Infirmation partielle 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 janv. 2017, n° 15/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/01186 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Agen, 27 août 2015, N° 11-15-271 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Janvier 2017 AB /NC
RG N° : 15/01186
B Y
C/
Z X
GROSSES le
à
1 Timbre 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 7-17
COUR D’APPEL D’AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le onze janvier deux mille dix sept, par Anne-Marie POUCH, présidente de chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur B Y
né le XXX
de nationalité française, retraité
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent DUPOUY, associé de la SCP DUPOUY, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’AGEN en date du 27 Août 2015, RG 11-15-271
D’une part,
ET :
Madame Z X
de nationalité Française
XXX
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 septembre 2016, devant Anne-Marie POUCH, présidente de chambre, Aurore BLUM, conseiller, laquelle, désignée par la présidente de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Christine GUINARD, vice présidente placée auprès du premier président, déléguée par ordonnance n° 91/2016 en date du 11 août 2016, a fait un rapport oral préalable, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
''
'
Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2016 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et procédure, la Cour d’appel d’Agen :
— Infirmait le jugement du juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Agen en date du 21 août 2015 en ce qu’il rejetait la demande de liquidation d’astreinte présentée par B Y et le déboutait de sa demande de provision,
— Condamnait Z X à payer à B Y la somme de 15.000 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal d’instance de Marmande le 17 octobre 2013,
— Avant dire droit sur la demande d’autorisation d’exécution des travaux prescrits par jugement du 17 octobre 2013, ordonnait la réouverture des débats aux fins de production de devis par B Y.
Par acte du 19 août 2016, B Y faisait signifier à la personne de Z X le devis du 5 août 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2016.
SUR CE, LA COUR Selon devis n° 2013258 établi le 5 août 2016 par D E F le poste :
— charpente s’élève à la somme de 14.921,87 euros HT,
— électricité s’élève à la somme de 959,31 euros HT
— menuiserie s’élève à la somme de 6.925,22 euros HT
soit un total TTC de 25.087,04 euros.
Mme X ne s’est pas constituée pour faire valoir ses moyens de défense de sorte que cette dernière est condamnée à faire exécuter les travaux tels que mentionnés sur le devis présenté par M. Y, ce sous astreinte de 15 euros par jour, passé un délai de 90 jours, à compter de la signification de la présente décision, en effet par application de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution 'le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution', de sorte
que la demande qui tend à voir Mme X condamnée à une provision de 30.000 euros à titre de provision pour exécution des travaux ne saurait prospérer.
Succombant, Mme X est condamnée à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne Mme Z X à faire exécuter les travaux tels que définis au devis n° 2013258 établi le 5 août 2016 par D E F,
Prononce pour veiller à cette obligation une astreinte de 15 euros par jour passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Mme Z X à payer à M. B Y la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. B Y de sa demande de provision.
Condamne Mme Z X aux entiers dépens et autorise Me DUPOUY, avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Anne-Marie POUCH, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Nathalie CAILHETON Anne-Marie POUCH
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