Infirmation partielle 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 mars 2017, n° 16/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/02107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 16 mars 2016, N° 12/785 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS - MAF - c/ S.A.R.L. ENTREPRISE LOURS, SARL ANGER, SA MMA IARD (MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD) |
Texte intégral
R.G : 16/02107
COUR D’APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 MARS 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/785
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 16 Mars 2016
APPELANTS :
Monsieur G X
né le XXX à DIEPPE
XXX XXX
XXX
représenté et assisté par Me Corinne MORIVAL CHEVALIER de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
Madame I J épouse X
née le XXX à XXX
XXX XXX
XXX
comparante en personne, représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL CHEVALIER de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur M O-L
XXX
XXX
représenté par la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
XXX
XXX représentée par la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMES :
Monsieur G X
né le XXX à DIEPPE
XXX XXX
XXX
représenté et assisté par Me Corinne MORIVAL CHEVALIER de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
Madame I J épouse X
née le XXX à DIEPPE
XXX XXX
XXX
Comparante en personne, représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL CHEVALIER de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
SAMCV SMABTP
XXX
XXX
représentée par la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me DAKIN, avocat au barreau de DIEPPE (SCP Benoit DAKIN), plaidant
SARL B
XXX
XXX
représentée par Me Catherine LETRAY de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
XXX
14 Boulevard L et Alexandre Oyon
XXX représentée et assistée par Me Catherine LETRAY de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Maître Y K, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE Z
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 7 octobre 2016 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Janvier 2017 sans opposition des avocats devant Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur SAMUEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2017
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
**
EXPOSE DU LITIGE Courant 2006, M et Mme X ont décidé de faire construire une maison d’habitation à XXX, en confiant une mission complète de maîtrise d''uvre à M. O L M, architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
La SARL Z, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée du lot « menuiserie alu et volets roulants », la société B, assurée auprès de la MMA, du lot « charpente et bardage extérieur ».
Les travaux ont fait l’objet d’un procès verbal de réception le 31 octobre 2008, mentionnait diverses réserves, lesquelles ont été levées le 26 novembre 2008, à l’exception de celles concernant la charpente et les volets roulants.
Le coût total de la construction s’est élevé à la somme de 581.034,73 euros.
***
Par assignations des 14, 17 et 20 août 2009, les époux X, se plaignant de fuites d’eauau niveau des baies vitrées, ont sollicité en référé une mesure d’expertise ainsi qu’une provision.
Selon ordonnance du 1er octobre 2009, le président du tribunal de grande instance de DIEPPE a fait droit à la demande d’expertise, désignant N D et a rejeté la demande de provision.
Suite au décès du dirigeant de la SARL Z le 27 mai 2010, le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société ont été prononcées, Maître Y étant désigné en qualité de mandataire.
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2011.
***
Par actes d’huissier des 4, 7, 10 et 18 mai 2012, M.et Mme X ont assigné M. O-L M et son assureur la MAF, la SARL Z, représentée par son liquidateur, Me K Y, et son assureur, la SMABTP, la SARL B et son assureur, la SA MMA IARD, devant le tribunal de grande instance de DIEPPE, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 255.000 euros au titre de la reprise des désordres et de la somme de 25.000 euros pour leur trouble de jouissance ainsi que leur préjudice moral.
Selon ordonnance du 8 août 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DIEPPE a :
reçu les époux X en leur demande de provision,
condamné in solidumM.O-L M, la MAF, et la SMABTP, assureur de la société Z, à leur verser une provision de 230.000 euros à valoir sur la réparation des désordres affectant leur maison,
rejeté la demande tendant à voir condamner la société B et son assureur,
débouté les époux X de leur demande de provision ad litem, condamné A et son assureur à régler aux époux X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2016, le tribunal de grande instance de DIEPPE a :
validé les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de C en ses réponses aux questions numéro 1, 2 et 3 de la mission qui lui avaient été confiées par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2009 à savoir :
décrire les désordres affectant les travaux confiés aux sociétés Z et B concernant la charpente, les menuiseries existantes et les baies vitrées ;
dire si ces désordres mettent ou non en péril la solidité de l’ouvrage et/ou la destination de l’immeuble ;
dire si ces désordres sont imputables à une faute de conception, d’exécution, ou à un manquement aux règles de l’art ;
annulé le rapport en ses conclusions relatives,
XXX,
à la détermination des modalités de remise en état et leur coût,
à la description de l’éventuel préjudice de jouissance des époux X ;
ordonné une expertise complémentaire confiée à M. Patrick HIVET demeurant au HAVRE, XXX, qui après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tout document utile, notamment le rapport d’expertise de C, se rendra au domicile de M.et Mme X, XXX XXX à XXX, avec pour mission :
De vérifier l’efficacité du prototype mis en place le 7 octobre 2011,
De dire si cette solution peut être adoptée pour remédier à l’ensemble des problèmes d’infiltrations subsistants,
De proposer éventuellement toutes autres solutions techniques pour remédier aux désordres,
D’éclaircir le problème des volets roulants sur lequel l’Expert D reste taisant dans son rapport,
D’apporter au Tribunal toutes informations sur un éventuel partage de responsabilité entre M. O-L M et la SARL Z compte-tenu des demandes de garanties réciproques formulées par les parties,
De donner tous éléments utiles pour permettre au tribunal de statuer sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance invoqué par les maîtres d’ouvrage,
dit que M. O-L M et son assureur la MAF d’une part et la SMABTP assureur de la SARL Z d’autre part devront chacun consigner au greffe du tribunal, dans le mois de la signification de la présente décision, une provision de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, rappelé que faute d’avoir consigné la somme demandée, dans les délais fixés, la désignation de l’expert sera caduque,
dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois qui suivra la date de l’acceptation par lui de sa mission,
déclaré M. O-L M et la SARL Z, désormais en liquidation judiciaire, responsables in solidumdes désordres décrits par l’expert judiciaire, affectant l’immeuble propriété de M.et Mme X,
dit que la responsabilité de la SARL B ne saurait être recherchée tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil qu’au titre de sa responsabilité contractuelle,
débouté, en l’état, M. O-L M et son assureur la MAF ainsi que la SMABTP, assureur de la SARL Z, de leurs demandes de remboursement des sommes réglées à M.et Mme X en exécution de l’ordonnance de mise en état du 8 août 2013,
sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral dans l’attente des conclusions du rapport de la nouvelle expertise qui vient d’être ordonnée,
rejeté les demandes de recours et garantie dirigées contre la SARL B
sursis à statuer sur les demandes de recours et garanties réciproques formées par M. O-L M et son assureur la MAF et par la SMABTP, assureur de la SARL Z dans l’attente des conclusions du rapport de la nouvelle expertise qui vient d’être ordonnée,
sursis à statuer sur le déni de garantie de la SMABTP assureur de la SARL Z et sur la franchise qu’elle invoque,
débouté M. O-L M et M.et Mme G X de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, sans lien suffisant avec l’instance principale,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
condamné in solidum . O-L M et son assureur la MAF et la SMABTP assureur de la SARL Z à verser à M.et Mme G X une première indemnité de procédure de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M.et Mme X à verser à la SARL B et son assureur la SA MMA IARD unis d’intérêt une indemnité de procédure de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
***
M.et Mme X ont, le 6 avril 2016, formé un appel limité aux dispositions concernant la société B et les assurances MMA.
M. O-L M et la MAF ont, le 28 avril 2016, formé un appel général. Par ordonnance du 25 août 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par ordonnance du 9 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a débouté M. et Mme X de leur demande d’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne ses dispositions relatives à l’expertise complémentaire ordonnée et débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. et Mme X demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a annulé partiellement le rapport d’expertise de M. D, et ordonné un complément d’expertise
en conséquence, dire et juger valable l’ensemble du rapport d’expertise,
confirmer la décision qui a déclaré F et la société Z responsables in solidum désordres décrits,
réformer la décision en ce qu’elle a mis hors de cause la société B et MMA,
dire que la société B est responsable in solidum désordre affectant le bardage en clin et de la nécessité du démontage et remplacement de celui-ci,
infirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions de sursis à statuer,
constater que le tribunal n’a pas statué sur la demande de condamnation formée par les époux X à l’encontre des codéfendeurs in solidum solidairement avec leurs compagnies d’assurance, tendant à les indemniser de leur préjudice matériel,
du fait de l’effet dévolutif de l’appel et par évocation en application de l’article 568 du code de procédure civile :
condamner in solidumM.M solidairement avec la MAF d’une part, la SMABTP d’autre part, et également in solidumavec la société B et MMA solidairement, à les indemniser de leurs entiers préjudices, qu’il conviendra de fixer comme suit :
au titre du préjudice matériel la somme de.739 euros HT valeur 2010 + TVA applicable ce jour sauf mémoire pour les volets roulants et coffrages pour lesquels les époux E se réservent tout recours distinct complémentaire, en limitant la condamnation de la société B, solidairement avec la MMA à la seule somme de 19.349,41 euros H.T et 56.147,65 euros H.T + TVA actualisée (bardage), et avec indexation sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la décision à intervenir,
au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subis par les époux X la somme de 30.000 euros,
statuer ce que de droit sur les recours en garantie exercés par les codéfendeurs entre eux,
subsidiairement et pour le cas où pour quel que motif que ce soit, une mesure d’expertise devait être confirmée ou ordonnée, étendre la mission de l’expert comme suit : décrire tout désordre affectant l’ensemble du bardage de la construction,
en déterminer les causes et les solutions de nature à y mettre un terme, en estimant le coût de telles reprises, leur durée et l’étendue des préjudices en résultant pour les époux X,
donner son avis sur la nature des responsabilités encourues et leur imputabilité,
procédant par sondages destructifs à l’intérieur de l’habitation, si nécessaires, vérifier l’état de la charpente de l’habitation au regard des infiltrations litigieuses et déterminer les dégradations nouvelles pouvant ou non en résulter,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté F de sa demande de règlement de la somme de 4.459,22 euros au titre de ses honoraires outre les intérêts et la capitalisation sollicitée en application de l’article 1154 du code civil,
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formulé par F à leur encontre,
infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au règlement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum parties succombantes à leur régler la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner solidairement les parties succombantes à l’instance aux entiers dépens en ce compris les frais de référé expertise de première instance, les frais d’expertise judiciaire confiée à Monsieur D, les coûts des procès-verbaux de constat d’huissier établis en date du 22 décembre 2012 et en date du 22 juillet 2016 ainsi que les dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux réservés par le conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions du 12 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. O-Q M et la MAF demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
prononcer l’annulation totale du rapport d’expertise,
confier une mission complète au nouvel expert,
surseoir à statuer sur les responsabilités, dans l’attente du nouveau rapport d’expertise,
condamner les époux X à leur restituer les sommes allouées en exécution de l’ordonnance du 8 août 2013,
condamner les époux X à régler à A la somme de 4.459,22 euros en règlement de ses honoraires, avec intérêts de droit à compter du 22 juin 2009, et capitalisation des intérêts,
condamner les époux X à régler à A la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner les époux X ou tout succombant à leur régler la somme de 3.000 euros chacun, outre les entiers dépens dont distraction.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL B et la compagnie MMA demandent à la cour de :
confirmer le jugement,
y ajoutant, sur rectification d’une omission de statuer, prononcer leur mise hors de cause pure et simple.
Elles concluent au débouté des demandes dirigées à leur encontre tant par M.et Mme X que par la SMABTP,
A titre subsidiaire, elles demandent, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, de leur accorder recours et garantie à l’encontre de F, de la MAF et de la SMABTP,
En toutes hypothèses, elles demandent à la cour de dire que le montant de la condamnation se fera sous réserve du montant des garanties et des franchises, de condamner solidairement toutes parties succombantes à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement M.et Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES sera autorisée à recouvrer par application des articles 695, 696 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SMABTP forme appel incident demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
prononcer la nullité de l’ensemble des opérations et du rapport d’expertise de C en date du 18 décembre 2011,
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise et désigné ultérieurement M. CARTIER pour y procéder, en constatant qu’elle a procédé le 22 avril 2016 à la consignation de la somme de 1000 euros mise à sa charge par le jugement entrepris, mais de l’infirmer en ce qui concerne la mission,
dire en conséquence que M. CARTIER aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, en présence des parties dûment convoquées, en temps utile, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties,
prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels, et de façon générale, toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
constater la réalité des désordres, des non-conformités, des malfaçons,
les décrire précisément et en indiquer l’origine,
procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres, non conformités et/ou malfaçons sont apparus en en indiquant la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’importance respective de celles-ci,
fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres, non-conformités et/ou malfaçons sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou de rendre impropre à sa destination, dire si les désordres, non-conformités et/ou malfaçons constatées sont imputables à des fautes de conception, des fautes d’exécution et/ou à un manquement aux règles de l’art, à la norme NF P 03-001 applicable aux marchés privés de travaux, aux DTU (documents techniques unifiés) applicables,
préconiser les solutions propres à remédier aux désordres, non-conformités et/ou malfaçons constatés,
vérifier l’efficacité du prototype mis en place le 7 octobre 2011,
dire si cette solution peut être adoptée pour remédier à l’ensemble des problèmes d’infiltration subsistant,
proposer éventuellement toutes autres solutions techniques pour remédier aux désordres,
chiffrer le coût des remises en état,
préciser et chiffrer tous les chefs de préjudices allégués par les parties,
donner à la juridiction saisie tous éléments d’information pour statuer sur les responsabilités encourues, leur répartition et leur ventilation, notamment par voie de pourcentage,
donner à la juridiction saisie tous éléments utiles pour lui permettre de statuer sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance invoqué par les maîtres de l’ouvrage,
répondre aux dires observations des parties qui seront annexées au rapport,
établir et diffuser un pré-rapport d’expertise (et/ou une note de synthèse circonstanciée) afin de permettre aux parties d’adresser tout dire en réponse à ce document dans un délai raisonnable permettant le respect du contradictoire,
fixer le délai dans lequel expert devra déposer son rapport,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré F et la société Z responsables in solidumdes désordres décrits,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a exonéré de toute responsabilité et implicitement mis hors de cause la SARL B,
surseoir à statuer sur la responsabilité jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. CARTIER,
surseoir à statuer sur toutes demandes au fond, en ce qui concerne tant les réclamations des maîtres de l’ouvrage (coûts des réparations et préjudice moral et jouissance) que les demandes de recours et garantie,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué aux demandeurs une indemnité de 4.000 euros mise notamment la charge de la SMABTP par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner le sursis à statuer sur ce point,
condamner solidairement les époux G et I X à payer à la SMABTP l’intégralité des sommes réglées soit 115.750 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, réserver les dépens,
subsidiairement au fond, constater que les désordres relatifs à l’étanchéité ont fait l’objet de réserves explicites à la réception, irrégulièrement levées, dire n’y avoir lieu à garantie de la SMABTP et débouter les époux G et I X de l’intégralité de leurs prétentions,
à titre infiniment subsidiaire, accorder recours et garantie à la SMABTP à l’encontre de F, la MAF, la société B et les MMA,
débouter les autres parties de toutes prétentions contraires ou autres,
condamner les époux X ou toutes parties succombant solidairement à payer à la SMABTP une somme de 8.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes ou toutes parties succombantes et sous la même solidarité en tous les dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire de C, dont distraction au profit de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats associés, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me K Y, es qualité de liquidateur de la société Z, n’a pas constitué avocat.
Il a fait savoir que la liquidation avait été clôturée pour insuffisance d’actif. Il a précisé n’avoir reçu aucune déclaration de créance de la part de M.et Mme X, de la MAF, de la SMABTP et de la société B mais avoir en revanche reçu une déclaration émanant de F pour une créance d’un montant de 1.200.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2016.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
En vertu de l’article 237 du code de procédure civile, « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
L’article 244 ajoute que « le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner ».
Le tribunal a validé le rapport sur ses conclusions concernant les responsabilités mais l’a annulé s’agissant de la solution de reprise des désordres et son chiffrage, au motif que l’expert manqué à son obligation, résultant de l’article 244 du code de procédure civile, de faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Il a considéré que C, ès avoir arbitrairement décidé du remplacement de l’ensemble des menuiseries, avaitdonné son accord dans le cadre des opérations d’expertise pour qu’une solution de réparation par un prototype soit élaborée avec suivi pendant la période automnale afin de vérifier si cette solution réparatoire pouvait être avalisée et qu’il a déposé son rapport avant de connaître les résultats de ce prototype.
Les époux X sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité partielle du rapport d’expertise, soulignant que le prototype ne pouvait plus être réalisé dès lors que M. Z, créateur, était décédé et que l’essai réalisé s’est traduit par un échec, laissant perdurer les infiltrations.
F, la MAF et la SMABTP sollicitent l’annulation totale du rapport faisant état d’une absence de constat précis des dommages et des causes du sinistre, d’un manque de respect du contradictoire pour déterminer les solutions de reprise et leur chiffrage et d’un défaut de clarté sur la responsabilité des intervenants.
Ces parties reprochent à l’expert de s’être, dès la première réunion, forgé de façon hâtive une opinion, sur laquelle il n’a pas entendu revenir, et d’avoir tardé dans l’exécution de sa mission, avant de déposer son rapport sans attendre de vérifier la solution du prototype.
De son côté, la SARL B conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé partiellement le rapport.
C’est au terme d’une motivation pertinente, adoptée par la cour, que le tribunal a refusé d’annuler le rapport d’expertise en ses réponses aux questions n°1, 2 et 3, étant ajouté qu’il n’est nullement établi que l’expert, au cours de la phase consacrée à la description des désordres, à leur nature et à leur origine, aurait fait preuve de partialité, en se forgeant une opinion, sans s’appuyer sur des données factuelles ou aurait manqué au principe du contradictoire.
S’agissant des conclusions consacrées à la solution du reprise, que le tribunal a annulées, il convient de relever que l’expert a, lors de sa note n°1 du 20 avril 2010, retenu la solution de dépose et repose de l’ensemble des menuiseries non pas arbitrairement, mais de façon argumentée, en l’absence de toute autre proposition de la part de la société Z.
C indiquait ainsi dans sa note n°4 que « la nécessité de démontage complet de toutes les menuiseries proposé comme solution n’est pas formellement contestée, d’autres solutions sont évoquées verbalement… ».
L’expert a alors invité les parties à proposer des devis.
Seuls les consorts X ont fourni des propositions, qui ont conduit l’expert à proposer, dans sa note de synthèse du 8 février 2011, un coût de reprise à hauteur de 225.000 euros.
Ce n’est que le 10 février 2011 que le conseil de F a proposé une solution de reprise sous forme de prototype, ce à quoi l’expert a répondu :
« Cette proposition ne repose que sur une vague feuille extraite d’une documentation commerciale.
Aucun détail technique, propre à sa mise en 'uvre, ce cas spécifique, et par rapport à toutes les causes possibles d’infiltration, n’a été étudié (relevé bas/relevé haut/raccord par pluie/raccord drainage profil bas…)
Aucune garantie pour son effective mise en 'uvre par un maître d''uvre ou une entreprise responsable du résultat final n’est annoncée.
La validation d’une telle solution nécessite des investigations complémentaires au démontage ainsi que la réalisation de deux châssis prototypes. »
L’expert a été rendu destinataire d’un devis le 28 février 2011, insuffisant à ses yeux pour valider le projet du prototype (note aux parties n°8). Par ordonnance du 16 septembre 2011, le magistrat chargé du contrôle des expertises a invité les défendeurs à proposer à l’expert la conception de leur prototype de réparation (plan de menuiserie) avant le 23 septembre 2011 et à procéder au montage de ce prototype à leurs frais et risques en présence de l’expert et des autres parties avant le 30 septembre 2011. Il a dit que l’expert vérifiera l’efficacité de ce prototype pendant le délai d’un mois, rendra ses conclusions dans un délai de quinze jours et rendra son rapport, en cas de défaillance des défendeurs, dans les huit jours suivant le 23 septembre 2011.
Estimant n’avoir pas obtenu de détail sur plan technique ni de garantie et étant mis en demeure par le magistrat chargé du contrôle des expertises, l’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2011, revenant à sa solution initiale en indiquant :
« le prototype n’est représentatif que d’un type de pose des menuiseries
aucune solution n’a été proposée pour les autres types de pose
cette solution n’est exécutable que par les entreprises concernées sur leurs propres ouvrages. Pour des raisons bien évidentes de responsabilité, elle n’est pas exécutable par d’autres entreprises.
Vu les impondérables prévisibles conséquences d’une mise en 'uvre dont la traçabilité n’est assurée par aucun plan et a donc été laissée à l’initiative des exécutants, cette solution doit être pilotée par un maître d''uvre (') Aucun début d’engagement dans ce sens du maître d''uvre n’a pu être obtenu en dépit des demandes de l’expert ».
Il apparaît donc que C a déposé son rapport faute d’obtenir les réponses aux questions qu’il posait au sujet du prototype.
Sur le fait qu’il n’a pas laissé un laps de temps suffisant pour s’assurer de l’efficacité de la solution proposée, il convient de relever qu’un procès-verbal de constat établi le 22 décembre 2012 a mis en évidence que le dit prototype, installé sur une des fenêtres le 7 octobre 2011, n’avait pas empêché les infiltrations de perdurer.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que l’expert avait manqué à ses obligations dans le cadre de sa réponse à la question n°4.
Il convient dès lors de rejeter les demandes d’annulation partielle ou totale du rapport d’expertise.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité partielle du rapport et désigné un nouvel expert.
Sur les responsabilités
Il convient de relever que M.et Mme X recherchent la responsabilité du maître d''uvre, F et de la SARL Z exclusivement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, celle de la SARL B, d’une part sur le fondement de cet article, d’autre part sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Sur la responsabilité de F et de la SARL Z fondée sur l’article 1792 du code civil
En vertu de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Le tribunal a retenu la responsabilité de F et de la SARL Z, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, après avoir indiqué qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions sont validées par le tribunal en ce qui concerne la description des désordres, le fait que ces désordres mettaient en péril la destination et à cour terme la solidité de l’ouvrage et que ces désordres étaient imputables à des fautes de conception, d’exécution ou à un manquement aux règles de l’art auxquelles étaient tenus l’architecte et la SARL Z.
Ce faisant, il n’a pas répondu au moyen développé par la SMABTP consacrée à l’exclusion de la garantie décennale, en ce que les désordres par infiltrations avaient fait l’objet de réserves lors de la réception du 31 octobre 2008 qui ont été levées dans des conditions suspectes, argumentation reprise devant la cour.
M.et Mme X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré F responsable de plein droit en sa qualité d’architecte au titre des désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination, solidairement avec la MAF, et en ce qu’il a retenu que la SMABTP, assureur de la société Z, devait sa garantie décennale.
Ils font valoir que F et sa compagnie d’assurance ne semblent plus désormais remettre en cause la responsabilité de l’architecte fondée sur l’article 1792 du code civil.
Or, l’architecte, dans ses dernières conclusions, se limite à solliciter un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. CARTIER et la réformation du jugement en ce qu’il a retenu à son encontre des fautes de conception, sans développer d’argumentation particulière sur l’application ou non des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En revanche, la SMABTPT, en ce qui la concerne, conclut à l’exclusion de la garantie décennale, aux motifs que la réception a été prononcée avec réserves le 31 octobre 2008 et que la mainlevée des réserves, soit par ignorance délibérée, soit par dissimulation de la réalité, a été faite en fraude des droits des tiers, notamment extérieurs à l’acte de construire tel que l’assureur, tandis que les désordres étaient apparents et identifiés par toutes les parties à l’acte de construire, y compris les maîtres de l’ouvrage, mis en possession de ces documents qu’ils ont produits aux débats.
En réponse à l’argumentation développée par la SMABTP, M.et Mme X font valoir que la compagnie d’assurance affirme sans preuve qu’il y aurait eu fraude à ses droits au moment de la levée des réserves, puisque rien n’établit que la société Z ne serait effectivement pas intervenue entre l’émission des réserves et leur levée et que les désordres litigieux n’ont aucunement été acceptés puisque non visibles lors de la levée des réserves.
Certes, les éléments du débat ne permettent pas d’affirmer qu’aucune diligence n’a été accomplie par la société en charge du lot menuiserie entre l’émission des réserves et leur levée, ni dès lors de conclure que la levée des réserves présenterait un caractère douteux ou frauduleux.
Il n’en demeure pas moins que la SMABTP soulève dans ses écritures le moyen tiré du caractère apparent du vice, de nature à exclure la garantie décennale.
Il y a lieu de rappeler que le caractère caché ou apparent du désordre doit s’apprécier au moment de la réception, de sorte que M.et Mme X sont inopérants à soutenir que les désordres litigieux n’étaient pas visibles lors de la levée des réserves (ce que leur conseil avait déjà soutenu auprès de l’expert, dans le dire n°5 : « contrairement aux propos tenus par la SMABTP, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas accepté les désordres, ni constaté l’origine et la suffisance des reprises intervenues suites aux premières fuites constatées. Ils n’ont jamais été en mesure d’accepter le moindre désordre dès lors qu’ils ont légitimement cru, compte tenu de l’attitude fautive de leur propre maître d''uvre, l’architecte, que les reprises des entreprises étaient suffisantes pour mettre en conformité l’ouvrage et mettre notamment un terme aux premières infiltrations constatées »).
Il ressort clairement des éléments du débat que des problèmes d’étanchéité des menuiseries et d’infiltration étaient connus au moment de la réception et même antérieurement.
Dans un compte-rendu de chantier du 21 mars 2008, il était indiqué s’agissant du lot « menuiseries aluminium » :
poser des cornières dans les angles en partie basse des menuiseries
poser dès mardi ces cornières et les pièces d’appui
voir avec le charpentier le ou les détails d’étanchéité entre clin et coulisses des volets roulants « griesser ».
La SARL B, par lettre du 7 octobre 2008, avait alerté le maître d''uvre sur la problématique de l’étanchéité dans les termes suivants (pièce 1 de la SARL B) :
« Monsieur,
Nous revenons vers vous pour les problèmes d’étanchéité : concernant la partie appui/ bas de fenêtre, le profil U n’est qu’un complément à l’étanchéité comme le bardage, il évite que la dilatation du bardage soit visible.
Il n’a pas été descendu jusqu’à la cornière afin de permettre le passage de l’appui, non posé à l’époque. L’étanchéité doit se faire au niveau de la liaison ossature/fenêtre.
N’étant pas en charge de cette prestation, nous nous tenons à disposition pour reprendre tout bardage si nécessaire comme réalisé aux fenêtres bureau du rez-de- chaussée.
Concernant le linteau, nous vous faisons parvenir le détail de pose, la bavette formant une goutte d’eau à une partie relevée pour la fixation ; et le pare-pluie la recouvre évitant ainsi toute infiltration.
Nous nous sommes rendus sur place afin de constater la bonne mise en 'uvre ».
Dans le compte-rendu du 23 octobre 2008, il était noté :
« menuiserie aluminium/volets roulants : sans avancement »
« prendre contact avec l’entreprise B pour remédier aux infiltrations
Travaux à achever pour vendredi prochain
Poser les bavettes aluminium des baies du patio Condamner les vantaux semi fixes des baies coulissantes du bureau et de l’escalier
Remettre en état le vantail semi fixe de la baie du séjour qui fonctionne toujours mal malgré votre intervention
XXX
La porte coulissante de la salle donnant sur la terrasse, la béquille est abîmée
Prévoir une butée extérieure à la porte donnant dans le patio, dans le couloir ».
Par courrier du 24 octobre 2008, M. O-L M adressait à la société Z le courrier suivant, avec copie à M.et Mme X :
« Nous vous mettons en demeure par la présente de bien vouloir dans les deux prochaines semaines chez le maître d’ouvrage cité en référence :
achever vos ouvrages
reprendre les malfaçons
régler le problème des infiltrations aux baies (le nombre de baies les subissant étant en augmentation)
achever vos ouvrages de volet roulant ».
Le procès-verbal de réception des travaux en date du 31 octobre 2008, signé par le maître de l’ouvrage, comportait des réserves explicites s’agissant du lot menuiserie :
reprendre et exécuter les remarques du dernier compte-rendu (le dernier compte-rendu étant celui du 23 octobre 2008),
vérifier réglage de fenêtre centrale de la pièce de jeu. Canons définitifs à poser,
bavettes patio à supprimer, mettre 2 cp en seuil pour les portes coulissantes des parties avec clins.
Il ressort de ces éléments qu’à la date de la réception, les problèmes d’infiltrations liés à la pose des menuiseries, étaient apparents.
M.et Mme X ne développent aucune argumentation sur ce point crucial qui conditionne l’application de l’article 1792 du code civil.
Le tribunal a totalement éludé la question alors même que la SMABTP avait soulevé expressément le moyen tenant au caractère apparent du vice.
Au vu de ces éléments, la SMABTP, assureur décennal de la société Z, est fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Il en est de même de la compagnie MMA, assureur décennal de la SARL B.
Enfin, les demandes formées par M.et Mme X à l’encontre de l’architecte ne peuvent être que rejetées, dès lors qu’elles ne sont fondées que sur l’article 1792 du code civil et que les dispositions de l’article 1147 ne sont invoquées qu’au soutien des prétentions dirigées à l’encontre de la SARL B.
Sur la responsabilité de la SARL B fondée sur l’article 1147 du code civil
En vertu de l’article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné,s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Les époux X demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité contractuelle de la SARL B, chargée d’exécuter des travaux de bardage relevant du lot charpente, reprochant à celle-ci d’avoir réalisé l’ensemble du bardage de l’habitation alors qu’elle s’était rendue compte du mauvais montage des menuiseries.
F et la MAF soutiennent que le tribunal n’est pas allé au bout de son raisonnement, en écartant la responsabilité de la société B, alors que cette société est intervenue au droit des menuiseries et a posé son bardage en toute connaissance de cause.
Mais comme le souligne la SARL B, les travaux de bardage sont sans rapport direct avec les désordres qui sont allégués, ce que M.et Mme X admettent expressément dans leurs écritures en affirmant que l’exécution du dit lot n’est pas à l’origine des infiltrations.
La pose du bardage, malgré une conception défectueuse des fenêtres dont la SARL B avait pris conscience puisqu’elle avait alerté sur ce point le maître d''uvre par courrier du 7 octobre 2008, est simplement de nature à augmenter le coût de la reprise des désordres, si avait dû être retenue la solution de démontage et montage des fenêtres, surcoût qui aurait, dans l’hypothèse d’une responsabilité du maître d’oeuvre et/ou de la société Z, dû être mis à la charge de ces derniers.
Enfin, la responsabilité de la SARL B ne saurait être envisagée au regard du nouveau désordre invoqué par M.et Mme X, tenant à une dégradation du bardage liée à une mauvaise ventilation.
Il s’agit en effet d’un désordre distinct de sorte que même s’il était retenu une faute de la SARL B dans la pose de son bardage, celle-ci serait sans lien avec les infiltrations objet du présent litige.
Au vu de ces éléments, M.et Mme X doivent être déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL B.
Sur la demande formée par F et la SMABTP tendant au remboursement des sommes réglées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état.
F et la SMABTP demandent à être remboursés des sommes réglées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Or, l’arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution.
La demande est donc sans objet.
Sur la demande de F en paiement du solde de ses honoraires En vertu de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées par les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
F demande à être réglé du solde de ses honoraires.
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande.
M.et Mme X s’opposent à cette prétention, considérant que par des manquements manifestes dans l’exécution de sa mission, l’architecte a failli à ses obligations.
Or, le règlement des honoraires correspond à l’exécution de la mission confiée à l’architecte.
Il n’est pas soutenu que F n’aurait pas accompli toute la prestation qui lui incombait, mais seulement que l’exécution aurait été défectueuse.
Les époux X auraient pu poursuivre l’architecte sur le plan de la responsabilité contractuelle pour obtenir des dommages-intérêts qui seraient venus en compensation avec les honoraires restant dus.
Ils ne le font pas et doivent donc régler le solde des honoraires, dont ils ne contestent pas le quantum.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, les intérêts commenceront à courir à compter de la mise en demeure, soit le 31 août 2009 date de la lettre recommandée avec accusé réception et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du même code.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par F
F forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, les époux X s’étant montrés selon lui injurieux à son égard.
Cette demande n’est fondée que sur un courriel, en date du 12 décembre 2014, qui, s’il dénote une forte animosité et une profonde ranc’ur, ne révèle aucun comportement fautif, susceptible d’engager la responsabilité de M.et Mme X.
C’est à bon droit que le tribunal n’a pas accueilli la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, M.et Mme X supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement frappé d’appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formées par M. O-L M, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE M. O-L R, la MAF et la SMABTP de leur demande d’annulation du rapport d’expertise,
DEBOUTE M.et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE M.et Mme X à payer à M. O-L M la somme de 4.459,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2009,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
DIT sans objet les demandes formées par F et la SMABTP en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.et Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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