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Sur la décision
| Référence : | ARCEP, 1er déc. 2021, n° 21-2304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21-2304 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 2021-2304
de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse
en date du 1er décembre 2021
autorisant le syndicat mixte ouvert Lot-et-Garonne Numérique à utiliser des
fréquences de la bande 3,4 – 3,6 GHz dans le département du Lot-et-Garonne
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l’Arcep »),
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7 (6°) L. 42-1 à L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 2005 du ministre délégué à l’industrie relatif aux modalités et aux conditions d’autorisation d’utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4 – 3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu la décision n° 2005-0646 de l’Arcep en date du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d’autorisation d’utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4 – 3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu la décision n° 2017-1081 de l’Arcep en date du 26 octobre 2017 limitant l’usage de la bande 3410 – 3460 MHz en France métropolitaine à la fourniture de services d’accès fixe ;
Vu la décision n° 2019-0862 de l’Arcep en date 2 juillet 2019 relative à la synchronisation des réseaux terrestres dans la bande 3,4 – 3,8 GHz en France métropolitaine ;
Vu la demande conjointe du conseil départemental du Lot-et-Garonne et du Syndicat mixte ouvert (ci-après « SMO ») Lot-et-Garonne Numérique en date du 13 avril 2021 relative à la cession de l’autorisation d’utilisation de fréquences attribuée au conseil départemental du Lot-et-Garonne par la décision n° 2007-0608 modifiée ;
Vu le courrier du conseil départemental du Lot-et-Garonne et de la société SDNum en date du 4 juin 2021, confirmant que la société SDNum est bien informée du projet de cession du conseil départemental ;
Vu les courriers de l’Arcep adressés au conseil départemental du Lot-et-Garonne et au SMO Lot-et-Garonne Numérique en date du 28 septembre 2021 et les réponses du SMO Lot-et-Garonne Numérique et du conseil départemental du Lot-et-Garonne respectivement en date du 12 octobre 2021 et du 22 novembre 2021 ;
Après en avoir délibéré le 1er décembre 2021,
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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Pour les motifs suivants :
1 Contexte
Par la décision n° 2007-0608 en date du 5 juillet 2007 modifiée, le conseil départemental du Lot-et-Garonne a été autorisé à utiliser des fréquences de la bande 3,4 – 3,6 GHz pour un réseau point à multipoint du service fixe.
Par la décision n° 2008-0831 en date du 22 juillet 2008, l’Arcep a autorisé la mise à disposition à la société SDNum de fréquences de boucle locale radio dans la bande 3,4 – 3,6 GHz attribuées au conseil départemental du Lot-et-Garonne par la décision n° 2007-0608 susmentionnée sur le territoire des Pays du Dropt, du Val de Garonne – Gascogne et de l’Agenais jusqu’au 22 juillet 2023.
Par une délibération en date du 24 mars 2017, la commission permanente du conseil départemental du Lot-et-Garonne a autorisé l’adhésion du département à la compétence à la carte 7.3 « Réseaux publics de communication existants hertziens au débit » des statuts du SMO Lot-et-Garonne Numérique aux termes desquels « Le Syndicat gère et exploite pour le compte des membres ayant adhéré à cette mission, les réseaux existants de communication. Il exerce toutes les prérogatives et obligations de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales lié à ce réseau, dans le cadre de sa compétence d’Aménagement Numérique du Territoire. (…) Les membres adhérant à cette mission transfèrent au Syndicat les compétences relatives au réseau transmis qu’ils tirent de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. ».
Par un courrier en date du 13 avril 2021, le conseil départemental du Lot-et-Garonne et le SMO Lot-et-Garonne Numérique ont indiqué à l’Arcep que les contrats de délégation de service public sur lesquels s’appuyait le réseau de boucle locale radio sur le département ont été transférés au SMO Lot-et-Garonne Numérique. Ainsi, par ce même courrier, le conseil départemental du Lot-et-Garonne et le SMO Lot-et-Garonne Numérique ont demandé à l’Arcep l’autorisation de procéder à la cession de l’ensemble des droits et obligations attachés à la décision n° 2007-0608 susmentionnée dans le département du Lot-et-Garonne.
Par un courrier en date du 28 septembre 2021, l’Arcep a notifié l’approbation du projet de cession au conseil départemental du Lot-et-Garonne et au SMO Lot-et-Garonne Numérique. Par un courrier en date du 12 octobre 2021 et un courrier électronique en date du 22 novembre 2021, le SMO Lot-et-Garonne Numérique et le conseil départemental du Lot-et-Garonne ont respectivement confirmé le maintien de leur projet de cession au SMO Lot-et-Garonne Numérique des droits et obligations attachés à la décision n° 2007-0608 susmentionnée.
2 Sur l’approbation de la demande de cession de fréquences
2.1 Sur le cadre règlementaire applicable aux cessions
La cession des autorisations d’utilisation de fréquences est prévue par l’article L. 42-3 du CPCE :
« Tout projet de cession est notifié à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu’un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l’article L. 42-2 ou est utilisée pour l’exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l’autorité. ».
Les modalités d’application de l’article L. 42-3 sont définies aux articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du CPCE.
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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Conformément aux articles L. 42-3 et R. 20-44-9-2 du CPCE, les projets de cession portant sur des fréquences assignées en application de l’article L. 42-2 sont soumis à approbation préalable de l’Arcep. Tel est le cas des fréquences attribuées au conseil départemental du Lot-et-Garonne par la décision n° 2007-0608 susmentionnée, que le département souhaite céder au SMO Lot-et-Garonne Numérique.
L’article R. 20-44-9-5 du CPCE prévoit les motifs de refus pour lesquels l’Arcep peut s’opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés, à savoir :
— « 1° Les motifs énoncés au I de l’article L. 42-1 [c’est-à-dire :
o la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité
publique ;
o l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale ; o la bonne utilisation des fréquences ; o l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux
obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;
o la condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles
L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE.] ;
— 2° L’absence de conformité aux dispositions de l’article R. 20-44-9-4 ; – 3° L’atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ; – 4° Lorsque les conditions d’utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l’article L. 42-1 ne sont pas en mesure d’être respectées ; – 5° Lorsque la cession est soumise à approbation de l’autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l’appel à candidatures prévu à l’article L. 42-2 ou de la continuité du service public ; – 6° Lorsque la cession est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence en application de l’article L. 42-1-1. ».
2.2 Sur l’instruction de la demande de cession des fréquences
Le conseil départemental du Lot-et-Garonne et le SMO Lot-et-Garonne Numérique ont transmis, dans leur courrier en date du 13 avril 2021, l’ensemble des documents mentionnés à l’article R. 20-44-9-3 du CPCE, nécessaire pour l’instruction d’une demande de cession de fréquences.
Par ailleurs, un courrier du conseil département du Lot-et-Garonne et de la société SDNum en date du 4 juin 2021 confirme que la société SDNum a bien été informée du projet de cession de l’autorisation d’utilisation de fréquences.
Après examen de la demande et à l’issue de l’instruction du dossier, l’Arcep considère qu’aucun des motifs mentionnés à l’article R. 20-44-9-5 du CPCE ne justifie de refuser l’approbation du projet de cession du conseil départemental du Lot-et-Garonne et du SMO Lot-et-Garonne Numérique.
Par conséquent, conformément à l’article R. 20-44-9-7 du CPCE, l’Arcep :
— abroge, par la décision n° 2021-2305, l’autorisation d’utilisation de fréquences
n° 2007-0608 modifiée dont le conseil départemental du Lot-et-Garonne a demandé la cession;
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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— abroge, par la décision n° 2021-2305, la décision n° 2008-0831 modifiée autorisant la mise à
disposition à la société SDNum des fréquences de la bande 3,4 – 3,6 GHz attribuées au conseil départemental du Lot-et-Garonne ;
— octroie, par la présente décision, au SMO Lot-et-Garonne Numérique l’autorisation d’utilisation
des fréquences initialement attribuées au conseil départemental du Lot-et-Garonne sur tout le département du Lot-et-Garonne.
2.3 Prescriptions adressées au Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique
L’article R. 20-44-9-6 du CPCE prévoit que :
« L’[Arcep] peut, afin d’assurer le respect des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 […], assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti […]. Ces prescriptions peuvent porter sur :
—
les conditions d’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l’objet de la cession relevant des 1° à 5° du II de l’article L. 42-1 ; […] ».
Ainsi, afin de garantir la bonne utilisation des fréquences, l’Arcep a assorti son approbation du projet de cession de la prescription suivante : l’engagement préalable par le SMO Lot-et-Garonne Numérique de respecter les conditions d’utilisation des fréquences de la bande 3,4 – 3,6 GHz mises à jour et définies en annexes de la présente autorisation et en particulier celles relatives aux procédures à effectuer auprès de l’ANFR et celles liées à la protection d’un site. L’ensemble des autres droits et obligations attachés à la décision n° 2007-0608 susmentionnée sont transférés au nouveau titulaire.
Décide :
Article 1.
Le Syndicat mixte ouvert Lot-et-Garonne Numérique, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 200 044 584, est autorisé à utiliser pour un réseau point à multipoint de boucle locale radio les fréquences de la bande 3420 – 3450 MHz pour du service fixe sur le département du Lot-et-Garonne.
Article 2.
La présente autorisation d’utilisation de fréquences prend effet à compter de la date de la présente décision et a pour échéance le 24 juillet 2026. Deux ans au moins avant la date de son expiration, seront notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l’autorisation ou les motifs d’un refus de renouvellement.
Article 3.
Le Syndicat mixte ouvert Lot-et-Garonne Numérique est tenu de respecter les conditions d’utilisation définies aux annexes de la présente décision.
Article 4.
La directrice générale de l’Arcep est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site Internet de l’Arcep, à l’exception de son Annexe 2, et notifiée au Syndicat mixte ouvert Lot-et-Garonne Numérique.
Fait à Paris, le 1er décembre 2021,
La Présidente
Laure de LA RAUDIERE
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
4/10
Annexe n° 1 du projet de décision n° 2021-2304
Conditions d’utilisation des fréquences de la bande 3,4 – 3,6 GHz
que le titulaire est autorisé à utiliser
1 Nature des équipements, du réseau et des services
1.1 Nature du réseau et des services
Le titulaire est tenu de respecter les dispositions de la décision n° 2017-1081 de l’Arcep en date du 26 octobre 2017 limitant l’usage de la bande 3410 – 3460 MHz en France métropolitaine à la fourniture de services d’accès fixe.
1.2 Zone de couverture
La zone de couverture de la présente autorisation d’utiliser des fréquences est le département du Lot-et-Garonne.
2 Obligations issues des engagements pris dans le cadre de l’appel à
candidatures de 2005
Le titulaire est tenu de respecter l’ensemble des engagements qui ont été souscrits dans le dossier de candidature déposé par le conseil régional de l’ancienne région Aquitaine dans le cadre de la procédure de sélection pour l’attribution de fréquences pour des réseaux de boucle locale radio (BLR) lancée par l’arrêté du 28 juillet 2005 susvisé (ci-après « procédure de sélection BLR ») et qui avaient été repris dans les obligations attachées à l’autorisation d’utilisation de fréquences attribuée au conseil départemental du Lot-et-Garonne lors de la cession de l’autorisation du conseil régional au conseil départemental en 2008.
2.1 Obligations de déploiement et utilisation effective des fréquences
Le titulaire est tenu d’utiliser les fréquences qui lui sont attribuées dès l’adoption de la présente décision. Le titulaire sera déclaré respecter cette obligation s’il exploite un site, s’il propose une offre de service et s’il dispose d’une clientèle. Le titulaire est également soumis à une obligation de déploiement de 22 sites équipés d’une station utilisant des fréquences de la bande 3,4 – 3,6 GHz en-dehors des unités urbaines de plus de 50 000 habitants. Le titulaire fournit à l’Arcep, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect de l’obligation mentionnée ci-dessus et l’évaluation des conditions d’utilisation des fréquences.
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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2.2 Obligations en matière d’offre de gros
Le titulaire propose des offres de gros aux caractéristiques conformes aux engagements souscrits dans le dossier de candidature déposé par le Conseil régional d’Aquitaine dans le cadre de la procédure de sélection BLR.
En particulier, le titulaire a l’obligation de proposer, directement ou via son délégataire, une offre de service de vente en gros d’accès en boucle locale radio haut débit à l’exclusion d’une offre de détail.
3 Conditions techniques d’utilisation des fréquences
3.1 Conditions techniques d’utilisation applicables à l’ensemble de la bande
3410 – 3460 MHz
Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d’utilisation des fréquences prévues par la réglementation en vigueur qui à la date de la présente décision sont notamment celles définies dans la décision 2008/411/CE de la Commission européenne en date du 21 mai 2008 telle que modifiée par la décision 2019/235/UE de la Commission européenne en date du 24 janvier 2019. Le titulaire est notamment tenu de respecter les limites d’émission hors bande définies au tableau 3 de l’annexe de la décision 2019/235/UE. En particulier, lorsque l’utilisation des fréquences n’est pas synchronisée avec les utilisateurs de fréquences adjacentes, le titulaire est tenu de respecter une limite de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) hors-bande de -34 dBm/5 MHz par cellule. Le titulaire est tenu de se rapprocher des autres acteurs lorsqu’ils sont autorisés à utiliser des fréquences dans la bande 3,4 – 3,8 GHz dans la zone considérée afin de définir les adaptations techniques nécessaires, telle que la synchronisation de leurs réseaux, afin d’éviter les brouillages. Le titulaire respecte la décision n° 2019-0862 de l’Arcep en date 2 juillet 2019 relative à la synchronisation des réseaux terrestres dans la bande 3,4 – 3,8 GHz en France métropolitaine. Le cas échéant, le titulaire se conforme aux évolutions de la règlementation en vigueur concernant la synchronisation des réseaux de la bande 3,4 – 3,8 GHz. S’agissant de la limite de puissance de référence supplémentaire telle que définie dans le tableau 6 de l’annexe de la décision 2008/411/CE modifiée, le titulaire est tenu de respecter, au-dessous de 3400 MHz, une limite de p.i.r.e. de -59 dBm/MHz.
3.2 Conditions applicables aux limites géographiques de l’autorisation
Afin d’éviter tout brouillage entre le titulaire et les éventuelles autres utilisations des fréquences faites sur des zones de couverture adjacentes, le titulaire doit respecter les conditions techniques suivantes.
Lorsqu’un dispositif de synchronisation a été mis en place entre le titulaire de l’autorisation et un autre acteur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande 3410 – 3460 MHz sur une zone adjacente (ci-après : « le titulaire adjacent »), le champ produit par les équipements actifs du titulaire utilisant des fréquences de la bande 3,4 – 3,8 GHz ne doit pas dépasser :
—
67 dBµV/m/5 MHz à 3 m d’altitude aux limites géographiques de l’autorisation du titulaire adjacent ;
—
49 dBµV/m/5 MHz à 3 m d’altitude à 6 km des limites géographiques de l’autorisation du titulaire adjacent, dans le périmètre de l’autorisation du titulaire adjacent.
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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Lorsqu’un tel dispositif n’a pas été mis en place, le champ produit par les équipements actifs du titulaire de l’autorisation ne doit pas dépasser 32 dBµV/m/5 MHz à 3 m d’altitude aux limites géographiques de son autorisation.
Toutefois, deux acteurs ayant des zones d’autorisation adjacentes peuvent passer un accord pour permettre de dépasser ces valeurs de densité surfacique de puissance : cet accord doit faire l’objet d’un contrat dont une copie est transmise à l’Arcep. Dans tous les cas, si une plainte en brouillage est déposée auprès de l’agence nationale des fréquences (ci-après « l’ANFR »), les niveaux de champ définis précédemment devront être respectés.
3.3 Procédures auprès de l’ANFR
La présente autorisation ne dispense pas le titulaire d’obtenir toute autre autorisation administrative requise par la réglementation en vigueur et notamment l’accord de l’ANFR préalablement à l’implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l’article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l’article R. 20-44-11 du CPCE. À cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l’ANFR.
Le titulaire est tenu de transmettre à l’Arcep les éléments permettant d’enregistrer toute nouvelle assignation aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l’article R. 20-44-11 du CPCE, selon la procédure définie par le comité d’assignation des fréquences (ci-après « le CAF ») et dans les conditions précisées par l’Arcep sur son site Internet1. Le respect de cette procédure conditionne les garanties réglementaires pour la protection de l’assignation vis-à-vis des assignations postérieures.
3.4 Conditions techniques nécessaires pour limiter l’exposition du public aux
champs électromagnétiques – Partage des sites
Le partage des sites doit être systématiquement favorisé, en complément des dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 48 du CPCE. À cette fin, il sera notamment demandé aux opérateurs, au titre du (d) de l’article L. 33-1 du CPCE, de respecter les principes suivants.
Lorsque le titulaire envisage d’établir un site ou un pylône, il doit :
—
privilégier, dans la mesure du possible, toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
—
veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs de boucle locale radio ;
—
répondre aux demandes raisonnables de partage de leurs sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs de boucle locale radio.
1 https://www.arcep.fr/index.php?id=9399
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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3.5 Obligations résultant d’accords internationaux ayant trait à l’utilisation des
fréquences
Le titulaire respecte les règles définies dans le domaine des fréquences par la convention de l’Union internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne.
L’utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d’utilisation de certains canaux mis à disposition du titulaire.
Ces accords peuvent être fournis, sur demande du titulaire, par l’Arcep.
En l’absence d’accord conclu avec l’administration du pays concerné, si le titulaire souhaite déployer des systèmes radioélectriques qui pourraient affecter le fonctionnement de systèmes radioélectriques d’autres pays, il devra préalablement à tout déploiement adresser à l’Autorité une demande de coordination de fréquences.
4 Redevances
À compter de la date de la présente autorisation, le titulaire acquitte les redevances dues au titre de cette autorisation. Il s’agit d’une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences et une redevance annuelle de gestion correspondant aux barèmes prévus par les articles 6 et 13 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectrique dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Arcep et par l’arrêté du 24 octobre 2007 modifié portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectrique dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Arcep. Ainsi, les montants annuels résultent :
—
pour la redevance de mise à disposition, du produit de 9 058,5 euros par la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz, et par le rapport entre la surface couverte par l’autorisation et la surface totale du territoire métropolitain ;
—
pour la redevance de gestion, du produit de 533 570 euros par le rapport entre la surface couverte par l’autorisation et la surface totale du territoire métropolitain.
Les modalités de calcul et le montant de ces redevances peuvent être amenés à évoluer, en cas de modification du décret et de l’arrêté susmentionnés.
5 Cession d’autorisation et mise à disposition des fréquences
5.1 Cession des autorisations d’utilisation de fréquences sur le marché secondaire
La présente autorisation peut faire l’objet de cessions sur le marché secondaire des autorisations d’utilisation des fréquences. Ces cessions sont soumises aux conditions prévues par les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du CPCE.
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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5.2 Mise à disposition (location) de fréquences à un tiers
En application des articles L. 42-3 et R.20-44-9-1 et suivants du CPCE, le titulaire peut mettre à disposition d’un tiers (louer) à titre gracieux ou onéreux tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d’utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d’autorisation).
Les droits et obligations prévus par la présente autorisation continuent de s’appliquer au titulaire, qui reste seul responsable devant l’Arcep de leur respect. L’ensemble des démarches administratives liées à l’autorisation devra être fait par le titulaire, en ce qui concerne notamment la déclaration à l’Arcep, pour transmission au CAF, des stations d’émission. En vue de cette déclaration, les coordonnées de l’exploitant devront être explicitement transmises pour une bonne prise en compte par le CAF.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l’approbation préalable de l’Arcep, affectataire des fréquences concernées. L’Arcep vérifiera notamment que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte portée à l’objectif d’aménagement numérique du territoire et aux conditions de concurrence effective et loyale pour l’accès au spectre radioélectrique ou son utilisation. L’Arcep vérifiera également que le projet de mise à disposition est conforme aux dispositions de la présente autorisation et aux obligations qui en résultent.
Le titulaire informe l’ANFR de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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Annexe n° 2 du projet de décision n° 2021-2304
Conditions techniques pour la protection d’un site
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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