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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 sept. 2019, n° 18/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 9 novembre 2018, N° 17/00669 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
---
Chambre civile
N° RG 18/01199
N° Portalis DBVO-V-B7C -CUCF
GROSSES le
à
N° 101-19
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Septembre 2019
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur X, E C
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : […]
[…]
Monsieur Y, Z, A, G C
né le […] à Saint Z (39200)
de nationalité française, biologiste
domicilié : […]
[…]
représentés par Me Frédérique POLLE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me Florence PAMPONNEAU, membre de la SCPI PAMPONNEAU – PERROUIN – BELLEN-ROTGER, avocat plaidant inscrit au barreau d’ALBI
INTIMÉS
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
Madame H C veuve B
née le […] à […]
de nationalité française, agent territorial
domiciliée : […]
[…]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Guy DEBUISSON, substitué à l’audience par Me Isabelle ISSALY, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE,
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cahors le 09 novembre 2018, RG : 17/00669
A l’audience tenue le 26 juin 2019 par Z Q, présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assistée de O P, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
I J, née le […], veuve en premières noces et non remariée de K C décédé le […], est décédée le […] à […] à la maison de retraite où elle était hébergée depuis le 12 décembre 2014. Jusqu’à cette date elle résidait à […].
Madame C laisse à sa succession ses trois enfants : H C veuve B, X C et Y C.
Dans le cadre des opérations de succession, Y C et X C ont demandé au notaire, Maître L-M, d’obtenir les relevés des comptes de la de cujus, depuis 2002.
Arguant de détournements de fonds, d’un abus de la faiblesse de leur mère par leur soeur, ce dans un contexte de dissensions familiales ancien ayant donné lieu à plusieurs procédures judiciaires, tant civiles que pénales, Y C et X C ont assigné H C veuve B le […] devant le tribunal de grande instance de Cahors sur le fondement de l’article 778 du code civil aux fins, notamment, de partage de l’indivision successorale, de condamnation de leur soeur à payer une indemnité pour l’occupation de l’immeuble de Cahors, une somme de 620 914 € pour recel successoral outre 23 000 € manquante au compte d’indivision.
A titre reconventionnel, H C veuve B a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation à défaut de proposition amiable préalable, sollicité une expertise.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a :
— Ordonné le partage de l’indivision successorale de I C,
— Débouté Y et X C de leur demande de condamnation de H C veuve B à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du décès de I C,
— Condamné H C veuve B à titre de recel successoral à leur payer :
* 174 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13/12/2011,
* 39 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 03/07/2012,
* 135 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 24/07/2012,
* 1 902 € avec intérêt au taux légal à compter du 12/03/2014,
* 2 280 € avec intérêt au taux légal à compter du 18/12/2012.
— Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, jugé que les parties pourront procéder à la vente de gré à gré du bien en cas d’accord entre elles, et ce dans un délai d’un an à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à l’expiration de ce délai d’un an, il sera procédé à la licitation du bien situé […] à la barre du tribunal de grande instance de Cahors, le bien étant impartageable en nature, sur une mise à prix fixée à la somme de 150 000 € sans faculté de baisse de mise à prix,
— Débouté Y et X C de leur demande d’expulsion de H C et de tous occupants de son chef
— Débouté Y C et X C du surplus de leurs demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné H C veuve B à payer à Y C et X C la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné H C veuve B aux dépens.
Le 26 novembre 2018 H C veuve B a relevé appel de la décision en ce que le tribunal :
— l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation,
— n’a pas statué sur sa demande d’expertise,
— l’a condamnée à payer au titre du recel successoral (principal et intérêts) la somme de 352 182 euros,
— a ordonné la vente de gré à gré,
— a ordonné la licitation et la mise à prix à la somme de 150 000 euros,
— l’a condamnée aux dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement elle a assigné en référé le 18 décembre 2018 Y C et X C devant le
premier président de cette cour aux fins de mainlevée de l’exécution provisoire, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 13 mars 2019, sa condamnation à payer à Y C et X C la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ayant en outre été prononcée.
Le 20 février 2019 H C veuve B a conclu au fond dans les limites de la déclaration d’appel sus visée.
Le 6 mai 2019 Y C et X C ont conclu au fond à la confirmation du jugement et ont formé appel incident pour obtenir la condamnation de H C veuve B à leur payer à titre de recel successoral les sommes de 282 859,15 € et 47 200 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 et du 6 mars 2013, outre celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le même jour ils ont saisi le conseiller de la mise en état au visa de l’article 526 du code de procédure civile pour voir ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des causes du jugement.
Ils exposent que dans le cadre de l’exécution provisoire il n’a été saisi qu’une somme totale de 20 558,70 € à la Banque populaire occitane et à la Caisse d’épargne, mais les fonds sont bloqués par suite de la saisine du juge de l’exécution par H C veuve B. Il existe un coffre-fort dont le contenu est inconnu. Les contrats d’assurance-vie actuellement détenus par leur soeur d’un montant de 261 642 € ne sont pas saisissables, et le reste de son patrimoine se trouve à l’abri notamment en SUISSE, tel que l’enquête pénale a pu le mettre en évidence.
En réplique le 20 juin 2019, H C veuve B a conclu au rejet de la demande de radiation en sollicitant qu’il lui soit donné acte qu’elle avait débloqué une somme de 50 000 €.
Elle expose qu’elle n’est pas en mesure de régler les condamnations prononcées, qu’elle n’a aucun patrimoine en Suisse et que ses revenus sont constitués de retraites et de rapports de placements pour un total de 2 834,20 €. Aux saisies pratiquées qu’elle a contesté devant le juge de l’exécution elle a débloqué 50 000 € sur ses assurances-vie ce qui démontre un commencement d’exécution rendant l’article 526 du code de procédure civile inapplicable.
Par conclusions du 24 juin 2019 Y C et X C ont maintenu leur demande de radiation, arguant de la possession par H C veuve B d’une somme de 261 642 € d’assurances-vie, d’aucun règlement en leur faveur de la somme de 50 000 € et ont sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident fixé au 26 juin 2019 a été retenu à cette date pour la décision être rendue ce jour.
SUR QUOI
L’article 526 du Code de procédure civile dispose que «lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’exécution provisoire consiste à anticiper le résultat du litige en permettant au bénéficiaire de la décision de première instance d’exécuter prématurément le jugement et ce en dépit de l’absence de force exécutoire de ce dernier. L’exécution d’une décision de justice frappée d’appel n’a lieu qu’aux
risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d’infirmation de la décision le préjudice qui a pu être causé par cette exécution. La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article susvisé donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours et qui n’est pas contraire à l’article'6 §'1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appelant doit justifier de ses revenus, et plus généralement de ses actifs, la charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou d’un risque de conséquences manifestement excessives lui incombant.
En l’espèce, H C veuve B pour soutenir que l’exécution du jugement aurait des conséquences excessives se borne à invoquer ses revenus tirés des retraites et placements pour un montant d’un peu plus de 2 800 €, alors qu’il ressort des éléments de la procédure qu’elle dispose d’avoirs bancaires : assurance viager, assurance-vie, contrat type «'Floresco'» ou «'Moisson'», un livret d’épargne populaire, d’un total de près de 550 505 euros en 2011 comme en attestent ses relevés bancaires à la Banque Populaire, liquidités auxquelles s’ajoutent celles détenues dans un coffre fort, données toujours d’actualité.
Elle ne fait référence à aucune charge.
Ayant été condamnée à payer avec exécution provisoire la somme en principal de 352 840,05 €, H C veuve B ne démontre pas dans ces conditions que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Ensuite si une exécution partielle du jugement peut permettre que la radiation de l’affaire ne soit pas prononcée, encore faut-il qu’elle révèle une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée et que l’exécution soit suffisante.
En l’espèce, H C veuve B indique qu’elle a débloqué une somme de 50 000 € mais elle ne justifie pas de son versement aux intimés, et cette somme ne représente qu’un peu plus de 10 % des condamnations prononcées, de sorte qu’elle est manifestement insuffisante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la radiation de l’affaire sera ordonnée.
H C veuve B sera condamnée à payer à Y C et X C la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution par H C veuve B des causes du jugement du 9 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Cahors,
N H C veuve B à payer à Y C et X C la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
N H C veuve B aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
O P Z Q
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