l’objet d’une convention de droit privé entre les parties concernées et que cette convention permet aux parties de préciser les conditions techniques et financières de leurs relations.
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3.2.2 Acheminement et diffusion de services de radio et de télévision, exploitation
d’antennes collectives
Les sommes facturées par les opérateurs au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de radio et de télévision, ainsi que celles correspondant à l’exploitation d’antennes collectives, ne sont pas dans l’assiette de chiffre d’affaires à déclarer1.
L’exclusion des sommes facturées au titre des prestations de diffusion s’applique quel que soit le support d’acheminement ou de diffusion : voie hertzienne terrestre analogique ou numérique, satellite, réseaux de communications électroniques fixes (télévision par câble, télévision par l’ADSL grâce à un canal dédié, télévision en streaming sur PC, etc.), réseaux de communications électroniques mobiles (3G, 3G+, EDGE, etc.), etc.
3.2.3 Prestations annexes ne relevant pas de l’acheminement d’un signal de
communications électroniques
Les sommes facturées par les opérateurs au titre de certaines prestations annexes ne sont pas dans l’assiette de chiffre d’affaires à déclarer. Il s’agit, par exemple :
—
des frais de mise en service ou d’installation ;
—
des frais de résiliation (traitement administratif, frais de déplacement de techniciens, mois restants dus lors de la résiliation et indemnisation pour rupture de contrat) ;
—
des frais de port (hors expédition des matériels mentionnés au paragraphe 3.1.1) ;
—
des frais de gestion des incidents (retards de paiement, recouvrements, …).
4. Calcul de la contribution
Les modalités de calcul de la contribution sont précisées par les articles R. 20-31 à R. 20-44 du CPCE. Conformément aux dispositions de l’article R. 20-40 du CPCE, l’Arcep évalue chaque année les coûts nets des obligations de service universel mentionnés aux articles R. 20-37 et R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l’application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l’article R. 20-39..
5. Modalités de déclaration et de contrôle
La déclaration se fait à partir de l’extranet de l’Autorité (les personnes identifiées comme étant en charge de cette déclaration de chiffre d’affaires chez les opérateurs recevront des courriels comprenant un lien vers cet extranet, un identifiant et un mot de passe). Les chiffres d’affaires pertinents pour l’année 2020 sont saisis dans l’application extranet, et le formulaire présenté en annexe du présent document est complété, signé, scanné et joint à l’envoi. La déclaration doit être effectuée y compris dans le cas où l’abattement de 100 millions d’euros prévu par l’article R. 20-39 du CPCE conduirait à une contribution nulle (les opérateurs ne doivent pas déduire de leur chiffre
1 Il ne s’agit pas de déduire ici le chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs au titre de l’édition ou de la distribution de services de communication audiovisuelle, puisque ces activités ne relèvent pas des services de communications électroniques ; il s’agit de déduire le chiffre d’affaires tiré des services de communications électroniques réalisés pour le compte d’éditeurs de services de radio ou de télévision et consistant à acheminer ou diffuser des services de radio ou de télévision, en particulier dans le cas d’offres multiservices.
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d’affaires pertinent l’abattement de 100 millions d’euros, que l’Arcep déduira lors du calcul des contributions individuelles).
Seuls les opérateurs disposant d‘un chiffre d’affaires global supérieur à 50 millions d’euros doivent procéder à la déclaration de leur chiffre d’affaires pertinent prévue à l’article R. 20-39 du CPCE, telle que précisée par la présente notice. En application des dispositions du 1° du II de l’article L. 32-1 du CPCE, l’Arcep peut prendre toutes les mesures justifiées visant à atteindre les objectifs de fourniture et de financement de l’ensemble des composantes du service public des communications électroniques. Le 4° de l’article L. 36-7 du CPCE dispose en outre que l’Arcep « [d]étermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l’article L. 35-5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement […] ».
Afin de déterminer de manière fiable les opérateurs qui sont tenus de contribuer au financement du service universel, et de calculer le montant de la contribution due annuellement par chacun d’entre eux, l’Arcep pourra, en l’absence de déclaration de la part d’un opérateur à la date d’échéance notifiée, évaluer le chiffre d’affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors. En parallèle, elle pourrait, dans le cadre d’une enquête administrative, recueillir auprès des opérateurs concernés l’ensemble des éléments nécessaires. Dans ce cadre, il pourrait en particulier être demandé aux opérateurs de communiquer leur chiffre d’affaires pertinent et de justifier de l’exactitude des informations qui ont été recueillies. L’Autorité se réserve par ailleurs la possibilité d’engager les procédures appropriées à l’encontre des opérateurs n’ayant pas effectué leur déclaration, notamment en application de l’article L. 36-11 du CPCE.
6. Modalités de paiement des contributions
Les modalités de versements des contributions par les opérateurs débiteurs et de reversements du fonds de service universel aux opérateurs créditeurs sont notamment prévues aux articles R. 20-39 et R. 20-42 du CPCE.
6.1 Contributions provisionnelles
Les contributions provisionnelles des opérateurs sont calculées sur les dernières contributions définitives connues (celles de l’exercice le plus récent pour lequel une contribution définitive a été évaluée par décision de l’Arcep).
Elles font l’objet d’un paiement en deux échéances intervenant durant l’année concernée, en deux versements d’un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre. L’Arcep notifie, au plus tard le 15 décembre de l’année précédente, aux opérateurs concernés le montant de leur contribution provisionnelle annuelle en indiquant le montant de chacune des échéances provisionnelles et les dates de celles-ci.
6.2 Contributions définitives
Le chiffre d’affaires communiqué par les opérateurs permet de calculer le montant définitif de leur contribution au service universel, tel qu’il figure dans l’annexe de la décision relative à l’évaluation définitive du coût du service universel de l’exercice concerné (qui intervient au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l’année considérée).
L’Autorité calcule le montant des régularisations à effectuer par le fonds de service universel, qui correspond essentiellement à la différence entre les montants versés au titre de l’exercice provisionnel
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et ceux dus au titre de l’exercice définitif. Une décision2 de l’Autorité précise les règles employées pour l’application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R.20-39 du CPCE pour l’évaluation définitive du coût du service universel.
2 Dernière décision publiée : décision n° 2020-1259 du 8 décembre 2020 publiant les règles employées pour l’application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l’année 2019.
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ANNEXE
Formulaire de déclaration relatif au Service universel
1. Identification de l’opérateur
(ra i s on s oci a l e / dénomi na ti on)
(a dres s e)
(code opéra teur a ttri bué pa r l 'Arcep)
2. Chiffre d’affaires pertinent des services CE pour l’année 2020
Montants (en €)Réf. Notice
Chiffre d’affaires France – Total (CA IFRS)
§5
CA lié aux produits et services autres que CE
—
§ 3.1.1
Vente, location ou mise à disposition de matériels (Terminaux, accessoires, …)
§ 3.1.1
Fourniture de services de presse
§ 3.1.1
Fourniture de services et contenus audiovisuels (Chaines TV, VoD, SVoD, …)
§ 3.1.1
Autre :
§ 3.1.1
Autre :
§ 3.1.1
(1) CA lié aux services de communications électroniques
—
$3.1
(2) CA Interconnexion et Accès
—
§3.2.1
Roaming IN
§3.2.1
Accès MVNO
§3.2.1
Transit pour opérateurs mobiles
§3.2.1
Interco entrante Mobile
§3.2.1
Accès SMS Push
§3.2.1
Accès Zone blanche
§3.2.1
Interco entrante Fixe
§3.2.1
Transit pour opérateurs fixes
§3.2.1
Autre :
§3.2.1
Autre :
§3.2.1
(3) CA acheminement et diffusion de services radio / TV et antennes
§3.2.2
(4) CA lié au prestations annexes ne relevant pas de l’acheminement -
§3.2.3
Frais liés à la mise en service ou l’instal ation
§3.2.3
Frais liés à la résiliation (dont pénalités de résiliation anticipées)
§3.2.3
Frais de ports (hors ceux liés à la mise à disposition de matériels)
§3.2.3
Frais de gestion d’incident (dont retards de paiements, frais de recouvrement)
§3.2.3
Autre :
§3.2.3
Autre :
§3.2.3
(5) Reversements aux éditeurs de service à valeur ajoutée
§3.1.2
(6) CA pertinent pour le SU = (1) – (2) – (3) – (4) – (5)
—
Le montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l’année 2020, pour permettre à l’Arcep d’établir leur contribution au coût du service universel. Il porte sur le chiffre d’affaires de détail réalisé avec le consommateur final.
Je déclare que je suis personnellement autorisé à engager la responsabilité de cet opérateur dans le cadre de cette déclaration.(prénom nom)
(foncti on)Date et signature
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009
- Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Code de procédure civile
- Code des postes et des communications électroniques
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